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L'accord de Paris dans l'enjeu climatique


par Assiri A. Ephraïm OBROU
Université Catholique de l'Afrique de l'ouest- Unité Universitaire à Abidjan (UCAO-UUA) - Master en droit public 2019
  

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B- Un partenariat sous la coupole des États Parties

La collaboration entre les gouvernements et les acteurs du secteur privé suppose des modalités spécifiques. En outre, celle-ci implique un encadrement précis évitant tout débordement susceptible de nuire aux objectifs recherchés. Dans le cadre des conventions qui portent sur le climat, la démarche s'est révélée par moment saccadée.

Fort heureusement, l'on trouve réponse favorable dans l'Accord de Paris et différente de celles annoncées par les conventions précédentes. Il s'agit d'un partenariat nouveau entre Etat et acteurs privés. L'Accord incite les Parties à promouvoir la participation à l'atténuation des gaz à effet de serre d'entités privées autorisées137. Les termes de cette disposition laissent entendre que l'implication des acteurs privés est beaucoup plus importante. Cela signifie que les acteurs privés sont placés au coeur des thématiques climatiques et qu'ils sont capables d'agir de manière décisive sur les changements climatiques. Les actions qu'ils auront à mener doivent avoir pour finalité de parvenir à l'atténuation des gaz à effet de serre émis sur le territoire de l'Etat Partie en cause. L'établissement de politique de réduction de gaz à effet de serre par les acteurs privés suppose un accord préalable avec la vision générale de celle conçue par l'Etat Partie sur lequel ils se trouvent.

A ce niveau, une autre nouveauté émerge. En effet, il est relevable qu'en dépit de tout, les entités privées susceptibles de collaborer avec une Partie à l'Accord ne le sont pas d'office. Elles doivent, avant de se lancer dans le développement de politique de limitation des émissions de CO2, recevoir une autorisation de la Partie en question. Cette autorisation vise à contrôler les stratégies des entités privées par rapport à la vision des gouvernements. Cette formalité est nécessaire pour éviter une cacophonie entre la démarche entreprise par le secteur privé et

137 Art. 6 § 4 al. b) Accord de Paris

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l'approche beaucoup plus générale du secteur public. La coordination entre les deux est la principale cible que l'Accord met en exergue. Aussi, le partenariat tel qu'envisagé par l'Accord suppose que l'Etat Partie reste maître dans le choix de ses collaborateurs. C'est ce qui ressort de l'article 6 paragraphe 4 de l'Accord de Paris. Ainsi, lorsqu'un État Partie à l'Accord décide de collaborer avec une entité privée, les modalités du champ d'action seront obligatoirement tracées par le premier. Il choisira ainsi le secteur, la contribution qu'il attend de l'entreprise et certainement le délai de l'accomplissement de sa mission. Aucune obligation n'est faite à l'Etat de collaborer avec une quelconque entreprise privée. Chaque Etat Partie est libre de collaborer avec toute entité privée de son choix aux fins d'accroître ses capacités de résilience au réchauffement climatique.

Ce chemin nouveau est quasiment opposé à celui suivi antérieurement par le Protocole de Kyoto. En effet, ce dernier oblige les Etats Parties et les entités privées qui souhaitent collaborer à passer par une autorité conventionnelle. Il s'agit du conseil exécutif du mécanisme pour un développement propre138. La participation est soumise aux directives qui peuvent être données par ledit conseil139. L'aval du conseil exécutif est ici nécessaire pour que puissent se réaliser véritablement les objectifs du mécanisme à savoir aider les Parties visées à l'Annexe I à remplir leurs engagements chiffrés de limitation et de réduction de leurs émissions prévues à l'article 3140. Les Parties n'ont pas la latitude de décider des entités avec lesquelles elles souhaitent s'associer pour accoster les objectifs chiffrés qui leurs sont imposés. Les complications sont, dans ce cas spécifique, plus grandes. Car l'autorité, qui a le dernier mot et donc qui peut tolérer cette coopération, échappe totalement au contrôle des Parties. Le conseil exécutif du mécanisme pour un développement propre empiète sensiblement sur leur mobilité. Les Etats Parties sont, en quelque sorte, contraints de s'aligner sur le choix des entités privées qui est opéré par ledit conseil. Rajoutons que le Protocole de Kyoto limite la coopération entre un État Partie et une entité privée au seul domaine du mécanisme de développement propre ce qui n'est pas le cas dans l'Accord de Paris.

138 « Il a deux objectifs aider les pays non visés à l'Annexe I à parvenir à un développement durable et à contribuer à l'objectif ultime de la Convention, et aider les Parties visées à l'Annexe I à remplir leurs engagements chiffrés de limitation et de réduction », Troisième rapport de synthèse du Groupe d'experts intergouvernementale sur les changements climatiques (GIEC), 2001, p. 185

139 Art. 12 § 9 Protocole de Kyoto

140 Art. 12 § 2 Protocole de Kyoto

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Suivant le Protocole de Kyoto, leur collaboration a pour principale finalité de permettre l'acquisition d'unités de réduction d'émissions141 par les Parties. L'Accord n'opère pas une telle différence ce qui laisse entendre que les Parties et les entités privées sont libres de déterminer la sphère de leurs engagements communs pourvue que celle-ci vise à gagner les objectifs d'atténuation et d'adaptation. Ici encore, l'Accord de Paris aborde une dimension singulière de la lutte contre le réchauffement climatique.

L'implication des acteurs du secteur privé dans le processus de planification de programmes nationaux d'adaptation et d'atténuation que l'Accord propose, peut permettre d'aligner sur le moyen et long terme le travail de ceux-ci aux stratégies étatiques.

Paragraphe 2 : L'implication dans la mise en oeuvre des stratégies

La mise en oeuvre se perçoit à deux niveaux spécifiques de l'Accord de Paris. Il est question du renforcement des capacités (A) et de la participation financière des entités privées (B).

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