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L'accord de Paris dans l'enjeu climatique


par Assiri A. Ephraïm OBROU
Université Catholique de l'Afrique de l'ouest- Unité Universitaire à Abidjan (UCAO-UUA) - Master en droit public 2019
  

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B- Une utilisation des fonds peu circonscrite

Le cadre financier comme indiqué plus en amont de notre analyse, se retrouve dans la plupart des conventions qui portent sur la matière environnementale. L'Accord de Paris n'échappe pas à cette nécessité. Un parcours soutenu de l'Accord permet de déceler certains

180 Art. 6 § 6, art. 7 § 7, art. 9 § 4, art. 11 § 1... Accord de Paris

181 Art. 4 § 8 Convention-cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques

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problèmes sur l'utilisation des fonds que le mécanisme de financement doit délivrer aux Parties.

Tout d'abord, l'assistance financière accordée aux pays en développement n'est pas conditionnée au respect du cadre de transparence des communications de leurs contributions nationales182. En outre, un pays en développement Partie n'honorant pas ses obligations en matière de transmission des informations pour le cadre de transparence peut, contre toute attente, bénéficier du financement. Aucune barrière n'est posée pour l'emmener à suivre une conduite déterminée afin de se voir alloué un financement considérable.

Ensuite, l'Accord de Paris n'impose aucune ligne de conduite aux Parties potentiellement aptes à bénéficier du financement. Les ressources financières que peut mettre à disposition des Parties l'Accord de Paris, relèvent d'une perspective libérale183. Cela signifie que l'aide financière est attribuée de façon quasi automatique. Elle a pour principal déclencheur le niveau de besoin de la Partie concernée. Aussi cela aboutit à une utilisation libre des ressources. Le risque d'une telle disposition est que la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l'Accord perd du regard les finances octroyées. Les finalités auxquelles elles peuvent être employées peuvent ne pas être portées à leur connaissance et elles n'ont aucun moyen d'exiger la preuve attestant d'une utilisation aux fins de la lutte contre le réchauffement climatique. Pour les pays en développement Parties principaux destinataires du financement, l'Accord demande seulement, pour assurer le bilan global, qu'ils communiquent des informations sur l'appui qu'ils ont reçu184. Cette courte ficelle n'est pas solide car l'Accord n'oblige pas les Parties à détailler l'utilisation des fonds reçus. Tout ce qu'ils doivent faire c'est de donner à peu près le montant global des sommes obtenues et en aucune circonstance ce qui a été utilisé et à quelle finalité.

A ce niveau, et par rapport au Protocole de Kyoto, l'Accord de Paris accuse une rétrogression. En effet, le Protocole de Kyoto balise l'utilisation des fonds alloués à l'adaptation. Selon ses mots, les Parties coopèrent afin de promouvoir des modalités efficaces pour faciliter et financer l'accès à ces ressources ce qui passe notamment par l'élaboration de politiques et de programmes185. Le constat est fait. Le Fonds pour l'adaptation du Protocole de Kyoto a recours

182 LAVALLEE (S.), MALJEAN-DUBOIS (S.), « L'Accord de Paris : fin de la crise du multilatéralisme climatique ou évolution en clair-obscur ? », Revue juridique de l'environnement, Société Française pour le Droit de l'Environnement (SFDE), novembre 2016, p. 16

183 WEIKMANS (R.), « Dimensions éthiques de l'allocation du financement international de l'adaptation au changement climatique », Vertigo, vol. 16, n°2, p.

184 Art. 13 § 10 Accord de Paris

185 Art. 10 c) Protocole de Kyoto

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à une allocation sélective de ses ressources à la différence de l'Accord de Paris. Les pays, en effet, doivent soumettre des propositions de projets et programmes qui sont ensuite évaluées par le Conseil d'administration du Fonds. L'utilisation des ressources est ainsi restreinte à la mise en oeuvre de projets et programmes strictement définis.

Enfin, une autre difficulté se retrouve au niveau du respect des droits de l'Homme. Le droit de l'environnement et les droits de l'Homme ne sont pas antinomiques. Le premier doit impérativement se réaliser en parfaite symbiose avec le deuxième. Dès lors, on ne saurait parler de droit de l'environnement s'il y a ignorance voire absence de respect des droits de l'homme. Lorsqu'on considère l'Accord de Paris, on s'aperçoit qu'il aborde exhaustivement la sauvegarde des droits de l'homme dans la lutte contre le réchauffement climatique. Selon ses termes, les Parties devraient promouvoir et prendre en considération leurs obligations respectives concernant les droits de l'Homme186. Ainsi les Parties, dans l'accomplissement de leurs objectifs de réduction de gaz à effet de serre, ne doivent pas évincer les droits de l'Homme. Ils sont essentiels au maintien de l'Etat de droit et au respect de la dignité des hommes. Mais, l'Accord ne prend pas les dispositions supplémentaires pour s'assurer que les droits de l'Homme sont, à tout le moins, respectés par ses Parties. Pour cause, le paragraphe qui contient la reconnaissance des droits de l'Homme ne se situe que dans son préambule. Plus loin dans le texte, une étonnante remarque se fait.

L'Accord qui prétend nécessaire de sauvegarder les droits de l'Homme ne prend aucune mesure pour s'assurer de l'effectivité de cette disposition en matière de financement. Il ne se base pas sur leur respect pour conditionner le financement susceptible d'être alloué aux Parties. Ce défaut de précision laisse germer une incohérence. En effet, en ne conditionnant pas le financement au respect effectif des droits de l'Homme, on peut aisément croire que toute Partie qui ne les applique pas peut quand-même en bénéficier. Un Etat en développement pourrait de cette manière violer les droits de l'Homme sans être inquiété de perdre le financement. L'agencement des choses ne rend pas impossible l'utilisation des financements par les Parties aux fins de résoudre leurs problèmes environnementaux au détriment du respect des droits fondamentaux des individus.

186 § 11 Préambule de l'Accord de Paris

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