1- Exclusions : Mali :
Pas prévu au Mali
France :
D531-2
Les techniques mentionnées à l'article L. 531-2,
qui ne sont pas considérées comme donnant lieu à une
modification génétique, sont les suivantes :
1° A condition qu'elles ne fassent pas appel aux techniques
de recombinaison de l'acide nucléique recombinant ou à des
organismes génétiquement modifiés :
a) La fécondation in vitro ;
b) Les processus naturels tels que la conjugaison, la
transduction, la transformation ou l'infection virale ;
c) L'induction polyploïde ;
2° A condition qu'elles n'impliquent pas l'utilisation
d'organismes génétiquement modifiés en tant qu'organismes
récepteurs ou parentaux :
a) La mutagenèse ;
b) La fusion cellulaire, y compris la fusion de protoplastes, de
cellules de n'importe quelle espèce eucaryote, y compris d'hybridomes,
et les fusions de cellules végétales d'organismes qui peuvent
échanger du matériel génétique par des
méthodes de sélection traditionnelles ;
c) L'infection de cellules vivantes par les virus, viroïdes
ou prions ;
d) L'autoclonage, qui consiste en la suppression de
séquences de l'acide nucléique dans une cellule d'un organisme,
suivie ou non de la réinsertion de tout ou partie de cet acide
nucléique ou d'un équivalent synthétique, avec ou sans
étapes mécaniques ou enzymatiques préalables, dans des
cellules de la même espèce ou dans des cellules d'espèces
étroitement liées du point de vue phylogénétique
qui peuvent échanger du matériel génétique par le
biais de processus physiologiques naturels, si le micro-organisme qui en
résulte ne risque pas de causer des maladies pouvant affecter l'homme,
les animaux ou les végétaux et s'il est utilisé en milieu
confiné.
L'autoclonage peut comporter l'utilisation des vecteurs
recombinants dont une longue expérience a montré que leur
utilisation dans les micro-organismes concernés était sans
danger.
87
2- Institutions : Mali
Article 3 :
Le cadre institutionnel se compose du Point Focal
National/Correspondant National, de l'Autorité Nationale
Compétente, du Comité National de Biosécurité et
des Comités Institutionnels Publics de Biosécurité
Article 4 :
Le Point Focal National/Correspondant National du Mali pour le
Protocole de Cartagena est la structure désignée pour
gérer les questions Environnementales. Il assure la liaison avec le
Secrétariat du Protocole de Cartagena sur la prévention des
risques biotechnologiques avec le Centre d'échanges sur la
Biosécurité (BCH), et facilite l'échange d'informations
entre l'Autorité Nationale Compétente et les différents
organes. Il est également le Point de contact pour les notifications.
Article 5: L'Autorité Nationale Compétente (ANC)
est le Ministère Chargé de l'Environnement. L'Autorité
Nationale Compétente a pour mission d'assurer le suivi et de veiller au
contrôle de l'application de la présente loi. À ce titre,
elle est chargée :
- de définir les critères, les normes, les
directives et les règles appropriées pour la réalisation
des objectifs de la présente loi ;
- de tenir compte des recommandations d'indications du
Comité National de Biosécurité lors des
délibérations relatives à l'importation, le transit,
l'utilisation en milieu confiné, la dissémination et/ou
libération ou la mise sur le marché d'un organisme
génétiquement modifié ou du produit dérivé
d'organisme génétiquement modifié ;
- de susciter la mise sur pied de comités institutionnels
publics sur la biosécurité dans les institutions
concernées et la nomination des groupes ou conseils d'experts
indépendants si nécessaire, qui serviront de conseillers
techniques ou scientifiques sur les problèmes de
biosécurité;
- du suivi très rapproché de l'évolution
relative aux organismes génétiquement modifiés partout
dans le monde et lorsque l'un d'entre eux semble poser un risque grave pour la
santé ou pour l'environnement, interdire son passage sur le territoire
national et prévenir le Centre d'Echange sur la
Biosécurité, les services de douane et les fonctionnaires
chargés du commerce extérieur ;
- du suivi de l'accessibilité et de la circulation de
l'information entre le Centre d'Echange National et celui du Secrétariat
du Protocole de Cartagena ; - du maintien et de la mise à la disposition
du public qui en fait la demande d'une base de données sur les
