5- Répression et recours :
Mali
Article 67:
Constituent des infractions en matière de
biosécurité :
- l'importation, l'exportation, le transit, la
dissémination et/ou libération, la commercialisation, la mise sur
le marché, l'utilisation dans un milieu confiné d'un quelconque
organisme génétiquement modifié (OGM) ou d'un produit
dérivé d'un organisme génétiquement modifié
sans une autorisation préalable écrite de l'Autorité
Nationale Compétente ;
- l'utilisation des organismes génétiquement
modifiés ou de produits dérivés d'organismes
génétiquement modifiés à des fins hostiles ;
- toute violation des obligations et règles ci-dessus
évoquées en matière de biosécurité ;
107
- les informations fausses, déclarations
mensongères et toutes autres manoeuvres frauduleuses en vue d'obtenir
une autorisation ; les entraves au bon fonctionnement de l'Autorité
Nationale Compétente ;
- tout mouvement illicite d'organismes
génétiquement modifiés ou de produits
dérivés d'organismes génétiquement
modifiés.
Article 68:
Seront punis d'un emprisonnement de 6 mois à 5 ans
:
- ceux qui en vue d'obtenir une autorisation auront fourni
à l'Autorité Nationale Compétente, lors de
l'évaluation des risques des informations fausses ou auront fait des
déclarations mensongères ;
- ceux qui, étant détenteurs d'autorisation, auront
dissimulé ou se seront abstenus en connaissance de cause de fournir des
éléments d'information qui leur sont parvenus et susceptibles de
modifier l'évaluation des risques posés par leurs projets ;
- ceux qui, étant détenteurs d'autorisation, auront
refusé ou omis d'observer les formalités relatives à
l'étiquetage, à l'emballage et éventuellement à
l'indication des caractéristiques essentielles des produits.
Article 69:
Seront punis de 5 à 10 ans de réclusion et d'une
amende de 1.000.000 CFA à 5.000.000 CFA ou à l'une de ces
deux peines seulement :
- ceux qui, sans autorisation préalable de
l'Autorité Nationale Compétente, auront importé,
exporté, fait transiter, disséminer et/ou libérer,
commercialisé, mis sur le marché, utilisé en milieu
confiné un quelconque organisme génétiquement
modifié ou un produit dérivé d'un organisme
génétiquement modifié ;
- ceux qui, en connaissance de cause, auront fait des
obstructions empêchant l'accomplissement correct des tâches
dévolues à l'Autorité Nationale Compétente ;
- ceux qui, étant détenteurs d'une autorisation,
auront refusé ou omis d'informer l'Autorité Nationale
Compétente dans les plus brefs délais en cas d'accident ou d'une
situation d'urgence impliquant un organisme génétiquement
modifié ou un produit d'un organisme génétiquement
modifié.
Les peines pourront être portées au double
lorsqu'il est établi que ces organismes génétiquement
modifiés ou ces produits dérivés d'organismes
génétiquement modifiés sont de nature à
entraîner des risques graves pour la santé humaine et animale, la
diversité biologique, l'environnement en général, les
conditions socio-économiques et culturelles.
En outre la juridiction pourra facultativement prononcer une
interdiction de séjour de 1 à 10 ans.
108
Article 70:
seront punis de 10 à 20 ans de réclusion et d'une
amende de 10 000 000 CFA à 30 000 000 CFA ou à l'une de ces deux
peines seulement et facultativement d'une interdiction de séjour de 5
à 20 ans :
- ceux qui auront utilisés un organisme
génétiquement modifié ou le produit dérivé
d'un organisme génétiquement modifié à des fins
hostiles. La peine sera la réclusion à perpétuité
sans préjudice des peines d'amende lorsqu'il est établi que ces
organismes génétiquement modifiés et ces produits
dérivés sont de nature à entraîner des risques
graves pour la santé humaine et animale, la diversité biologique,
l'environnement en général, les conditions
socio-économiques et culturelles.
Article 71 :
Dans tous les cas d'infraction en matière de
biosécurité, la confiscation des organismes
génétiquement modifiés ou des produits
dérivés des organismes génétiquement
modifiés sera ordonnée. L'auteur du mouvement
transfrontière illicite éliminera à ses propres frais les
organismes génétiquement modifiés ayant fait l'objet du
mouvement illicite par destruction ou rapatriement.
Article 72 :
Toute personne qui commet l'une des infractions quelconque
à la présente loi, pourra être interdite de toute
activité au Mali, liée aux organismes génétiquement
modifiés ou aux produits dérivés d'organismes
génétiquement modifiés. Cette interdiction
s'étendra à toute entreprise, entité physique ou morale
qui pourrait être utilisée pour éviter les effets de ladite
interdiction.
Article 73 : Au moment du paiement des amendes, leurs montants
seront calculés sur la base de la monnaie ayant cours légal au
Mali au jour du prononcé de la décision.
Article 74 : Les voies de recours contre les
décisions de l'Autorité Nationale Compétente sont
celles prévues par la législation en vigueur.
