PARTIE 1 :
LES INNOVATIONS CONTENUES DANS L'ACCORD
L'Accord de Paris adopte une approche nouvelle dans la lutte
contre le réchauffement climatique. Le contenu de ses articles
témoigne d'une vision plus aboutie de faire participer toutes les
strates de la société à la lutte pour
l'amélioration du climat. Il se fonde sur l'équité, le
principe des responsabilités communes mais différenciées
et des capacités respectives, eu égard aux différentes
situations nationales27. La position des Etats est importante
dans l'accomplissement des objectifs de lutte contre le réchauffement
climatiques. Cependant, les capacités nationales ne leur permettent pas
de s'engager sur les mêmes sentiers. En raison de leurs situations
nationales particulières, les pays développés et les pays
en développement ne peuvent subir les contraintes similaires. C'est en
ce sens que l'Accord adopte une approche différenciée suivant la
qualité des Parties. Ce traitement suppose que les actions communes sont
revisitées. Aussi, l'Accord approche différemment la lutte contre
le réchauffement climatique en intégrant de nouveaux acteurs. Il
ne limite plus la question du réchauffement aux seuls États
Parties. Son ambition est de faire communier toutes les dimensions de la
société pour arriver à freiner la hausse des
températures. L'implication des acteurs non étatiques, entre
autres la société civile et le secteur privé, est une
question qui n'est pas écartée par l'Accord. Tous ces points
seront étudiés au regard des précédentes
conventions tels que la Convention de Vienne, le Protocole de Montréal
et le Protocole de Kyoto. Deux divisions essentielles sont à retenir
ici. Il s'agit du caractère proportionnel des actions des Etats Parties
(Chapitre I) et de la collaboration des acteurs non
étatiques (Chapitre II).
8
27 Art. 2 § 2 Accord de Paris, adopté en
décembre 2015, entré en vigueur novembre 2016
9
CHAPITRE I : LE CARACTERE PROPORTIONNEL DES
ACTIONS DES ETATS PARTIES
La communauté internationale est connue pour la
diversité des acteurs qu'elle contient. Les principaux étant bien
évidemment les Etats. Le principe de justice climatique28
laisse comprendre que les pays développés sont les principaux
pollueurs et pour cette raison, ils doivent être au-devant de la lutte
contre le réchauffement climatique. Quant aux pays en
développement, ils sont encore aux premiers pas dans
l'amélioration de leur structure économique et subissent de plein
fouet les impacts de la dégradation de l'environnement. Sur cette base
donc, l'Accord porte un regard nouveau sur le rôle de chaque État
dans la lutte contre le réchauffement climatique. Désormais, les
obligations sont différenciées entre pays
développés et pays en développement. Cette approche,
comparativement à celle des précédentes conventions, est
inédite. Ainsi, on retrouvera dans l'Accord de Paris un traitement
différencié en faveur des pays en développement
(Section 2) après avoir vu que celui-ci prévoit,
contrairement aux conventions antérieures, une démarche commune
renouvelée (Section 1).
Section 1 : Une démarche commune
renouvelée
L'Accord prévoit que les Parties abordent la lutte
contre le dérèglement climatique en adoptant une démarche
concertée. Cette approche collective des problèmes que traverse
la planète et tous ses habitants est une variable qui ne saurait
être ignorée et minorée car elle diffère de
l'approche des conventions précédentes. C'est dans ce sens qu'une
coopération stratégique (Paragraphe 2) est
définie afin de mieux solutionner la crise dont les conséquences
sont de plus en plus alarmantes. Celle-ci est préparée en amont
par un cadre de transparence respectueux de la différence entre
États Parties (Paragraphe 1).
28 § 13 Préambule de l'Accord de Paris
10
Paragraphe 1 : Un cadre de transparence respectueux de la
différence entre États Parties
Le cadre de transparence de l'Accord respecte le contraste qui
se mêle entre les différentes Parties. Il implique la
réunion de plusieurs composantes. Ainsi, le cadre posé par
l'Accord se fonde-t-il sur l'échange des informations
(A) qui à son tour facilite le bilan mondial
(B).
A- L'échange des informations
L'information est indispensable au bon fonctionnement d'une
convention. En matière de lutte contre le réchauffement
climatique, elle est nécessaire à la bonne coordination des
actions des Parties.
