4- Participation du public Mali :
Article 12 :
L'Autorité Nationale Compétente doit, à la
réception de la notification mentionnée à l'article 10 et
à l'article 11, rendre public les informations pertinentes et avertir
les ministères concernés.
Article 13 :
Toute personne physique ou morale peut donner son avis par
écrit dans un délai qui sera spécifié par
l'Autorité Nationale Compétente. Toute personne qui
récuse l'avis de l'Autorité Nationale Compétente peut
solliciter une contre-expertise en prenant en charge les frais y
afférents.
Article 14 :
L'Autorité Nationale Compétente peut décider
d'organiser une consultation publique concernant un projet d'importation,
de transit, d'utilisation en milieu confiné, de dissémination
et/ou libération ou de mise sur le marché d'un organisme
génétiquement modifié ou d'un produit
dérivé d'organismes génétiquement
modifiés. L'avis de consultation est publié dans les journaux
et les médias nationaux 15 jours au moins avant la prise de
décision. 7 La consultation du public, conformément à la
loi et la règlementation nationale, respectera le caractère
confidentiel des informations.
Article 15 :
L'Autorité Nationale Compétente doit, lors de
l'examen ou du réexamen de sa décision, tenir compte des opinions
et des préoccupations du public, exprimées
conformément aux articles 13 et 14 de la présente loi.
Article 16 :
L'Autorité Nationale Compétente doit rendre
public les informations suivantes :
- celles relatives à tout organisme
génétiquement modifié ou produit dérivé
d'organismes génétiquement modifiés pour lequel
l'importation, l'utilisation en milieu
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confiné, la dissémination et/ou libération
ou la mise sur le marché a été autorisée ou
refusée ;
- - en particulier, tout rapport d'évaluation des risques
concernant l'organisme
génétiquement modifié ou le produit
dérivé d'organismes génétiquement modifiés
en question.
France :
L533-9.
Font l'objet d'une information et d'une participation du
public par voie électronique :
1° Les projets de décision autorisant ou non la
dissémination volontaire d'organismes génétiquement
modifiés à toute autre fin que la mise sur le marché ou
tout programme coordonné de telles disséminations ;
2° Les projets de décision autorisant ou non la
dissémination volontaire dans l'environnement ainsi que la mise sur le
marché d'organismes génétiquement modifiés ;
3° Les projets de décision modifiant le champ
géographique d'une autorisation concernant la mise en culture d'un
organisme génétiquement modifié pour y inclure tout ou
partie du territoire national, ou les demandes faites aux autres États
membres de l'Union européenne ou auprès de la Commission
européenne en application de l'article L. 533-8-2 ;
4° Les projets de mesure restreignant ou interdisant la
culture d'organismes génétiquement modifiés en application
de l'article L. 533-7-1.
II. - Le projet d'une décision ou d'une mesure
mentionnée au I du présent article ou, lorsque la décision
est prise sur demande, le dossier de demande est mis à la disposition du
public par voie électronique. Lorsque le volume ou les
caractéristiques du projet de décision ou du dossier de demande
ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, le
public est informé, par voie électronique, de l'objet de la
procédure de participation et des lieux et horaires où
l'intégralité du projet ou du dossier de demande peut être
consultée. Au plus tard à la date de la mise à disposition
ou de l'information prévue au premier alinéa du présent
II, le public est informé, par voie électronique, des
modalités retenues pour la procédure de participation. Le projet
de décision ou de mesure ne peut être définitivement
adopté ou la demande ne peut être définitivement
formulée avant l'expiration d'un délai permettant la prise en
considération des observations déposées par le public.
Sauf en cas d'absence d'observations, ce délai ne peut être
inférieur à trois jours à compter de la date de
clôture de la consultation.
Dans le cas prévu au 1° du I, la période
pendant laquelle se déroule la procédure de participation du
public ne peut être inférieure à quinze jours et ne peut
excéder une durée de trente jours. Cette période n'est pas
prise en compte pour le calcul du délai de quatre-vingt-dix jours
imposé à l'autorité nationale compétente pour
notifier sa décision au demandeur. Dans
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les cas prévus aux 2° à 4° du même
I, la durée de la procédure de participation du public ne peut
être inférieure à quinze jours.
Dans le cas prévu au 2° dudit I, la procédure
de participation du public se déroule après
l'établissement du rapport d'évaluation mentionné à
l'article 14 de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du
Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire
d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement
et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil.
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