France : Article 6 :
En cas de non-respect de ces conditions, l'autorité
administrative peut ordonner la destruction totale ou partielle des
cultures.
Les frais entraînés par ces sanctions sont à
la charge de l'exploitant. Article 7
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 €
d'amende :
1° Le fait de ne pas respecter une ou plusieurs conditions
techniques relatives aux distances entre cultures prévues à
l'article L. 663-2 ;
109
2° Le fait de ne pas avoir déféré
à une des mesures de destruction ordonnée par l'autorité
administrative en application de l'article L. 663-3 ;
3° Le fait de détruire ou de dégrader une
parcelle de culture autorisée en application des articles L. 533-5 et L.
533- 6 du code de l'environnement.
Lorsque l'infraction visée au 3° porte sur une
parcelle de culture autorisée en application de l'article L. 533-3 du
code de l'environnement, la peine est portée à trois ans
d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende.
Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires d'afchage de la décision prononcée ou de
diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de
communication au public par voie électronique.
Les personnes morales encourent, outre l'amende prévue au
premier alinéa de l'article 13138 du code pénal, les peines
prévues au 9° de l'article 131-39 du même code.
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende
le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents
mentionnés au I de l'article L. 251-18 agissant en application de
l'article L. 663-3.
L536-1
Un arrêté du ministre chargé de la recherche
habilite, parmi les fonctionnaires et agents placés sous son
autorité ou auprès d'organismes de recherche et mentionnés
à l'article L. 536-1, après avis du Haut Conseil des
biotechnologies et du procureur de la République auprès du
tribunal judiciaire de leur résidence administrative, les personnes qui
peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions
prévues par les dispositions des articles L. 536-3 à L. 536-6 et
R. 536-11.
Ces personnes doivent être titulaires d'un doctorat ou d'un
diplôme d'un niveau équivalent ou être fonctionnaire de
catégorie A et posséder les connaissances scientifiques,
techniques et juridiques nécessaires à leur mission.
L'arrêté mentionné au premier alinéa
précise l'objet de l'habilitation, sa durée et la circonscription
géographique dans laquelle la personne habilitée peut rechercher
et constater les infractions.
L536-11
-Est puni de la peine d'amende prévue pour les
contraventions de la troisième classe tout exploitant d'une installation
dans laquelle est mise en oeuvre une utilisation confinée d'organismes
génétiquement modifiés de classe de confinement 3 ou 4,
tel que définie à l'article D. 532-3, qui n'a pas
procédé au dépôt d'un dossier d'information à
la mairie de la commune ou de l'arrondissement d'implantation de
l'installation, dans les conditions prévues à l'article R.
532-13.
II. Est puni de la peine d'amende prévue pour les
contraventions de la cinquième classe tout exploitant d'une installation
dans laquelle est mise en oeuvre une utilisation confinée d'organismes
génétiquement modifiés qui n'informerait pas
l'autorité administrative
110
compétente d'un accident de nature à porter
atteinte à l'environnement ou à la santé publique survenu
au cours de l'utilisation, conformément à l'article R. 532-22.
III. Est puni de la peine d'amende prévue pour les
contraventions de la cinquième classe tout exploitant d'une installation
dans laquelle est mise en oeuvre une utilisation confinée d'organismes
génétiquement modifiés soumise à déclaration
sans avoir fait la déclaration dans les conditions prévues aux
articles R. 532-4 et R. 532-14.
L535-4
Toute demande d'autorisation de dissémination volontaire
est assortie du versement d'une taxe à la charge du demandeur. Le
montant de cette taxe est fixé par arrêté du ou des
ministres compétents en fonction de la nature de la demande et de la
destination, lucrative ou non, de la dissémination, dans la limite de 15
000 euros. Le recouvrement et le contentieux du versement institué
au présent article sont suivis par les comptables publics
compétents selon les modalités fixées aux articles 81
à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant
règlement général sur la comptabilité publique.
L535-6
Indépendamment des poursuites pénales qui
peuvent être exercées, lorsqu'une dissémination
volontaire a lieu sans avoir fait l'objet de l'autorisation requise par le
présent titre ou en méconnaissance des mesures restreignant ou
interdisant sur tout ou partie du territoire national la mise en culture d'un
organisme génétiquement modifié ou d'un groupe
d'organismes génétiquement modifiés prises
conformément à l'article L. 533-7-1, l'autorité
administrative en ordonne la suspension. En cas de menace grave pour la
santé publique ou l'environnement, elle peut fixer les mesures
provisoires permettant de prévenir les dangers de la
dissémination ou, si nécessaire, faire procéder d'office,
aux frais du responsable de la dissémination, à la destruction
des organismes génétiquement modifiés
111
Indicateurs profondes :
Dans le cadre de notre étude, nous allons toucher aux
indicateurs profonds du fait de leur technicité. Qu'à cela ne
tient, un certain nombre de ces indicateurs sont communs aux deux pays, mais
leur étude diverge dans les pays. Nous avons ainsi :
La sociologie, la démocratie, l'économie, la
géographie, les sciences politiques, l'histoire, l'anthropologie, la
linguistique, la criminologie, la biologie, la psychologie, l'informatique, la
paléontologie, la botanique, la géologie, la chimie, la
pharmacie, la biotechnologie, la zoologie, l'agriculture, la santé.