Le Protocole de Kyoto a partiellement répondu à
cette préoccupation en prévoyant des dispositions
spécifiques. Dans certaines de ses lignes, il traduit le fait que les
Parties sont astreintes à l'obligation de fournir des renseignements
clairs. Il présente les différents domaines sur lesquels doivent
porter les informations qui sont requises. Cependant, il ne situe cette
obligation qu'uniquement du côté des Pays
développés contenus dans l'Annexe I de la Convention-cadre des
Nations-Unies sur les changements climatiques29. C'est ce que
l'on retire de l'analyse de l'article 7.1 du Protocole de Kyoto. Il
établit que chacune des Parties visées à l'Annexe I
fait figurer dans son inventaire annuel les émissions anthropiques par
les sources et de l'absorption par les puits des gaz à effet de serre
non réglementés par le Protocole de
Montréal30. En somme, les Parties telles que
visées à l'Annexe I communiquent des informations sur les mesures
prises y compris les programmes nationaux31. Ici, les pays en
voie de développement sont complètement exilés du cadre de
transparence. La posture adoptée par le Protocole laisse comprendre que
la participation des pays en voie de développement n'est pas essentielle
pour assurer l'efficacité du mécanisme de transparence. Ils sont
écartés du dispositif le plus nécessaire à
l'atteinte des objectifs du Protocole de Kyoto.
L'Accord de Paris aborde la question du cadre de transparence
d'une autre manière. En effet, le détail marquant dans celui-ci
est l'extension du devoir d'information aux pays en voie de
29 Convention-cadre des Nations-Unies sur le
réchauffement climatique, adoptée en mai 1992, entrée en
vigueur en mars 1994
30 Art. 7 § 1 Protocole de Kyoto
31 Art. 10 § b) al. ii) Protocole de Kyoto
11
développement. Contrairement au Protocole de Kyoto,
l'Accord de Paris fait peser l'obligation d'informations aussi bien sur les
pays développés que sur ceux qui sont en voie de
développement. Afin de rendre efficace le cadre de transparence,
l'Accord trace les contours d'une exigence aux dimensions variables. C'est en
cela que l'information qui est demandée des Parties sera plus exigible
du côté des pays développés que de celui des pays en
voie de développement. Tout compte fait, les choses sont
profondément différentes par rapport à ce que
prévoit le Protocole de Kyoto. Les pays en voie de développement
dans l'Accord de Paris sont placés au coeur du cadre de transparence.
Ils peuvent ainsi transmettre et recevoir des informations des pays
développés Parties sur divers domaines. Ces précieuses
données peuvent les aider à adopter une posture plus
adéquate face aux difficultés qu'ils traversent. Ses dispositions
ne se retrouvent pas, après analyse, dans le Protocole de Kyoto.
L'échange des informations décidé par l'Accord vient
insuffler une nouvelle dynamique au cadre de transparence. Cela a bien
évidemment pour conséquence d'assurer un traçage des
opérations effectuées dans le cadre de la réalisation des
ambitions de l'Accord.
Au niveau du contenu des informations, l'Accord adopte une
approche plus avenante. En effet, là où le Protocole de Kyoto ne
demande des informations que sur les programmes nationaux, l'Accord requiert
plus d'éclaircissements de la part de ses Parties. Afin de s'assurer de
la meilleure clarté des actions entreprises par les Parties, l'Accord de
Paris les incite à communiquer des données sur le transfert
des technologies32. Il met en avant la communication des
informations quantitatives et qualitatives tous les deux ans par les pays
développés à caractère indicatif33.
Ces indications touchent une panoplie importante de matières. Elles
pourront, ainsi, aussi bien concerner l'appui en matière de financement
que celui fourni par les pays développés aux pays en voie de
développement. Pour s'assurer de l'opérationnalisation de
l'apport en vue du renforcement des capacités, il est demandé aux
Parties à l'Accord de faire régulièrement
connaître ces mesures ou initiatives34. Cette disposition
permet de réunir une quantité impressionnante d'informations.