organismes
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génétiquement modifiés et les produits
d'organismes génétiquement modifiés destinés
à l'alimentation humaine ou animale ou à la transformation;
- de la déclaration par l'intermédiaire du Centre
d'Echange sur la biosécurité à l'effet que :
i. un organisme génétiquement modifié ou un
produit d'organisme génétiquement modifié destiné
à l'alimentation humaine ou animale ou à la transformation ne
peut être importé qu'après avoir fait l'objet d'une
évaluation intégrale des risques qu'il pose, conformément
aux termes de la présente loi ;
ii. la demande d'autorisation d'importation déclenche
l'évaluation des risques. Cette évaluation n'est toutefois pas
automatique chaque fois qu'un nouvel organisme génétiquement
modifié est déposé au Centre d'Echange ;
- l'évaluation ou la réévaluation des
risques sur les organismes génétiquement modifiés ou les
produits dérivés d'organismes génétiquement
modifiés. Lorsqu'un organisme génétiquement modifié
ou un produit d'organisme génétiquement modifié doit
être importé, les frais d'importation sont supportés par
l'importateur ;
- la prise de mesures légales à l'échelle
nationale et internationale pour protéger la santé humaine, la
biodiversité et l'environnement en général des risques que
peuvent poser les organismes génétiquement modifiés ou les
produits des organismes génétiquement modifiés, entre
autres, par l'application de la présente loi et du protocole de
Cartagena sur la biodiversité ;
- la désignation d'inspecteurs de
Biosécurité ainsi que d'autres mesures de contrôle afin
d'assurer le respect de la présente loi ;
- et assurer toutes les autres fonctions qui peuvent lui
être assignées par le gouvernement.
Article 6 : Un Comité National de
Biosécurité, chargé de faire des recommandations et de
donner des directives à l'Autorité Nationale Compétente en
matière de Biotechnologie et de Biosécurité est mis en
place. Un décret pris en Conseil des ministres détermine ses
attributions, sa composition et les modalités de son fonctionnement.
Article 7 : Les institutions impliquées dans
l'importation, l'exportation, la manutention, l'utilisation en milieu
confiné, la dissémination et/ou libération ou la mise sur
le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de
produits dérivés d'organismes génétiquement
modifiés vont établir des Comités institutionnels publics
de Biosécurité pour instituer et contrôler les
procédures de sécurité ainsi que les procédures
d'autorisation.
France :
L 531-3
Le Haut Conseil des biotechnologies a pour missions
d'éclairer le Gouvernement sur toutes questions intéressant les
organismes génétiquement modifiés ou tout autre
biotechnologie et de formuler des avis en matière d'évaluation
des risques pour l'environnement et la santé publique que peuvent
présenter l'utilisation confinée ou la dissémination
volontaire des organismes génétiquement modifiés, ainsi
qu'en matière de surveillance biologique du
89
territoire prévue à l'article L. 251-1 du code
rural, sans préjudice des compétences exercées par les
agences visées aux articles L. 1313-1 et L. 5311-1 du code de la
santé publique. Ses avis et recommandations sont rendus publics. En vue
de l'accomplissement de ses missions, le haut conseil :
1° Peut se saisir, d'office, à la demande de
l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et
technologiques ou à la demande d'un député ou d'un
sénateur, des associations de défense des consommateurs
agréées en application de l'article L. 411-1 du code de la
consommation, des associations de protection de l'environnement
agréées au titre de l'article L. 141-1 du présent
code, des associations ayant une activité dans le domaine de la
santé et de la prise en charge des malades agréées en
application de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique, des
groupements de salariés et des groupements professionnels
concernés, de toute question concernant son domaine de compétence
et proposer, en cas de risque, toutes mesures de nature à
préserver l'environnement et la santé publique ;
2° Rend un avis sur chaque demande d'agrément ou
demande d'autorisation en vue de l'utilisation confinée ou de la
dissémination volontaire d'organismes génétiquement
modifiés, dans le respect des délais fixés par les