Sous-section 2 : L'application des
outils
Indicateurs de surface
|
MALI
|
France
|
Les Définitions
|
Article 2,
|
L. 412-4, L531-1, L533-2
|
Exclusions
|
|
D531-2
|
Institutions :
|
Articles 3, 4, 5,6, 7
|
L 531-3, L531-4, L531-4-1, L531-5,
|
Les Notifications :
|
Articles 8, 9, 10, 11,
|
L531-11, L533-31, L533-41,
|
Participation du public
|
Articles 12, 13, 14, 15, 16
|
L533-9, L531-10, L531-23, L531-24, L53125, L532-13, L533-11,
L533-9, Article 2
|
Confidentialité :
|
Articles 48, 49, 50, 51, 52
|
L531-24, L532-7, L532-13, L533-6, L533-26, L533-32, L.
532-4-1.
|
Décision :
|
Articles 17, 18, 19, 20, 21,
24, 26, 27, 28, 29
|
L531-2-1, 533-8,
|
Dissémination
|
Article 43
|
L. 533-2, L. 533-4
|
Procédures Simplifiées :
|
Articles 21, 22
|
L533-7
|
Contrôle et Évaluation
|
Articles 7, 23, 52,
|
L534-1, Article 2, 6, 9,
|
8- Transparence et Traçabilité / Etiquetage et
Identification
|
Articles 46, 47,
|
L 532-24, L533-11, L533-26, L533-45, L 533-32, Article 17 et 9,
L531-2-1.
|
La responsabilité
|
Articles 58, 63,
|
Articles 8, 9
|
Répression et recours :
|
Articles 67, 68,69, 70 ; 71, 72, 73, 74
|
Articles 6, 7, L536-1 L536-11, L535-4, L535-6
|
112
Tableau comparatif des
règlementations
Indicateurs de surface
|
MALI
|
FRANCE
|
Les Définitions
|
2
|
1
|
Exclusions
|
0
|
2
|
Institutions :
|
2
|
2
|
Les
Notifications :
|
1
|
2
|
Participation du public
|
2
|
2
|
Confidentialité :
|
2
|
2
|
Décision :
|
1
|
2
|
Dissémination
|
1
|
2
|
Procédures Simplifiées :
|
2
|
1
|
Contrôle et Évaluation
|
1
|
2
|
8- Transparence et Traçabilité / Etiquetage et
Identification
|
1
|
2
|
La responsabilité
|
2
|
1
|
Répression et recours :
|
1
|
2
|
Graphe de Comparaison
2,5
2
1,5
1
0,5
0
MALI FRANCE
113
MALI
1 2 3 4 5 6
2
2
1
0
0
0
1
1
2
MALI
1 2 3 4 5 6
MALI
1 2 3 4 5
MALI
2 2
0 0
1 2 3 4
114
Mali C1
Les Définitions
|
2
|
Exclusions
|
0
|
Institutions :
|
2
|
Mali
Les Notifications :
|
1
|
Participation du
|
|
public
|
2
|
Confidentialité :
|
2
|
Mali C3
Décision :
|
1
|
Dissémination
|
1
|
Procédures
|
|
|
2
|
Simplifiées :
|
|
Mali C4
Contrôle et
|
|
|
1
|
Évaluation
|
|
La responsabilité
|
2
|
Répression et
|
|
recours :
|
1
|
|
|
|
|
|
France
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
1 2 3 4
|
|
|
|
|
|
France
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
|
1 2 3 4 5 6
|
France
1 2 3 4 5 6
0
2
2
1
0
0
115
France C1
Les Définitions
|
1
|
Exclusions
|
2
|
Institutions :
|
2
|
France
Les Notifications :
|
2
|
Participation du public
|
2
|
Confidentialité :
|
2
|
France C3
Décision :
|
2
|
Dissémination
|
2
|
Procédures
|
|
Simplifiées :
|
1
|
France C4
France
1 2 3 4 5
Contrôle et
|
|
Évaluation
|
2
|
La responsabilité
|
1
|
Répression et recours :
|
2
|
116
Carrée Pondéré
117
Chapitre 3 : Les résultats des confrontations,
le caractère infirmatif et/ou confirmatif des présomptions
La mise en pratique de la confrontation déboucha sur des
résultats prometteurs que nous nous proposons d'étudier dans ce
chapitre. Ces résultats visent entre autre la confirmation ou
l'infirmation des présomptions posées ci-haut dans la seconde
partie. C'est pourquoi, nous verrons les résultats des confrontations
(section1) ; le rapport entre présomptions tirées des
règlementations et résultats des confrontations (section 2) ; la
morale tirée des résultats de confrontation (section 3).
|
|