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L'accord de Paris dans l'enjeu climatique


par Assiri A. Ephraïm OBROU
Université Catholique de l'Afrique de l'ouest- Unité Universitaire à Abidjan (UCAO-UUA) - Master en droit public 2019
  

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Section 2 : L'oubli d'un système contentieux

L'Accord de Paris approuve les dispositions de l'article 14 de la CCNUCC relatif au règlement des différends226 qui opposent les Parties au sujet de l'interprétation et l'application dudit accord. En dehors de ce cadre qui se retrouve dans la majorité des conventions abordées au cours de notre étude, nous notons que l'Accord manque de plusieurs outils dans un domaine spécifique. Les différentes COP qui ont précédé l'adoption de l'Accord de Paris ambitionnaient de voir s'établir un système contentieux environnemental. Ainsi, s'il est vrai que la règle du pacta sumt servanda s'applique aux Parties à l'Accord de Paris, ledit accord n'introduit pas de système contentieux qui constituait l'un des maillons primordiaux des discussions entre les Etats Parties. Ses dispositions restent de marbre quant à l'incrimination des violations (Paragraphe 1) et vont même jusqu'à mettre le recours juridique hors propos (Paragraphe 2).

223 Art. 2 § 1 al. A) ss. al. iv), Protocole de Kyoto

224 « Processus consistant à extraire le dioxyde de carbone des sources d'émissions industrielles et énergétiques, à le transporter vers un site de stockage et à isoler de l'atmosphère pendant une longue période de temps », Quatrième rapport de synthèse du GIEC, 2007, p 84

225 « Technologies qui protègent l'environnement, sont moins polluantes, utilisent toutes les ressources plus durablement recyclent une partie importante de leurs déchets et de leurs produits », Troisième rapport du GIEC, 2001, p 195

226 Art. 24 Accord de Paris

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Paragraphe 1 : L'inexistence d'incrimination pour violation des obligations

L'Accord de Paris demeure lacunaire sur certaines matières importantes à la lutte contre le réchauffement climatique. Il demeure ainsi indifférent vis-à-vis d'une procédure de non-conformité (A) et témoigne ainsi de l'absence totale de sanction (B).

A- L'indifférence d'une procédure de non-conformité

L'Accord de Paris comporte un nombre de dispositions dont l'ampleur stratégique ne peut être minorée.

Les comportements que l'Accord requiert des Parties ont une teneur mondiale. Leurs actes ont, pour ainsi dire, des répercussions colossales sur le réchauffement climatique. Cela implique donc que les Parties doivent s'en tenir aux obligations qui leurs sont reconnues. Le moyen le plus efficace pour parer aux écarts est, au-delà du mécanisme de transparence, la prohibition de certaines activités ou comportements assurée par une procédure spéciale. Malheureusement, cette conception sonne creux dans le contenu de l'Accord. Il n'y a pas d'infractions prévues dans l'Accord. Tout d'abord, il n'est nulle part cité les interdictions. En outre, l'Accord ne prohibe pas certains faits des Parties qui seraient en porte-à-faux avec les objectifs recherchés. C'est par exemple le cas des contributions déterminées au niveau national. De nombreuses interrogations se soulèvent. Qu'adviendra-t-il des situations où les contributions individuelles ne seraient pas renouvelées, des contributions qui évolueraient à rebours de l'ambition envisagée ou des contributions qui n'auraient aucun effet sur les pratiques internes ?227. La lecture de l'Accord de Paris n'apporte pas de réponse à ces différentes questions. Aussi, on constate qu'il n'y a pas une restriction précise des activités qui favoriseraient la montée des températures. En définitive, l'Accord ne dispose pas d'une procédure de non-conformité. C'est dire qu'il ne possède pas de procédure administrative pour encadrer les comportements désobligeants que pourraient avoir les Parties quant à son respect. L'on peut y percevoir la volonté des Parties de fonder l'Accord plus sur la solidarité que l'efficacité.

Plus en amont de l'Accord de Paris, nous nous appesantissons sur le Protocole de Montréal adopté en 1987 relatif aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Il faut le rappeler,

227 MISONNE (D.), L'ambition de l'Accord de Paris sur le changement climatique, CEDRE, 09 octobre 2018, p. 20

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il constitue le premier cadre dans lequel la procédure de non-conformité a été expérimentée. Il y est explicité qu'à leur première réunion, les Parties examinent et approuvent des procédures et des mécanismes institutionnels pour déterminer le non-respect des dispositions du Protocole et les mesures à prendre à l'égard des Parties contrevenantes228. C'est chose faite en 1990 par une décision de la 2ème réunion des Parties. La procédure sera améliorée par la dixième réunion des Parties au Protocole de Montréal. Elle peut être ouverte dans plusieurs hypothèses. Ainsi, chaque fois qu'un ou plusieurs Etats ont des réserves quant à l'accomplissement par une des Parties de ses obligations, ils peuvent transmettre celles-ci par écrit. Le secrétariat informera la Partie concernée des réserves et cette dernière devra lui apporter des explications. Les informations recueillies sont ensuite transmises à un organe politique qui va tenter de résoudre la situation à l'amiable. En cas d'échec, c'est la Réunion des Parties qui s'enquiert de l'affaire. Aussi, si au cours de l'établissement de son rapport, le secrétariat constate qu'une Partie quelconque n'a peut-être pas respecté les obligations que lui impose le Protocole, il peut demander à ladite Partie de fournir des éclaircissements nécessaires à ce sujet229. Comme il ressort de cette disposition, la procédure de non-conformité peut être déclenchée chaque fois qu'une Partie manque d'honorer un de ses engagements.

De l'absence de la communication des données générales à celle qui touchent l'année de référence en passant par les ajustements des mesures de réglementation, tous les devoirs qui reviennent aux Parties peuvent déclencher le mécanisme de non-conformité dans le cadre du Protocole de Montréal. On se demande dès lors pourquoi l'Accord de Paris qui est plus récent ne tient pas compte d'un tel mécanisme. Il n'y a pas de limitation clairement faite. L'Accord se borne à dire aux États ce qu'il faut faire. Quant à savoir ce qui leur arrivera en cas de manquement, pas une seule élucidation n'est apportée.

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