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Les OGM en droit comparé de l'environnement cas du Mali et de la France


par Zoumana KEITA
Université de Limoges  - Master II en droit international et comparé de l'environnement 2019
  

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4- Participation du public Mali :

Article 12 :

L'Autorité Nationale Compétente doit, à la réception de la notification mentionnée à l'article 10 et à l'article 11, rendre public les informations pertinentes et avertir les ministères concernés.

Article 13 :

Toute personne physique ou morale peut donner son avis par écrit dans un délai qui sera spécifié par l'Autorité Nationale Compétente. Toute personne qui récuse l'avis de l'Autorité Nationale Compétente peut solliciter une contre-expertise en prenant en charge les frais y afférents.

Article 14 :

L'Autorité Nationale Compétente peut décider d'organiser une consultation publique concernant un projet d'importation, de transit, d'utilisation en milieu confiné, de dissémination et/ou libération ou de mise sur le marché d'un organisme génétiquement modifié ou d'un produit dérivé d'organismes génétiquement modifiés. L'avis de consultation est publié dans les journaux et les médias nationaux 15 jours au moins avant la prise de décision. 7 La consultation du public, conformément à la loi et la règlementation nationale, respectera le caractère confidentiel des informations.

Article 15 :

L'Autorité Nationale Compétente doit, lors de l'examen ou du réexamen de sa décision, tenir compte des opinions et des préoccupations du public, exprimées conformément aux articles 13 et 14 de la présente loi.

Article 16 :

L'Autorité Nationale Compétente doit rendre public les informations suivantes :

- celles relatives à tout organisme génétiquement modifié ou produit dérivé d'organismes génétiquement modifiés pour lequel l'importation, l'utilisation en milieu

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confiné, la dissémination et/ou libération ou la mise sur le marché a été autorisée ou refusée ;

- - en particulier, tout rapport d'évaluation des risques concernant l'organisme

génétiquement modifié ou le produit dérivé d'organismes génétiquement modifiés en question.

France :

L533-9.

Font l'objet d'une information et d'une participation du public par voie électronique :

1° Les projets de décision autorisant ou non la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés à toute autre fin que la mise sur le marché ou tout programme coordonné de telles disséminations ;

2° Les projets de décision autorisant ou non la dissémination volontaire dans l'environnement ainsi que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ;

3° Les projets de décision modifiant le champ géographique d'une autorisation concernant la mise en culture d'un organisme génétiquement modifié pour y inclure tout ou partie du territoire national, ou les demandes faites aux autres États membres de l'Union européenne ou auprès de la Commission européenne en application de l'article L. 533-8-2 ;

4° Les projets de mesure restreignant ou interdisant la culture d'organismes génétiquement modifiés en application de l'article L. 533-7-1.

II. - Le projet d'une décision ou d'une mesure mentionnée au I du présent article ou, lorsque la décision est prise sur demande, le dossier de demande est mis à la disposition du public par voie électronique. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ou du dossier de demande ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, le public est informé, par voie électronique, de l'objet de la procédure de participation et des lieux et horaires où l'intégralité du projet ou du dossier de demande peut être consultée. Au plus tard à la date de la mise à disposition ou de l'information prévue au premier alinéa du présent II, le public est informé, par voie électronique, des modalités retenues pour la procédure de participation. Le projet de décision ou de mesure ne peut être définitivement adopté ou la demande ne peut être définitivement formulée avant l'expiration d'un délai permettant la prise en considération des observations déposées par le public. Sauf en cas d'absence d'observations, ce délai ne peut être inférieur à trois jours à compter de la date de clôture de la consultation.

Dans le cas prévu au 1° du I, la période pendant laquelle se déroule la procédure de participation du public ne peut être inférieure à quinze jours et ne peut excéder une durée de trente jours. Cette période n'est pas prise en compte pour le calcul du délai de quatre-vingt-dix jours imposé à l'autorité nationale compétente pour notifier sa décision au demandeur. Dans

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les cas prévus aux 2° à 4° du même I, la durée de la procédure de participation du public ne peut être inférieure à quinze jours.

Dans le cas prévu au 2° dudit I, la procédure de participation du public se déroule après l'établissement du rapport d'évaluation mentionné à l'article 14 de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille