CHAPITRE X : DE LA RESPONSABILITE ET DE LA
REPARATION
CHAPITRE XI : DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS
CHAPITRE XII : DES VOIES DE RECOURS CONTRE LES DECISIONS DE
L'AUTORITE NATIONALE COMPETENTE
CHAPITRE XIII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES CHAPITRE XIV : DES
DISPOSITIONS FINALES
ANNEXE I INFORMATIONS NECESSAIRES DEVANT FIGURER DANS LA
DEMANDE
ANNEXE II INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES NECESSAIRES LORS DE LA
NOTIFICATION RELATIVE ALA MISE SUR LE MARCHE
ANNEXE III CRITERES D'EVALUATION DES RISQUES ANNEXE IV SCHEMAS DE
GESTION DES RISQUES
France :
- Loi 2008, avec 21 articles
CHAPITRE IER : LE HAUT CONSEIL DES BIOTECHNOLOGIES
CHAPITRE II : RESPONSABILITE ET COEXISTENCE ENTRE CULTURES
CHAPITRE III : TRANSPARENCE
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS D'ADAPTATION DU CODE DE
L'ENVIRONNEMENT ET DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
CHAPITRE V : SOUTIEN A LA RECHERCHE
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES
- Code de l'environnement « 6 articles »
Titre III : Organismes génétiquement
modifiés
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Utilisation confinée des organismes
génétiquement modifiés
Chapitre III : Dissémination volontaire
d'organismes génétiquement modifiés
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Dissémination volontaire à toute autre
fin que la mise sur le marché
78
Section 3 : Mise sur le marché
Section 4 : Participation du public
Chapitre IV : Surveillance biologique du territoire
Chapitre V : Contrôle et sanctions administratifs
Chapitre VI : Dispositions pénales
Section 1 : Constatation des infractions
Section 2 : Sanctions
Chapitre VII : Dispositions diverses
En la forme, nous constatons :
- Les deux principales lois datent de 2008 et que celle malienne
est plus large que celle française. Cela peut s'expliquer par le
foisonnement des normes communautaires des OGM de la France contrairement au
Mali.
- L'absence de préambule est partagée même si
de prêt, l'on constate un sentiment de résistance française
avec la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-564 DC du 19
juin 2008 et l'article 1 de ladite loi.
- Un éparpillement des textes de loi des deux
côtés même si celui de la France semble plus accentué
que celui du Mali, ce qui peut rendre l'apprentissage voire
l'appréhension plus complexe des normes françaises que
maliennes.
- L'ossature montre qu'il y a une « disposition
générale au Mali » et deux « dispositions
générales » en France, avec une concernant l'ensemble des
textes et une autre qui ne s'applique qu'à la dissémination
volontaire d'OGM. Cela montre la sensibilité attachée par le
législateur français concernant ces disséminations
volontaires.
- Les définitions font l'objet d'un encadrement par les
deux législations même si elle est plus ventilée au Mali
qu'en France qui dispose à suffisant d'un encadrement européen.
L'on peut constater certaines contradictions de terminologie, comme nous allons
le voir ultérieurement ;
- Le législateur français semble attacher une
très grande importance au cadre institutionnel du fait qu'il constitue
le premier chapitre dans la loi française de 2008 comme son
confrère malien qui le place directement après les dispositions
générales ;
- Les dispositions portant sur la notification font l'objet d'un
émiettement par le législateur français qu'au Mali. Cela
peut s'expliquer par le fait que la notification est prise dans un cadre
général au Mali, ne tenant compte des spécificités
de disséminations du législateur français.
79
- Le fait de placer la participation du public et sa
prédominance par rapport à la procédure de décision
est très révélateur, par le fait du législateur
malien. Cela semble aussi le cas pour le législateur français,
qui en accorde plus d'importance dans la dissémination volontaire.
- La procédure de réexamen est clairement
établie par le législateur malien que français.
- Le législateur malien attache une très grande
importance à la dissémination involontaire et les
libérations accidentelles contrairement au français. L'absence de
dispositif relatif à la dissémination involontaire est
atténuée par des dispositifs de contrôle, d'infractions et
de répression plus accentués en France. Ce qui rend une
dissémination involontaire quasi impossible.