Elle signifie en outre que chaque fois qu'une Partie entreprendra des
activités aux fins de remplir ses obligations conventionnelles, elle
devra informer le secrétariat qui à son tour le fera savoir aux
Parties. Ces dernières, dans les informations qu'elles doivent faire
parvenir, mettent en lumière leurs difficultés et leurs
besoins
32 Art. 13 § 9 Accord de Paris
33 Art. 9 § 5, Accord de Paris
34 Art. 11 § 4 Accord de Paris
12
pour atteindre l'ambition de l'Accord. De cette façon,
tout le monde sait ce qui se passe chez l'autre.
La constance s'impose aux Parties dans la fourniture de ces
données. Alors que dans le Protocole de Montréal à la
Convention de Vienne, il est prévu un délai plus long que celui
qui est imposé par l'Accord. Le Protocole de Montréal donne
la possibilité à un pays en développement de surseoir
pendant 10 ans à l'observation de certaines
dispositions35. Cette période trop étendue rend
inévitable une dissonance entre les objectifs du Protocole et le
maintien du cadre de transparence. Ce préalable est essentiel aux pays
en développement et l'Accord répond positivement aux soucis de
permanence et de courte fréquence dans la transmission des informations
demandées des Parties. Il est important de préciser que les
pays en développement Parties devraient communiquer des informations sur
l'appui dont ils ont besoin et qu'ils ont reçu36. Cela
est impérieux car c'est à partir des déclarations des pays
en voie de développement que les pays développés Parties
pourront calibrer leurs aides.
C'est cette panoplie d'informations qui va permettre de faciliter
le bilan mondial.
B- La mise en commun des contributions nationales : le
bilan mondial
La lutte contre le réchauffement climatique
nécessite de revisiter continuellement les stratégies
adoptées afin de les améliorer. Sans cette révision, toute
progression dans la direction de l'amélioration des conditions
climatiques est impossible.
Les conventions que nous avons décidé d'utiliser
pour notre étude, dans leur majorité, ne fixent pas de
période exacte pour l'examen global de leur mise en oeuvre. Elles se
contentent d'indiquer que les Parties décideront d'examiner ladite
convention environnementale après avoir décidé d'un
délai lors de leur première réunion. C'est le cas de la
Convention de Vienne sur la protection de la couche d'ozone. Sur ses pages
noircies, on peut lire les brides de la mise en place d'une réunion des
Parties. Il est mentionné distinctement que la première session
aura lieu un an après la mise en application de la convention.
Cependant, une improbable observation est faite. Les réunions des
Parties ont lieu régulièrement selon la fréquence
déterminée par la Conférence à sa première
réunion37. Aussi, elle dénote la
possibilité de tenir
35 Art. 5 Protocole de Montréal
36 Art. 13 § 10 Accord de Paris
37 Art. 6 § 1 Convention de Vienne sur la
protection de la couche d'ozone
13
des réunions extraordinaires à la demande
des Parties38 sans apporter de lumières sur leur but.
L'absence de précision de la Convention de Vienne sur la
périodicité des réunions laisse planer une incertitude.
L'Accord de Paris introduit un élément original.
En plus des réunions régulières des Parties, il organise
une réunion qui a une teneur plus grande que celle que la Convention de
Vienne sur la protection de la couche d'ozone prévoit. En effet,
au-delà du cadre de transparence prévu par l'Accord, il existe
une réunion périodique dénommée bilan
mondial39. Il s'agit d'une assemblée qui doit se tenir
chaque cinq ans à compter de la mise en application de l'Accord en
question. Le premier bilan mondial de l'Accord de Paris aura lieu en 2023
et tous les cinq ans par la suite40. Les Parties à
l'Accord fournissent des contributions déterminées au niveau
nationales41. La réunion prévue par l'Accord a
pour ambition première de mettre en commun les différentes
contributions nationales des Parties. Le suivi des contributions
réalisées au niveau national ainsi mis en place est un moteur qui
peut favoriser l'atteinte des objectifs de l'Accord. Le bilan mondial vient
donner plein effet au cadre de transparence. Il suppose que toutes les Parties
ont préalablement donné des informations explicites sur la
réalisation de leurs contributions nationales et de l'appui dont elles
ont éventuellement bénéficié. Ces données
sont, pour ainsi dire, nécessaires au bon déroulement de la
réunion quinquennale. La finalité première est d'inciter
les Parties à mettre en pratique leurs engagements avant le point
névralgique qu'est le bilan mondial.
