1- Confidentialité : Article 48:
L'Autorité Nationale Compétente doit assurer la
protection des informations qu'elle estime confidentielles après qu'une
requête écrite pour confidentialité ait été
déposée par le demandeur.
Article 49 :
Les informations ci-après communiquées par le
demandeur ne doivent en aucun cas être tenues pour confidentielles
:
- la description des organismes génétiquement
modifiés ou des produits dérivés des organismes
génétiquement modifiés, les noms et adresses du demandeur,
le but et le lieu de l'importation, du transit, de l'utilisation en milieu
confiné, de la dissémination et/ou libération ou de la
mise sur le marché de l'organisme génétiquement
modifié ou du produit dérivé d'organismes
génétiquement modifiés;
- - les méthodes et les plans de contrôle de
l'organisme génétiquement modifié ou du produit
dérivé d'un organisme génétiquement modifié
et pour les mesures d'urgence à prendre ;
- - l'évaluation des effets possibles, notamment tout
effet pathogène et/ou pouvant provoquer des perturbations
écologiques.
Article 50 :
L'Autorité Nationale Compétente peut, après
avoir avisé le demandeur, décider que certaines informations
énoncées aux articles 10 et 11 conformément aux
dispositions prévues à l'article 12, malgré leur nature
confidentielle, soient portées à la connaissance du public, et
ce, dans l'intérêt général. L'Autorité
Nationale Compétente veillera à consulter les auteurs des
notifications et à réviser les décisions en cas de
désaccord sur la confidentialité des informations.
Article 51 :
Si pour quelque raison que ce soit le demandeur retire sa demande
avant l'obtention de l'autorisation, l'Autorité Nationale
Compétente doit respecter le caractère confidentiel des
96
informations fournies sauf en ce qui concerne celles
mentionnées aux alinéas 2 et 3 de l'article 49.
Article 52 :
Toute personne accomplissant l'une des activités
quelconque stipulées dans la présente loi doit communiquer les
informations nécessaires à l'Autorité Nationale
Compétente pour qu'elle puisse effectuer les tâches de
supervision, de contrôle ou de mise en application, ou de prendre les
mesures d'urgence relatives à ladite activité ; le demandeur
ne doit pas requérir la confidentialité des informations
communiquées.
France L532-4
Lorsque l'agrément pour l'utilisation confinée
d'organismes génétiquement modifiés porte sur la
première utilisation de tels organismes dans une installation,
l'exploitant met à la disposition du public un dossier d'information. Ce
dossier comporte au moins les informations qui ne peuvent être
considérées comme confidentielles en application de
l'article
L. 532-4-1.
II. Le présent article ne s'applique pas si
l'agrément porte sur l'utilisation d'organismes
génétiquement modifiés ne présentant qu'un risque
faible pour l'environnement ou la santé publique, conformément au
classement mentionné à l'article L. 532-1.
III. Un décret 532-4-1 L'exploitant peut indiquer
à l'autorité administrative celles des informations fournies dans
le dossier de demande d'agrément dont il justifie qu'elles devraient
rester confidentielles, parce que leur communication ou leur divulgation
porterait atteinte aux intérêts énumérés
aux I de l'article L. 124-4 et II de l'article L. 124-5 ou parce que
l'organisme génétiquement modifié ne fait pas l'objet
d'une protection juridique au titre de la propriété
intellectuelle. L'autorité administrative décide des informations
qui sont tenues confidentielles et en informe l'exploitant
Ne peuvent être considérées comme
confidentielles les informations suivantes transmises à l'appui de la
demande d'agrément et portant sur :
a) Les caractéristiques générales du ou des
organismes génétiquement modifiés ;
b) Le nom et l'adresse de l'exploitant ;
c) Le lieu de l'utilisation confinée ;
d) La classe de l'utilisation confinée ;
e) Les mesures de confinement ;
f) L'évaluation des effets prévisibles, notamment
des effets nocifs pour la santé humaine et l'environnement.
97
En Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du
présent article.
|