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Les OGM en droit comparé de l'environnement cas du Mali et de la France


par Zoumana KEITA
Université de Limoges  - Master II en droit international et comparé de l'environnement 2019
  

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4- La responsabilité Article 58 :

La responsabilité doit incomber à la personne qui a mené l'activité ayant provoqué le dommage et causé le préjudice ou la perte, ainsi qu'au fournisseur, au distributeur et ou dépositaire ou au développeur et au producteur de l'organisme génétiquement modifié ou des produits dérivés des organismes génétiquement modifiés.

Article 63 :

La responsabilité et la réparation s'étendront aussi aux considérations socioéconomiques :

- les nuisances et les dommages causés directement ou indirectement par l'organisme génétiquement modifié ou le produit dérivé d'un organisme génétiquement modifié à l'économie ;

- les conditions sociales et culturelles, notamment les effets négatifs sur les modes de vie, les connaissances ou technologies traditionnelles d'une ou de plusieurs communautés ;

- les dommages et pertes causés par des troubles publics suscités par l'organisme génétiquement modifié ou le produit d'un organisme génétiquement modifié ;

- la destruction totale ou partielle des systèmes de production industrielle ou agricole, la perte de récoltes, la contamination des sols ;

- les dommages causés à la diversité biologique, à l'économie d'une région et tout autre dommage et intérêts indirects.

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France Article 8 :

Tout exploitant agricole mettant en culture un organisme génétiquement modifié dont la mise sur le marché est autorisée est responsable, de plein droit, du préjudice économique résultant de la présence accidentelle de cet organisme génétiquement modifié dans la production d'un autre exploitant agricole, lorsque sont réunies les conditions suivantes :

1° Le produit de la récolte dans laquelle la présence de l'organisme génétiquement modifié est constatée est issu d'une parcelle ou d'une ruche située à proximité d'une parcelle sur laquelle est cultivé cet organisme génétiquement modifié et a été obtenu au cours de la même campagne de production ;

2° Il était initialement destiné soit à être vendu en tant que produit non soumis à l'obligation d'étiquetage mentionnée au 3°, soit à être utilisé pour l'élaboration d'un tel produit ;

3° Son étiquetage est rendu obligatoire en application des dispositions communautaires relatives à l'étiquetage des produits contenant des organismes génétiquement modiés.

...Tout exploitant agricole mettant en culture un organisme génétiquement modifié dont la mise sur le marché est autorisée doit souscrire une garantie financière couvrant sa responsabilité...

Article 9 :

...Le responsable de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modiés, le distributeur et l'utilisateur de ces organismes doivent participer au dispositif de surveillance biologique du territoire, notamment en communiquant aux agents chargés de la protection des végétaux toutes les informations nécessaires à cette surveillance....

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