1- Décision : Mali :
Article 17 :
L'Autorité Nationale Compétente doit s'assurer que
l'importation, le transit, l'utilisation en milieu confiné, la
dissémination et/ou libération ou la mise sur le marché
d'un organisme génétiquement modifié ou du produit
d'organismes génétiquement modifiés ne s'effectue
qu'après l'obtention d'une autorisation préalable par
écrit.
Article 18 :
L'Autorité Nationale Compétente doit évaluer
l'information présentée par le demandeur ou disponible au Centre
d'Echange. Selon le cas, elle peut décider :
- de demander d'autres informations pour faciliter la prise de
décision ; - de donner suite à la demande ;
- de donner suite à la demande, mais uniquement dans les
conditions qu'elle aura déterminées ;
- de ne pas donner une suite à la demande. Article 19 :
L'Autorité Nationale Compétente doit notifier au
demandeur par écrit et informer le public des décisions
prises, avec ampliation au Centre d'Echange dans un délai minimum de
quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de la réception
de la demande.
Article 20 :
L'Autorité Nationale Compétente peut, avant
de prendre une décision, exiger d'autres informations qu'elle jugera
nécessaires. Tout demandeur qui ne communiquera pas les informations
additionnelles requises sera considéré comme ayant retiré
sa demande.
Article 21 :
Toute autorisation doit spécifier les étapes
successives de la mise en oeuvre de la procédure de décision et
indiquer que les risques doivent être évalués à
chaque étape. Cependant, si l'Autorité Nationale
Compétente considère qu'il n'y a pas de risques significatifs
pour la santé humaine et animale, la diversité biologique ou
l'environnement, elle peut se contenter d'une procédure
simplifiée.
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Article 24 :
Aucune autorisation ne pourra être
accordée si la preuve n'est pas établie que l'organisme
génétiquement modifié ou le produit dérivé
d'organismes génétiquement modifiés est sans risque
significatif pour la santé humaine, la diversité biologique ou
l'environnement.
Article 26 :
Une autorisation ne peut être délivrée
que si l'Autorité Nationale Compétente estime ou décide
que l'importation, le transit, l'utilisation en milieu confiné, la
dissémination/libération ou la mise sur le marché de
l'organisme génétiquement modifié ou d'un produit
dérivé d'organismes génétiquement modifiés
doit :
- bénéficier au pays sans causer de risques ou
risques majeurs à la santé humaine, la diversité
biologique et l'environnement en général ;
- contribuer au développement durable ;
- ne doit pas avoir d'impacts socio-économiques
négatifs;
- respecter les valeurs éthiques et tenir compte des
préoccupations des communautés et ne doit pas nuire au savoir et
aux technologies de ces communautés.
Article 27 :
La décision définitive prise concernant
l'utilisation d'un Organisme Vivant Modifié (OVM) pour
l'alimentation humaine ou animale ou la transformation sur le territoire
national, y compris sa mise sur le marché, est communiquée au
Centre d'Echange sur la Biosécurité dans les quinze (15) jours
suivant la décision avec les informations de l'annexe II du Protocole.
Une copie de l'information sera fournie aux Etats qui n'ont pas accès au
Centre d'Echange sur la Biosécurité. Il en sera de même
pour toutes les Parties qui font la demande d'informations
supplémentaires visées au paragraphe b) de l'annexe II du
protocole.
Article 28 :
Le demandeur doit fournir à l'Autorité Nationale
Compétente la preuve qu'il a les moyens de remplir ses obligations,
telles que prévues dans la présente loi sous peine de voir sa
demande rejetée.
Article 29:
Toute autorisation peut être retirée ou soumise
à des conditions supplémentaires autres que celles
déjà imposées, si l'Autorité Nationale
Compétente obtient par la suite des éléments
d'informations nouveaux ou supplémentaires sur l'organisme
génétiquement modifié ou le produit dérivé
d'organismes génétiquement modifiés indiquant qu'il existe
un risque pour la santé humaine, la diversité biologique ou
l'environnement.
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France : L531-2-1
....Les décisions d'autorisation concernant les organismes
génétiquement modifiés ne peuvent intervenir
qu'après une évaluation préalable indépendante et
transparente des risques pour l'environnement et la santé publique.
Cette évaluation est assurée par une expertise collective
menée selon des principes de compétence, pluralité,
transparence et impartialité....
L 533-8
Après la délivrance d'une autorisation en
application des articles L. 533-5 ou L. 533-6, lorsque l'autorité
administrative a des raisons précises de considérer qu'un
organisme génétiquement modifié autorisé
présente un risque pour l'environnement ou la santé publique en
raison d'informations nouvelles ou complémentaires devenues disponibles
après la délivrance de l'autorisation et qui affectent
l'évaluation des risques pour l'environnement et la santé
publique, ou en raison de la réévaluation des informations
existantes sur la base de connaissances scientifiques nouvelles ou
complémentaires, elle peut :
1° Limiter ou interdire, à titre provisoire,
l'utilisation ou la vente de cet organisme génétiquement
modifié sur son territoire, après avis du Haut Conseil des
biotechnologies ;
2° En cas de risque grave, prendre des mesures d'urgence
consistant notamment à suspendre la mise sur le marché ou
à y mettre fin et en informer le public.
II. - L'autorité administrative informe sans délai
la Commission européenne et les autres États membres des mesures
prises au titre du I et indique les motifs de sa décision, en
fournissant sa réévaluation des risques pour l'environnement et
la santé publique et en indiquant si les conditions de l'autorisation
doivent être modifiées et comment, ou s'il convient de mettre fin
à l'autorisation et, le cas échéant, les informations
nouvelles ou complémentaires sur lesquelles elle fonde sa
décision
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