2- Dissémination
Mali
Article 43
Pour gérer toute dissémination involontaire
et/ou libération accidentelle et toute situation d'urgence
résultant d'un accident dû à un organisme
génétiquement modifié ou à un produit
dérivé d'un organisme génétiquement modifié,
l'Autorité Nationale Compétente doit, au besoin, s'assurer
que:
- Un plan d'urgence est élaboré pour assurer, en
cas d'accident, la protection de la santé humaine et animale, de la
diversité biologique et l'environnement en général en
dehors de la zone où a été libéré ou
utilisé en milieu confiné l'organisme, et que les services
d'urgence compétents sont conscients des risques et en soient
dûment informés par écrit ;
100
- les informations sur les mesures et les consignes de
sécurité à adopter en cas d'accident sont mises à
la disposition des personnes qui peuvent être affectées par
l'accident, par le demandeur. Ces informations doivent être mises
à jour et rendues disponibles périodiquement. Elles doivent
également être mises à la disposition du public.
France
L. 533-2
Au sens du présent chapitre, on entend par
dissémination volontaire toute introduction intentionnelle dans
l'environnement d'un organisme génétiquement modifié ou
d'une combinaison d'organismes génétiquement modifiés pour
laquelle aucune mesure de confinement particulière n'est prise pour en
limiter le contact avec les personnes et l'environnement et pour assurer
à ces derniers un niveau élevé de
sécurité.
L. 533-4
Au sens du présent chapitre, on entend par mise sur le
marché la mise à disposition de tiers, à titre gratuit ou
onéreux, de produits composés en tout ou partie d'organismes
génétiquement modifiés.
Procédures Simplifiées : Mali
Article 21 :
Toute autorisation doit spécifier les étapes
successives de la mise en oeuvre de la procédure de décision et
indiquer que les risques doivent être évalués à
chaque étape. Cependant, si l'Autorité Nationale
Compétente considère qu'il n'y a pas de risques significatifs
pour la santé humaine et animale, la diversité biologique ou
l'environnement, elle peut se contenter d'une procédure
simplifiée.
Article 22 :
La procédure simplifiée permet à la
partie importatrice, sous réserve que des mesures adéquates
soient appliquées pour assurer le mouvement transfrontière
intentionnel sans danger d'organismes vivants modifiés
conformément à l'objectif du protocole, de spécifier
à l'avance au Centre d'Echange pour la prévention des risques
biotechnologiques :
a) les cas où un mouvement transfrontalier intentionnel
dont elle est la destination peut avoir lieu au moment même où le
mouvement lui est notifié ;
b) les importations d'organismes vivants modifiés
exemptés de la procédure d'accord préalable en
connaissance de cause. Les notifications visées en alinéa a)
ci-dessus peuvent valoir pour des mouvements similaires ultérieurs
à destination de la même Partie.
France :
L533-7
101
Le décret en Conseil d'État prévu à
l'article L. 537-1 précise les conditions dans lesquelles, pour les
catégories de produits faisant l'objet de procédures
spécifiques d'autorisation ou d'homologation préalablement
à leur mise sur le marché, une seule autorisation est
délivrée au titre de ces procédures spécifiques et
du présent chapitre
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