L'autre objectif recherché par cette réunion est
de renseigner les Parties sur l'état des lieux de l'action globale. Dans
la mesure du possible, le bilan donnera une vue d'ensemble sur le chemin
déjà parcouru. En outre, il permettra de vérifier
l'accomplissement des contributions au niveau national. Les bonnes
pratiques, les priorités et les lacunes42
constatées serviront de base pour reconsidérer les objectifs qui
avaient précédemment été fixés. Rendue
publique, l'information sur le respect ou non par les Parties de leurs
engagements permettra, du moins en théorie, que les pays qui ne
respectent pas les règles se sentent soumis à la pression de
leurs pairs, subissent l'attention négative des médias et soient
confrontés aux exigences de leurs propres citoyens en matière
d'action climatique43. L'Accord fait de la réduction des gaz
à effet de serre l'affaire de
38 Art. 6 § 2 Convention de Vienne sur la
protection de la couche d'ozone
39 Art. 14 § 1 Accord de Paris
40 Art. 14 § 2 Accord de Paris
41 Art. 3 Accord de Paris
42 Art. 13 § 5 de l'Accord de Paris sur le
Climat,
43 DEPREZ (A), « L'enjeu clé de
l'opérationnalisation du cadre de transparence de l'Accord de Paris sur
le Climat », Billet le blog, IDDRI, 9 juillet 2019
14
tous grâce à l'actualisation tous les 5 ans des
contributions44. Les efforts fournis peuvent être
aisément croisés afin de voir l'évolution de la marche
climatique. Le délai fixé pour la réunion quinquennale
constitue un point radiant pour les engagements des Parties. Aussi et surtout,
le bilan quinquennal peut favoriser le réajustement, en fonction des
efforts réalisés par les Parties à leur seul niveau
national, des objectifs phares de la lutte climatique.
On remarque aussi que dans la Convention de Vienne, la
forme et la fréquence de ces rapports sont déterminées par
les réunions des Parties45. La Convention de Vienne sur
la protection de la couche d'ozone laisse régner une instabilité
sur la communication des renseignements. Mais dans l'Accord de Paris, c'est en
considération de ce qui aura été déjà
réalisé que la Conférence des Parties, agissant comme
réunion des Parties, pourra revoir à la hausse les mesures et les
ambitions. Ce bilan collectif est d'une importance notable car il est
susceptible de donner une vision panoramique des progrès afin de
réagir collectivement si les efforts paraissent insignifiants au regard
des résultats recherchés46.
Paragraphe 2 : Une coopération stratégique
brisant les clivages Nord-Sud
Par coopération stratégique, et suivant
l'interprétation faite des dispositions de l'Accord, on peut se
représenter deux éléments qui la définisse à
savoir la redynamisation de la coopération volontaire des Parties
(A) et le transfert des technologies (B).
A- La redynamisation de la coopération volontaire
des Parties
La dimension globale de l'enjeu climatique implique une
collaboration plus forte de la part des États Parties. La mise sur pied
d'une coopération entre les différentes Parties à un
traité est un paramètre non négligeable. C'est ce qu'on
relève, après analyse, de quelques conventions portant sur le
climat.
44 « La COP 21 », 15 mai 2017
http://www.gouvernement.fr/
45 Art. 5, Convention de Vienne pour la protection de
la couche d'ozone
46 « La COP 21 », 15 mai 2017,
http://www.gouvernement.fr/
15
C'est le cas du Protocole de Kyoto à la
Convention-cadre des Nations-Unies sur le réchauffement climatique.
L'article 2 de celui-ci se montre assez détaillé. Il en ressort
que chacune des Parties visées à l'annexe I coopère
avec les autres Parties visées pour renforcer l'efficacité
individuelle et globale des politiques et mesures
adoptées47. Ainsi, cette collaboration est
conditionnée par le statut des Parties. Il ne s'agit pas d'une
obligation mais d'une possibilité laissée au libre dessein des
Parties. Dans cette collaboration, l'exclusion des pays en voie de
développement est criarde. Il n'y a que les pays
développés qui peuvent collaborer entre eux et céder
à tout autre partie ayant le même statut ou acquérir d'elle
des unités de réduction des émissions48.