dispositions communautaires. Il est informé de chaque déclaration
d'utilisation confinée prévue à l'article L. 532-3 du
présent code. Lorsqu'une demande en vue de la dissémination
volontaire d'organismes génétiquement modifiés est
susceptible de répondre à un besoin urgent de santé
publique, cet avis peut, à la demande du ministre chargé de la
santé, faire l'objet d'une procédure d'examen prioritaire ;
3° Procède ou fait procéder à toutes
expertises, analyses ou études qu'il juge nécessaires ;
4° Met en oeuvre des méthodes d'évaluation des
risques pour l'environnement et la santé publique conformes aux
dispositions communautaires et aux recommandations internationales en la
matière ;
5° Est consulté sur les protocoles et
méthodologies d'observation nécessaires à la mise en
oeuvre de la surveillance biologique du territoire définie à
l'article L. 251-1 du code rural, en ce qu'elle concerne les organismes
génétiquement modifiés. Il est rendu destinataire du
rapport annuel de surveillance visé au même article. Il peut
formuler des recommandations ;
6° Peut mener des actions d'information se rapportant
à ses missions ;
7° Etablit un rapport annuel d'activité
adressé au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public.
L531-4
Le Haut Conseil des biotechnologies est composé d'un
comité scientifique et d'un comité économique,
éthique et social. Le président du Haut Conseil et les
présidents des comités sont nommés par décret. Les
autres membres des comités sont nommés par arrêté du
ministre chargé de l'environnement. Le président est un
scientifique choisi en fonction de ses compétences et de la
qualité de ses publications. Il est membre de droit des deux
comités. En cas d'utilisation confinée d'organismes
génétiquement modifiés, le président du haut
conseil transmet l'avis du comité scientifique à
l'autorité administrative. En cas de dissémination
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volontaire d'organismes génétiquement
modifiés, le président du haut conseil transmet l'avis du
comité scientifique au comité économique, éthique
et social. Après examen de l'avis du comité scientifique, le
comité économique, éthique et social élabore des
recommandations et peut, à cet effet, convoquer le président du
comité scientifique et un membre de ce comité. L'avis du Haut
Conseil des biotechnologies, qui est composé de l'avis du comité
scientifique et des recommandations du comité économique,
éthique et social, est remis à l'autorité administrative
par son président. Cet avis comporte, outre une évaluation des
risques, une évaluation des bénéfices. Il fait état
des positions divergentes exprimées. Le Haut Conseil des biotechnologies
se réunit en séance plénière à la demande de
son président ou de la moitié de ses membres afin d'aborder toute
question de portée générale intéressant son domaine
de compétence dont il est saisi ou dont il se saisit en application du
10 de l'article L. 531-3. À l'issue de cette séance
plénière, il rend ses conclusions à l'autorité
administrative.
L531-4-1
Le comité scientifique du Haut Conseil des biotechnologies
est composé de personnalités désignées,
après appel à candidatures, notamment auprès des
organismes publics de recherche, en raison de leur compétence
scientifique et technique reconnue par leurs pairs, dans les domaines se
rapportant notamment au génie génétique, à la
protection de la santé publique, aux sciences agronomiques et aux
sciences appliquées à l'environnement. Le comité
économique, éthique et social est composé notamment de
représentants des associations visées au 10 de
l'article L. 531-3, de représentants d'organisations professionnelles,
d'un membre du Comité consultatif national d'éthique pour les
sciences de la vie et de la santé, d'un député et d'un
sénateur membres de l'Office parlementaire d'évaluation des choix
scientifiques et technologiques, et de représentants des associations de
collectivités territoriales.
L531-5
Un décret en Conseil d'État précise les
conditions d'application des articles L. 531-3 et L. 5314, notamment la
composition, les attributions ainsi que les règles de fonctionnement, de
saisine et de déontologie du Haut Conseil des biotechnologies.
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