- La transparence est très importante par le
législateur français qui l'imbrique avec le contrôle,
l'évaluation et la participation du public, même si le
législateur le place derrière la responsabilité ;
- L'identification et l'étiquetage, gage de transparence
est clairement établi par le législateur malien qui y consacre un
chapitre, chose qui est très explicitée par le cadre
européen de la France ;
- Les deux législateurs attachent aussi une grande
importance à la divulgation des informations confidentielles ainsi
qu'aux exceptions même si le cadre français est plus technique que
celui du Mali.
- La panoplie de sanction semble plus largement
détaillée par les deux législateurs. Celle
française est plus évoluée et judicieuse que celle
malienne du fait de la quasi-absence de sanctions administratives. Le
législateur malien met plus l'accent sur la réparation tans
disque celui français sur la prévention et la dissuasion.
- Le législateur français a devancé son
homologue malien surtout sur la coexistence des cultures, la surveillance
biologique territoriale, les dispositifs d'adaptation ainsi que le soutien
à la recherche. Cela ne semble pas étonnant du fait que le
législateur français est plus aguerri que celui du Mali comme
l'atteste le feuilleton qui s'est et continue de se dérouler en
France.
En somme, nous pouvons dire que la forme des deux
législations est à l'image d'une volonté partagée
de transposition des obligations internationalement souscrites. Que le
législateur malien a plus usé de mimétisme que celui de la
France. Dans la forme, les deux textes traitent de l'essentiel des normes
admises en matière d'OGM même si celle malienne semble
instaurer un cadre très général
contrairement à celle française qui semble plus
spécifique.
L'on peut aussi souligner l'avantage d'un cadre
général malien qui permet une initiation facile pour un apprenant
des normes OGM contrairement en France.
80
Section 3 : La confrontation des règlements au
fond
Sous-section 1 : Les indicateurs
- Les indicateurs lointains :
La forme est aussi révélatrice des indicateurs
lointains. Un bref survol des textes, nous avons :
MALI
|
Le droit commercial, de la recherche, alimentaire, de la
consommation, santé, de la communication, de l'agriculture, de la
génétique, de la sécurité nationale, humanitaire,
des sols, de l'élevage, de l'eau, de la pêche, du transport, de la
biodiversité, des douanes, des personnes, des finances publiques les
institutions publiques, de la constitution, de la biologie, des autochtones,
des accidents, de la propriété intellectuelle, civil, des
sociétés, des procédures civiles et pénales,
pénale, internationale et communautaire, de l'environnement
|
France
|
du transport, commercial, de l'environnement, de la santé
publique, agricole, des autochtones, de la biodiversité, de la
recherche, de la propriété intellectuelle, constitutionnel,
international et communautaire, territorial, de la consommation, des
informations, rural, des association, du travail et de la protection sociale,
des personnes, civil, de l'éducation, des industries productives, de la
sécurité nationale, des finances publiques, humanitaires, des
contentieux, des collectivités publiques, droit informatique, sur le
phytosanitaire, des fonctionnaires, la souveraineté publique, contrat et
marché public, procédures civiles et pénales, douanes,
|
INDICATEURS COMMUNS
|
droit commercial, recherche, consommation, santé,
communication, agriculture, sécurité nationale, humanitaire, sol,
transport, biodiversité, personnes, finances publiques, institutions
publiques, constitutionnel, autochtones, accidents, propriété
intellectuelle, civil, sociétés, procédures civiles et
pénales, douanes, génétique, international et
communautaire, environnement, des collectivités publiques, droit
informatique, sur le phytosanitaire,
|
INDICATEURS DIFFERENTS MALI
|
l'élevage, l'eau, pêche, sol,
|
INDICATEURS DIFFÉRENTS France
|
Territorial, des associations, du travail et de la protection
sociale, de l'éducation, des industries productives, des fonctionnaires,
la souveraineté publique, contrat et marché public
|
81
Indicateurs de surfaces :
Dans le cadre de notre étude, nous allons nous focaliser
sur treize indicateurs :les Définitions, les Exclusions de technique,
les Institutions, La Notification, Participation du Public, la
Confidentialité, la Prise de Décision, les Procédures
Simplifiées, les Disséminations, la Transparence et la
Traçabilité, le Contrôle et l'Évaluation,
Responsabilité, la Répression et Recours.
