B- Les prescriptions pénales en but à la
règle du droit imprescriptible à la réparation
La prescription pénale en DIDH fait obstacle au droit
de réparation des victimes, d'où l'affirmation d'une violation de
plus des droits de ses victimes qui ne peuvent malheureusement entrer dans
leurs droits. Pour éviter ces violations, le DIDH a mis en place le
droit imprescriptible à la réparation qui, a des composantes
(1), et est le corollaire de l'imprescriptibilité des
poursuites (2).
1- Les composantes du droit imprescriptible à
réparation
Affirmé par les travaux de la sous commissions des
droits de l'homme et les organes régionaux de protection des droits de
l'homme, les composantes du droit imprescriptible à la réparation
sont : le droit à la vérité et le recours effectif de la
réparation.
Le concept « droit de savoir des victimes » est
inscrit dans le rapport final de M. Louis Joinet de 199791. Il est
affirmé que « Indépendamment de toute action en justice,
les victimes, ainsi que leurs familles et leurs proches, ont le droit
imprescriptible de connaître la vérité sur les
circonstances dans lesquelles ont été commises les violations et,
en cas de décès ou de disparition, sur le sort qui a
été réservé à la victime ». Sous
cet angle, ce droit est une partie du droit à la réparation
notamment le droit à la réhabilitation. En 2005, la commission
des droits de l'homme met en place une résolution pour une
réaffirmation de ce droit. Il est ainsi écrit que « Dans
les cas de violations flagrantes des droits de l'homme et de violations graves
du droit international humanitaire, il importe d'étudier la relation
entre le droit à la vérité et le droit à
l'accès à la justice, le droit à un recours utile et
à réparation et d'autres droits de l'homme
pertinents92 ».
91 L'administration de la justice
et les droits de l'homme des détenus », « Question de
l'impunité des auteurs des violations des droits de l'homme (civils et
politiques) », Rapport final de M. Louis JOINET, Commission des Droits de
l'Homme, Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de
la protection des minorités, E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1, 2 octobre 1997,
rapport final en application de la décision 1996/119, § 31 : Annexe
2 : Ensemble de principes pour la protection et la promotion des droits de
l'homme par la lutte contre l'impunité : Principe 3.
92 « Le droit à la
vérité », Résolution de la Commission des droits de
l'homme 2005/66, 20.04.2005, qui demande, au point 6, au Haut-Commissariat des
Nations Unies aux droits de l'homme « de préparer une étude
sur le droit à la vérité, comprenant notamment des
informations sur les fondements, la portée et le contenu de ce droit en
vertu du droit international, ainsi que des renseignements sur les meilleures
pratiques et des recommandations en vue de l'application effective de ce droit
(...) ».
49
Dans les systèmes régionaux des droits de
l'homme, le droit à la vérité s'est également vu
reconnaitre, notamment par le système interaméricain des droits
de l'homme qui, à travers les décisions de la CADH qui à
considérer en 1997 dans l'affaire Castillo Páez que le
concept du droit à la vérité venait de la doctrine et de
la jurisprudence, influençant ainsi les DH et qu'il impose aux
autorités étatique d'enquêter sur les faits ayant produit
des violations de la CADH93.
Le droit à la vérité est très
important pour les victimes, mais pas que. En effet, il est aussi utile pour
une éducation de la société. Ainsi, les nouvelles
générations en connaissance des causes, des violations et des
conséquences qui ont découlées de ces violations, une
prévention pour la lutte contre ces actions sera imminente. Enfin, pour
pouvoir prendre une autre envole et oublier les traumatismes et les
différentes violations, il faut avoir lu ou connu l'histoire, comme nous
l'affirme Louis Joinet94.
2- Le droit imprescriptible à la
réparation, un corollaire de l'imprescriptibilité des
poursuites
Theo Van Boven écrit dans un rapport: « (...)
l'application de la prescription prive souvent les victimes de violations
graves des droits de l'homme de la réparation qui leur est due. Il
faudrait que, par principe, les demandes de réparation de ces victimes
ne soient soumises à aucune prescription. A cet égard, on devrait
tenir compte du lien qui existe entre les violations flagrantes des Droits de
l'Homme et les crimes les plus graves pour lesquels, selon un avis juridique
autorisé, la prescription ne peut s'appliquer »95.
Ce rapport montre que la réparation des victimes ne doit être
soumise à aucune prescription puisque étant un doit pour les
victimes. La prescription des réparations est encore envisageable pour
les infractions qui ne relèvent pas de crimes internationaux. Toutefois,
lorsque nous sommes en face des violations de DIH ou de DIDH, l'application de
la prescription des réparations n'est plus envisageable, suivant le
principe de l'imprescriptibilité des poursuites.
Si en droit interne il est difficile de concilier les
prescriptions aux obligations des Etats de punir les auteurs de graves crimes
internationaux, il est cependant possible en droit international que
l'engagement de la responsabilité pénale individuelle de l'auteur
de l'acte est considéré comme un élément essentiel
du droit à réparation des victimes ; on pourrait même
arguer du caractère
93 V. l'affaire Castillo Páez, du 3
novembre 1997, Série C n° 34, §§ 86 et 90.
94 In « Rapport sur la question de
l'impunité des auteurs des violations des droits de l'homme (civils et
politiques) », Doc.E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1), §50
95 Rapport final de T. VAN BOVEN, E/CN.4/Sub.2/1993/8,
2 juillet 1993.
50
coutumier de cette obligation96. L'Etat engage sa
responsabilité internationale, spécialement devant les Cours
régionales de droits de l'homme, pour non-respect de cette obligation.
Il convient donc de conclure que, pour certaines violations, le droit
imprescriptible des victimes à réparation a pour corollaire
l'imprescriptibilité des poursuites et des peines contre les auteurs de
telles infractions97
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