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Les OGM en droit comparé de l'environnement cas du Mali et de la France


par Zoumana KEITA
Université de Limoges  - Master II en droit international et comparé de l'environnement 2019
  

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3- Les Notifications : Article 8 :

Nul ne peut se livrer à l'importation, au transit, à l'utilisation en milieu confiné, à la dissémination et/ou libération ou la mise sur le marché d'un organisme génétiquement modifié ou d'un produit dérivé d'organismes génétiquement modifiés sans l'accord préalable en connaissance de cause ou une autorisation écrite de l'Autorité Nationale Compétente, selon le cas.

Article 9 :

Toute personne qui souhaite se livrer à l'importation, ou à la dissémination et/ou libération, ou à l'utilisation en milieu confiné ou à la mise sur le marché d'un organisme génétiquement modifié ou d'un produit dérivé d'organismes génétiquement modifiés doit déposer une demande écrite auprès de l'Autorité Nationale Compétente.

Article 10 :

Cette demande doit être accompagnée des renseignements suivants :

- les informations énumérées à l'Annexe I de la présente loi ainsi que celles exigées par l'Autorité Nationale Compétente ;

- un rapport d'évaluation des risques que l'organisme génétiquement modifié ou le produit dérivé d'organismes génétiquement modifiés peut faire courir à la santé humaine, à la diversité biologique ou à l'environnement, ainsi que les conséquences d'une dissémination involontaire et/ou libération accidentelle ;

- les informations relatives à un transfert précédent ou actuel de l'organisme génétiquement modifié ou du produit dérivé d'un organisme génétiquement modifié à l'intérieur du pays ou dans tout autre pays ;

- les informations relatives aux autorisations déjà accordées ou refusées dans tout autre pays.

- les recommandations du Comité institutionnel public de biosécurité si la demande d'autorisation est destinée à la recherche-développement ;

- une description claire et séquentielle des étapes qui seront suivies lors de la mise en oeuvre du projet, et les procédures de suivi et d'évaluation qui seront effectuées à la fin de chaque étape, ainsi que le mode d'élimination des déchets ;

- le lieu et le but pour lequel l'organisme génétiquement modifié ou le produit dérivé d'organismes génétiquement modifiés doit être élaboré, utilisé, conservé, disséminé et/ou libéré ou commercialisé, ainsi que les conditions d'utilisation et une procédure d'étiquetage et d'emballage conformément aux dispositions prévues à l'Annexe II de la présente loi relative à l'étiquetage des produits; et

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- une déclaration sur l'honneur attestant l'exactitude des informations fournies signée par le notifiant, y compris, selon le cas, un engagement de la part du fournisseur de cette information garantissant que cette information est exacte et complète.

Article 11 :

Toute personne souhaitant importer un organisme génétiquement modifié ou un produit d'organismes génétiquement modifiés directement destiné à l'alimentation humaine ou animale ou à la transformation, doit soumettre à l'Autorité Nationale Compétente une demande écrite mentionnant les informations disponibles au Centre d'Echange.

France : L531-11

Le ministre chargé de la recherche statue sur la demande par arrêté notifié au demandeur dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de réception du dossier. Ce délai est de quatre-vingt-dix jours en cas de première demande d'agrément d'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés de classe de confinement 3 ou 4. L'arrêté délivrant l'agrément mentionne qu'il ne vaut que pour l'utilisation confinée agréée. Lorsqu'une recherche portant sur un produit composé en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, mentionnée à l'article L. 1125-3 du code de la santé publique, est envisagée, le ministre chargé de la recherche transmet au demandeur, outre l'arrêté délivrant l'agrément, l'avis du comité scientifique du Haut Conseil des biotechnologies, prévu à l'article R. 532-9 du présent code, précisant si cette recherche comporte une phase de dissémination volontaire nécessitant une autorisation en application de l'article L. 533-3 du même code. Cet avis est transmis à titre d'information....

L533-31

En l'absence d'objection motivée d'un État membre ou de la Commission européenne dans un délai de soixante jours à compter de la date de diffusion du rapport d'évaluation par la Commission, ou lorsque d'éventuelles objections ont été levées dans un délai de cent cinq jours à compter de la même date, l'autorité administrative compétente délivre l'autorisation de mise sur le marché de l'organisme génétiquement modifié ou de la combinaison d'organismes génétiquement modifiés. Elle notifie cette autorisation au demandeur et en informe les États membres et la Commission européenne dans un délai de trente jours à compter de cette notification. Lorsqu'une objection formulée par un État membre ou la Commission européenne n'a pas été levée dans les délais ci-dessus mentionnés, l'autorisation ne peut être accordée qu'après décision de l'autorité communautaire compétente.

L533-41

Dans les soixante jours à compter de la réception d'éléments nouveaux d'information susceptibles d'avoir des conséquences sur l'appréciation des risques pour la santé publique ou pour l'environnement présentés par des organismes génétiquement modifiés dont la mise sur le marché a été autorisée, l'autorité administrative compétente pour les produits en cause

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transmet à la Commission européenne un nouveau rapport d'évaluation indiquant si et en quoi il convient de modifier ou retirer l'autorisation de mise sur le marché. En l'absence d'objection motivée d'un État membre ou de la Commission européenne dans le délai de soixante jours à compter de la date de diffusion du nouveau rapport d'évaluation ou lorsque d'éventuelles objections ont été levées dans un délai de soixante-quinze jours à compter de la même date, l'autorité administrative compétente modifie l'autorisation dans le sens proposé ou la retire. Elle notifie au demandeur l'autorisation modifiée ou le retrait d'autorisation et en informe les États membres et la Commission européenne dans un délai de trente jours à compter de cette notification.

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore