3- Contrôle et Évaluation
France :
L534-1
Les dispositions relatives à la surveillance des
végétaux, y compris les semences, des produits
antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, des
matières fertilisantes et des supports de cultures composés en
tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés
disséminés dans l'environnement ou mis sur le marché, sont
énoncées au code rural et de la pêche maritime (livre II,
titre V, chapitre Ier).
Article 6 :
....Le respect des conditions techniques prévues
à l'article L. 663-2 est contrôlé par les agents
mentionnés au I de l'article L. 251-18.
Ces agents sont habilités à procéder ou
à faire procéder, dans les conditions axées par
arrêté du ministre chargé de l'agriculture, à tous
prélèvements et analyses nécessaires à l'exercice
de cette mission.
Article 9
....La surveillance biologique du territoire a pour objet
de s'assurer de l'état sanitaire et phytosanitaire des
végétaux et de suivre l'apparition éventuelle d'effets non
intentionnels des pratiques agricoles sur l'environnement. Elle relève
de la compétence des agents chargés de la protection des
végétaux ou s'effectue sous leur contrôle. Les
résultats de cette surveillance font l'objet d'un rapport annuel du
Gouvernement à l'Assemblée nationale et au Sénat
Article 2 :
Les décisions d'autorisation concernant les organismes
génétiquement modifiés ne peuvent intervenir
qu'après une évaluation préalable indépendante
et transparente des risques pour l'environnement et la santé
publique.
Cette évaluation est assurée par une expertise
collective menée selon des principes de compétence,
pluralité, transparence et impartialité.
Mali Article 7 :
Les institutions impliquées dans l'importation,
l'exportation, la manutention, l'utilisation en milieu confiné, la
dissémination et/ou libération ou la mise sur le marché
d'organismes génétiquement modifiés ou de produits
dérivés d'organismes génétiquement modifiés
vont
102
établir des Comités institutionnels publics de
Biosécurité pour instituer et contrôler les
procédures de sécurité ainsi que les procédures
d'autorisation.
Article 23 :
Pour obtenir une autorisation d'importer, faire transiter,
utiliser en milieu confiné, disséminer et/ou libérer ou
mettre sur le marché un organisme génétiquement
modifié, le demandeur doit continuellement effectuer une étude
pour contrôler et évaluer les risques pendant une
période équivalente au cycle de vie des espèces,
conformément aux directives définies par l'Autorité
Nationale Compétente.
Article 52 :
Toute personne accomplissant l'une des activités
quelconque stipulées dans la présente loi doit communiquer les
informations nécessaires à l'Autorité Nationale
Compétente pour qu'elle puisse effectuer les tâches de
supervision, de contrôle ou de mise en application, ou de prendre les
mesures d'urgence relatives à ladite activité ; le demandeur
ne doit pas requérir la confidentialité des informations
communiquées.
8- Transparence et Traçabilité /
Etiquetage et Identification Article 46 :
Tout organisme génétiquement modifié ou
produit dérivé d'un organisme génétiquement
modifié doit être clairement identifié et
étiqueté en tant que tel.
L'identification doit spécifier les détails des
traits et caractéristiques pertinents pour assurer sa
traçabilité.
Article 47:
Tout organisme génétiquement modifié ou tout
produit dérivé d'un organisme génétiquement
modifié doit être clairement étiqueté et
emballé avec les mentions prévus dans l'Annexe II, partie C,
et conformément à toutes les autres obligations, le cas
échéant, imposées par l'Autorité Nationale
Compétente, en vue d'indiquer si le produit et /ou dérivé
d'un organisme génétiquement modifié et, le cas
échéant, s'il peut éventuellement provoquer des allergies
ou causer d'autres risques.
103
France
L 532-24
Lorsque les organismes génétiquement
modifiés sont mis à disposition de tiers en vue d'une utilisation
confinée, ils sont munis d'une étiquette ou accompagnés
d'un document indiquant : 1° Le nom de l'organisme
génétiquement modifié ;
2° Le nom et l'adresse complète de la personne
responsable de la mise à disposition ;
3° Une mention spécifiant : "Contient des organismes
génétiquement modifiés". S'il y a lieu, l'agrément
précise que cet étiquetage doit être complété
dans les conditions prévues au 7 du B de l'annexe IV de la directive du
12 mars 2000
L533-11
.... L'autorisation mentionne que les organismes
génétiquement modifiés utilisés pour la
dissémination doivent être étiquetés dans les
conditions prévues au 8 du A de l'annexe IV de la directive 2001/18/CE
du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire
d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement
et précise s'il y a lieu de compléter cet étiquetage dans
les conditions prévues au 7 du B de la même annexe. Elle est
rendue publique sous forme électronique.