1- Les Définitions :
Mali :
Article 2 : Aux termes de la présente loi, les
définitions sont les suivantes:
a) « Accord préalable en connaissance de cause
» : désigne tout accord obtenu sur la base des informations
pertinentes communiquées avec l'entière responsabilité de
la personne ayant communiqué les informations par rapport à leur
exactitude et leur intégralité avant le début de toute
activité. Cet accord concerne l'introduction de l'OGM sur le territoire
national et les utilisations subséquentes : scientifique, agricole ou
commerciale.
b) « Acide Désoxyribonucléique » (ADN) :
désigne la molécule constituant le chromosome dans les cellules
responsables de la transmission des caractères
héréditaires.
c) « Biotechnologie moderne» : désigne
les applications techniques suivantes : - la recombinaison d'acide
nucléique impliquant la formation de nouvelles combinaisons de
matériel génétique par l'introduction de molécules
d'acide nucléique produites par tout autre moyen à
l'extérieur d'un organisme, à l'intérieur d'un virus,
d'une bactérie, d'un plasmide de tout autre vecteur, et leur
incorporation à l'intérieur d'un organisme hôte dans lequel
ces molécules ne peuvent exister naturellement, mais où elles
sont capables de se propager continuellement ; - techniques impliquant
l'introduction directe dans un organisme d'un matériel
génétique préparé à l'extérieur dudit
organisme, notamment la micro-injection, et l'encapsulation; - la fusion
cellulaire (notamment la fusion des protoplastes) ou les techniques
d'hybridation où des cellules vivantes avec de nouvelles combinaisons de
matériel génétique sont formées par la fusion de
deux ou de plusieurs cellules.
d) « Centre d'Echange sur la Biosécurité
» ou Biosafety Clearing House (BCH) fournit l'accès à
l'information pertinente pour le protocole sur la prévention des risques
biotechnologiques. Il donne des renseignements sur les interlocuteurs
nationaux, les lois et règlementations, l'information en vue de la prise
de décision, la création de capacités, la liste des
experts. Le Point Focal du Centre d'Echange National du Mali est le
Secrétariat Technique Permanent du Cadre Institutionnel de la Gestion
des Questions Environnementales (STP/CIGQE). Il assure la liaison et facilite
l'échange d'informations avec le Secrétariat du Protocole de
Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques.
e) «Demandeur» : désigne toute personne
physique ou morale qui soumet une demande par écrit à
l'Autorité Nationale Compétente pour obtenir l'autorisation
d'importer, faire transiter, utiliser en milieu confiné, libérer,
ou commercialiser les organismes génétiquement modifiés
82
ou de produits dérivés d'organismes
génétiquement modifiés, ou, le cas échéant,
toute personne ayant déjà obtenu l'autorisation de mener ces
activités.
f) « Dissémination volontaire » ou
« dissémination » : encore, appelée libération
intentionnelle ou libération désigne toute introduction
intentionnelle dans l'environnement d'un organisme génétiquement
modifié ou du produit d'un organisme génétiquement
modifié ; il s'agit notamment de la libération pour des raisons
commerciales, l'aide alimentaire, les traitements curatifs, la recherche dans
des expériences sur le terrain, l'utilisation des organismes
génétiquement modifiés dans des serres, en aquaculture,
dans l'élevage, à moins que les installations ne soient
approuvées pour utilisation en milieu confiné pour un laboratoire
ou de toute autre infrastructure approuvée, l'élimination de
déchets contenant des organismes génétiquement
modifiés, l'importation, l'exportation ou le transport des organismes
génétiquement modifiés ou des produits des organismes
génétiquement modifiés.
g) « Évaluation des risques » : désigne
l'évaluation directe ou indirecte, à court, moyen et long terme,
des risques sur la santé humaine, animale, la diversité
biologique et l'environnement en général, notamment sur les
conditions socioéconomiques ou les valeurs éthiques,
causés par l'importation, le transit, l'utilisation en milieu
confiné, la libération ou la mise sur le marché d'un
organisme génétiquement modifié ou du produit d'un
organisme génétiquement modifié.
h) « Exportation » : désigne tout mouvement
transfrontière intentionnel d'un pays à un autre.
i) « Exportateur » : désigne toute personne
morale ou physique, relevant de la juridiction de la Partie exportatrice, qui
prend des dispositions pour qu'un organisme génétiquement
modifié ou le produit d'un organisme génétiquement
modifié soit exporté.
j) « Fins hostiles » :désigne
l'élaboration, le développement, l'acquisition ou la
libération intentionnelle d'un organisme génétiquement
modifié ou du produit d'un organisme génétiquement
modifié dans l'intention de nuire à la santé humaine et
animale, à la biodiversité, à l'environnement ou à
la propriété pour un objectif non autorisé par
l'autorité compétente.