Les pays en voie de développement ne peuvent valablement pas s'allier
à un pays développé pour mener à bien toutes leurs
politiques de réduction ou de limitation de pollution. Leur rôle
se limite, dans une certaine mesure, à observer les pays
développés se battre pour remplir les obligations qui sont les
leurs.
Tout comme son précédent le Protocole de Kyoto,
l'Accord de Paris dresse également l'armature d'une coopération
inter partes. Cependant, celle-ci est différente de celle
énoncée dans le Protocole de Kyoto. En effet, l'Accord de Paris
prévoit dans ses dispositions un mécanisme de coopération
entre les différentes Parties qu'il qualifie de volontaire49.
Le but de cette mutualité autorisée est impérativement de
parvenir plus rapidement à contenir l'élévation de la
température moyenne de la planète nettement en dessous de
2°C par rapport au niveau préindustriels50. On
relève dès ce moment, et avec plus de netteté, que les
Parties peuvent s'allier entre elles à la condition principale que ce
soit pour lutter contre le réchauffement climatique. Elles pourront
décider, sur cette base et d'une manière tout à fait
libre, de collaborer en vue de relever leurs ambitions au niveau
national51. Les dispositions laissent libre cours aux Parties
dans le choix de leurs partenaires. À l'inverse du Protocole de Kyoto,
l'Accord n'interdit pas aux pays développés de côtoyer ceux
qui sont en voie de développement pour élaborer des
stratégies communes. Les lignes de l'Accord n'astreignent les Parties
à aucun critère particulier concernant le choix de leur
allié. Elles ne commandent pas aux Parties de s'unir sur la base de la
classification Nord-Nord ou Sud-Sud. De cette manière, l'on peut
aisément considérer que les pays du Nord peuvent s'allier entre
eux et même avec les pays du
47 Art. 2 § 1 al. b), Protocole de Kyoto
48 Art. 6 § 1 Protocole de Kyoto
49 Art. 6 § 2 Accord de Paris
50 Art. 2 § 1 al. a), de Accord de Paris
51 Art. 6 § 1 de l'Accord de Paris
16
Sud. La collaboration entre les deux pôles n'est pas
rejetée. On constate avec brio que l'Accord, sur ce côté,
contribue à abattre les clivages Nord-Sud.
Aussi, l'Accord de Paris ne limite pas non plus
expressément le nombre de Parties à la coopération
volontaire. L'on peut ici approfondir la réflexion. C'est dans ce sens
qu'on dira qu'il pourrait bien s'agir d'une coopération
bilatérale ou multilatérale. Dans le cas de la coopération
bilatérale, les Parties sont libres de déterminer les conditions
de leur collaboration. Cependant, celle-ci ne devra pas déroger à
la ligne directrice tracée par l'Accord qui est d'atteindre l'objectif
de température à long terme énoncé dans son article
2. À côté de la coopération bilatérale, il y
a la coopération multilatérale. L'Accord porte son attention
principalement sur les organisations régionales d'intégration
économique. Ainsi les organisations régionales
d'intégration économique et leurs Etats membres qui se sont mises
d'accord pour agir conjointement notifient au secrétariat les termes de
l'accord pertinent52. Dans un tel cadre, les Parties à
l'Accord s'engagent à mener des politiques qui leur seront communes mais
toujours respectueuses des objectifs de l'Accord. C'est dans ce sens que la
France, si elle le souhaite, pourra remplir ses obligations conventionnelles
individuellement ou dans le cadre de l'Union européenne. Cela implique
la possibilité de s'unir dans n'importe quel domaine de la protection du
climat. Les matières qui ont des chances d'être discutées
ne sont pas précisées par l'Accord. Mais on peut croire que de
tels engagements ne sauraient contrevenir aux dispositions qui marquent
clairement les ambitions de l'Accord. Ce dernier fait montre d'une certaine
flexibilité car il autorise les Parties à s'aider dans le
périmètre d'une collaboration inter conventionnelle sans
opérer une ségrégation entre pays développés
et pays en développement. Les actions sont ainsi
démultipliées et les réalisations peuvent être
optimisées.
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