L533-26
....6° Un projet d'étiquetage conforme aux
dispositions de l'annexe IV de la directive du 12 mars 2001
précitée et du règlement n° 1830/2003 du 22 septembre
2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des
organismes génétiquement modifiés et la
traçabilité des produits destinés à l'alimentation
humaine ou animale produits à partir d'organismes
génétiquement modifiés ;
7° Un projet d'emballage ou de conditionnement
extérieur conforme aux dispositions de l'annexe IV de la directive
du 12 mars 2001 précitée ;...
L533-45
....Les organismes génétiquement modifiés
mis sur le marché en vertu de l'une des autorisations mentionnées
aux articles L. 533-5 ou L. 533-6 ou délivrées en application du
règlement n° 1829/2003 du 22 septembre 2003 concernant les
denrées alimentaires et les aliments pour animaux
génétiquement modifiés, doivent être
étiquetés dans les conditions prévues au 8 du A de
l'annexe IV de la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 relative à la
dissémination volontaire des organismes génétiquement
modifiés dans l'environnement et, le cas échéant, dans les
conditions prévues au 7 du B de la même annexe et à
l'alinéa a de l'article 4.6 du règlement n° 1830/2003 du 22
septembre 2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage
des organismes génétiquement modifiés et la
traçabilité des produits destinés à l'alimentation
humaine ou animale produits à partir d'organismes
génétiquement modifiés. Les
104
dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, en
ce qui concerne les produits destinés à être directement
transformés, aux traces d'organismes génétiquement
modifiés présents dans une proportion qui n'excède pas
0,9 % à condition que ces traces soient fortuites ou techniquement
inévitables.....
L 533-32
L'autorisation est écrite. Elle est délivrée
pour une période maximale de dix ans. Dans tous les cas, elle indique
:
1° Sa portée, notamment l'identité du ou des
organismes génétiquement modifiés devant être mis
sur le marché en tant que produits ou éléments de produits
et leur identificateur unique ; 2° Sa période de validité
;
3° Les conditions de mise sur le marché du
produit, y compris les éventuelles conditions spécifiques
d'utilisation, de manipulation et d'emballage du ou des organismes
génétiquement modifiés, en tant que produits ou
éléments de produits, et les conditions de protection des
écosystèmes, environnements ou zones géographiques
particuliers ;
4° L'obligation pour le demandeur, sans préjudice des
informations confidentielles mentionnées à l'article R. 533-36,
de tenir des échantillons de contrôle à la disposition de
l'autorité administrative compétente ;
5° Les obligations en matière
d'étiquetage, satisfaisant aux exigences prévues par l'annexe
IV de la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 relative à la
dissémination volontaire des organismes génétiquement
modifiés dans l'environnement ;
Article 17
La recherche publique développe les recherches
consacrées à la génomique végétale, à
la toxicologie, à l'épidémiologie et à
l'entomologie, soutient le développement des techniques permettant
de détecter les organismes génétiquement modifiés
et leur traçabilité dans les produits, d'étudier leur
toxicité à long terme et d'intensifier les recherches sur la
précision de l'insertion du transgène et l'interaction entre
l'insertion du gène et l'expression du génome. Elle encourage les
coopérations scientifiques avec les pays du Sud, soutient des
réseaux épidémiologiques performants et participe au
développement d'un réseau européen d'allergologie.
L531-2-1.
Les organismes génétiquement modifiés ne
peuvent être cultivés, commercialisés ou utilisés
que dans le respect de l'environnement et de la santé publique, des
structures agricoles, des écosystèmes locaux et de production et
commerciales qualifiées « sans organismes
génétiquement modifiés », et en toute
transparence. La définition du « sans organismes
génétiquement modifiés » se comprend
nécessairement par référence à la définition
communautaire. Dans l'attente d'une définition au niveau
européen, le seuil correspondant est xé par voie
règlementaire, sur avis du Haut conseil des biotechnologies,
espèce par espèce. «
105
Les décisions d'autorisation concernant les organismes
génétiquement modifiés ne peuvent intervenir
qu'après une évaluation préalable indépendante et
transparente des risques pour l'environnement et la santé publique.
Cette évaluation est assurée par une expertise collective
menée selon des principes de compétence, pluralité,
transparence et impartialité.
Article 9 :
La surveillance biologique du territoire a pour objet de
s'assurer de l'état sanitaire et phytosanitaire des
végétaux et de suivre l'apparition éventuelle d'effets non
intentionnels des pratiques agricoles sur l'environnement. Elle relève
de la compétence des agents chargés de la protection des
végétaux ou s'effectue sous leur contrôle. Les
résultats de cette surveillance font l'objet d'un rapport annuel du
Gouvernement à l'Assemblée nationale et au Sénat.
Il est créé un Comité de surveillance
biologique du territoire. Ce comité est consulté sur les
protocoles et méthodologies d'observation nécessaires à la
mise en oeuvre de la surveillance biologique du territoire et sur les
résultats de cette surveillance.
Il formule des recommandations sur les orientations à
donner à la surveillance biologique du territoire et alerte
l'autorité administrative lorsqu'il considère que certains effets
non intentionnels nécessitent des mesures de gestion
particulières.
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