k) «Génie génétique» :
désigne toute technique impliquant l'isolation, la classification, la
modification ou l'introduction de l'ADN (Acide
Désoxyribonucléique) dans des cellules vivantes ou vecteurs
utilisés pour le transfert de l'ADN (plasmides, virus, chromosomes
artificiels).
l) « Impact socio-économique » : désigne
les effets directs ou indirects d'un organisme génétiquement
modifié ou du produit dérivé d'un organisme
génétiquement modifié sur l'économie ou sur les
conditions 3 socioculturelles ou sur le mode de vie ou les systèmes ou
techniques de connaissances d'une ou plusieurs communautés
indigènes, notamment sur l'économie du pays.
m) « Importation » : désigne tout mouvement
transfrontière intentionnel d'un pays à un autre.
n)
83
« Importateur » : désigne toute personne
physique ou morale qui prend des dispositions pour qu'un organisme
génétiquement modifié ou un produit dérivé
d'organisme génétiquement modifié soit importé.
o) «Mise sur le marché»: désigne
la communication ou la mise à disposition à des tiers d'un
organisme génétiquement modifié ou du produit d'un
organisme génétiquement modifié, suivi ou non d'une
transaction financière, et notamment dans le cas de dons en aide
alimentaire.
p) «Mouvement transfrontière» : désigne
tout mouvement d'un organisme vivant modifié en provenance d'une Partie
et à destination d'une autre Partie.
q) « Notification » : désigne la
communication des informations et, le cas échéant, la fourniture
des échantillons aux autorités compétentes, tout en
prenant la responsabilité de l'exactitude et de
l'intégralité de ces informations.
r) « Organisme
génétiquement modifié » (OGM) :
désigne tout organisme biologique capable de se reproduire ou de
transférer du matériel génétique, notamment les
plantes, les animaux, les microorganismes (virus, bactéries,
champignons), les cultures cellulaires, tous les vecteurs de transfert de
gènes (plasmides, virus, chromosomes artificiels) et les acides
nucléiques nus tels les viroïdes ou les séquences d'ADN dans
lesquelles le matériel génétique a été
altéré par des techniques biotechnologiques modernes.
s) « Organisme vivant modifié » (OVM)
désigne toute entité biologique capable de transférer ou
de répliquer du matériel génétique, y compris des
organismes stériles, des virus et des viroïdes, possédant
une combinaison de matériel génétique inédite
obtenue par recours à la biotechnologie moderne. Il ressort de cette
définition que les OGM sont l'une des deux grandes catégories
d'OVM, c'est-à-dire ceux dont le matériel
génétique, ou ADN, a été transformé d'une
manière qui ne s'effectue pas par multiplication ou recombinaison
naturelle. En conclusion, un OVM est un OGM.
t) « Personne » : désigne toute personne
physique ou morale.
u) « Principes de Précaution » : désigne
l'absence de preuves scientifiques concluantes ne justifiant pas la
non-intervention en particulier lorsque celle-ci risque d'avoir des
conséquences catastrophiques ou que les coûts de l'intervention
sont négligeables.
v) « Produit d'un organisme génétiquement
modifié » : désigne tout matériel
dérivé de la transformation, ou de tout autre moyen, d'un
organisme génétiquement modifié ou du produit d'un
organisme génétiquement modifié.
w) «Technologie cellulaire » : désigne toutes
les techniques de production de cellules vivantes avec de nouvelles
combinaisons de matériels génétiques par la fusion de deux
ou plusieurs autres cellules. x)
« Utilisation » : ce terme exclut l'acquisition,
à partir de marchés locaux ou de sources nationales
autorisées, notamment l'aide alimentaire, par achat ou tout autre moyen,
par le grand public et l'utilisation ou la distribution, à moins que des
conditions spécifiques n'aient été définies sur
cette utilisation, comme à des fins de recherche scientifique.
