4- La responsabilité Article 58 :
La responsabilité doit incomber à la
personne qui a mené l'activité ayant provoqué le dommage
et causé le préjudice ou la perte, ainsi qu'au fournisseur, au
distributeur et ou dépositaire ou au développeur et au producteur
de l'organisme génétiquement modifié ou des produits
dérivés des organismes génétiquement
modifiés.
Article 63 :
La responsabilité et la réparation
s'étendront aussi aux considérations socioéconomiques :
- les nuisances et les dommages causés directement ou
indirectement par l'organisme génétiquement modifié ou le
produit dérivé d'un organisme génétiquement
modifié à l'économie ;
- les conditions sociales et culturelles, notamment les effets
négatifs sur les modes de vie, les connaissances ou technologies
traditionnelles d'une ou de plusieurs communautés ;
- les dommages et pertes causés par des troubles publics
suscités par l'organisme génétiquement modifié ou
le produit d'un organisme génétiquement modifié ;
- la destruction totale ou partielle des systèmes de
production industrielle ou agricole, la perte de récoltes, la
contamination des sols ;
- les dommages causés à la diversité
biologique, à l'économie d'une région et tout autre
dommage et intérêts indirects.
106
France Article 8 :
Tout exploitant agricole mettant en culture un organisme
génétiquement modifié dont la mise sur le marché
est autorisée est responsable, de plein droit, du
préjudice économique résultant de la présence
accidentelle de cet organisme génétiquement modifié dans
la production d'un autre exploitant agricole, lorsque sont réunies les
conditions suivantes :
1° Le produit de la récolte dans laquelle la
présence de l'organisme génétiquement modifié est
constatée est issu d'une parcelle ou d'une ruche située à
proximité d'une parcelle sur laquelle est cultivé cet organisme
génétiquement modifié et a été obtenu au
cours de la même campagne de production ;
2° Il était initialement destiné soit à
être vendu en tant que produit non soumis à l'obligation
d'étiquetage mentionnée au 3°, soit à être
utilisé pour l'élaboration d'un tel produit ;
3° Son étiquetage est rendu obligatoire en
application des dispositions communautaires relatives à
l'étiquetage des produits contenant des organismes
génétiquement modiés.
...Tout exploitant agricole mettant en culture un organisme
génétiquement modifié dont la mise sur le marché
est autorisée doit souscrire une garantie financière couvrant
sa responsabilité...
Article 9 :
...Le responsable de la dissémination volontaire
d'organismes génétiquement modiés, le distributeur et
l'utilisateur de ces organismes doivent participer au dispositif de
surveillance biologique du territoire, notamment en communiquant aux agents
chargés de la protection des végétaux toutes les
informations nécessaires à cette surveillance....
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