84
France :
L. 412-4
Au sens de la présente section, on entend par :
1° Utilisation de ressources génétiques : les
activités de recherche et de développement sur la composition
génétique ou biochimique de tout ou partie d'animaux, de
végétaux, de microorganismes ou autre matériel biologique
contenant des unités de l'hérédité, notamment par
l'application de la biotechnologie, ainsi que la valorisation de ces ressources
génétiques, les applications et la commercialisation qui en
découlent ;
2° Utilisation de connaissances traditionnelles
associées aux ressources génétiques : leur étude et
leur valorisation ;
3° Partage des avantages : le partage juste et
équitable des avantages découlant de l'utilisation des ressources
génétiques et des connaissances traditionnelles associées,
entendu comme les résultats de la recherche et de la mise en valeur
ainsi que les avantages résultant de leur utilisation commerciale ou non
commerciale, avec l'État qui exerce la souveraineté sur ces
ressources ou avec les communautés d'habitants en ce qui concerne les
connaissances traditionnelles associées à ces ressources. Le
partage des avantages peut consister en :
a) L'enrichissement ou la préservation de la
biodiversité in situ ou ex situ, tout en assurant son utilisation
durable ;
b) La préservation des connaissances traditionnelles
associées aux ressources génétiques par la
création, le cas échéant, de bases de données sur
les connaissances traditionnelles des communautés d'habitants
concernées, avec leur consentement préalable donné en
connaissance de cause, ainsi que la préservation des autres pratiques et
savoirs traditionnels respectueux de la biodiversité ;
c) La contribution, au niveau local, à la création
d'emplois pour la population et au développement de filières
associées à l'utilisation durable des ressources
génétiques ou des connaissances traditionnelles associées
ou permettant la valorisation de la biodiversité, en lien avec les
territoires qui ont contribué à la conservation de ces ressources
;
d) La collaboration, la coopération ou la contribution
à des activités de recherche, d'éducation, de formation,
de sensibilisation du public et des professionnels locaux, ou de transfert de
compétences ou de transfert de technologies ;
e) Le maintien, la conservation, la gestion, la fourniture ou la
restauration de services écosystémiques sur un territoire
donné ;
f) Le versement de contributions financières. Les actions
mentionnées aux a à d sont examinées en priorité
;
4° Communautés d'habitants : toute communauté
d'habitants qui tire traditionnellement ses moyens de subsistance du milieu
naturel et dont le mode de vie présente un intérêt pour la
conservation et l'utilisation durable de la biodiversité ;
85
5° Connaissances traditionnelles associées à
une ressource génétique : les connaissances, les innovations et
les pratiques relatives aux propriétés génétiques
ou biochimiques de cette ressource, à son usage ou à ses
caractéristiques, qui sont détenues de manière ancienne et
continue par une ou plusieurs communautés d'habitants mentionnées
au 4°, ainsi que les évolutions de ces connaissances et pratiques
lorsqu'elles sont le fait de ces communautés d'habitants ;
6° Espèce domestiquée ou cultivée :
toute espèce dont le processus d'évolution a été
influencé par l'homme pour répondre à ses besoins ;
7° Espèce sauvage apparentée : toute
espèce animale ayant la capacité de se reproduire par voie
sexuée avec des espèces domestiquées, ainsi que toute
espèce végétale utilisée en croisement avec une
espèce cultivée dans le cadre de la sélection
variétale ; 8° Collection : un ensemble d'échantillons de
ressources génétiques prélevés et les informations
y afférentes, rassemblés et stockés, qu'ils soient
détenus par des entités publiques ou privées.
L531-1
Au sens du présent titre, on entend par :
1° Organisme : toute entité biologique non
cellulaire, cellulaire ou multicellulaire, capable de se reproduire ou de
transférer du matériel génétique ; cette
définition englobe les microorganismes, y compris les virus, les
viroïdes et les cultures de cellules végétales et animales ;
2° Organisme génétiquement modifié :
organisme dont le matériel génétique a
été modifié autrement que par multiplication ou
recombinaison naturelles ;
3° Utilisation : toute opération ou ensemble
d'opérations au cours desquelles des organismes sont
génétiquement modifiés ou au cours desquelles des
organismes génétiquement modifiés sont cultivés,
stockés, transportés, détruits, éliminés ou
mis en oeuvre de toute autre manière.:
L533-2
Au sens du présent chapitre, on entend par
dissémination volontaire toute introduction intentionnelle dans
l'environnement d'un organisme génétiquement modifié ou
d'une combinaison d'organismes génétiquement modifiés pour
laquelle aucune mesure de confinement particulière n'est prise pour en
limiter le contact avec les personnes et l'environnement et pour assurer
à ces derniers un niveau élevé de
sécurité.
86
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