Section 1 : les résultats des confrontations
Sous-section 1 : En la forme
Une première analyse des formes ayant été
entamée ci-haut ; nous ajouterons qu'il ressort des lettres des textes
que les droits directement et indirectement évoqués sont en
grande partie identiques. Les différences pouvant attirer notre
attention sont celles de la règlementation française notamment le
droit prud'homal avec l'implication des groupements de l'article L531-3 du code
français de l'environnement. Le nombre de droits différents
évoqué par la législation française semble plus
important que celui du Mali. Cela s'explique à la fois par
l'expérience du législateur français en matière
d'OGM, mais aussi par sa volonté de traiter de façon chirurgicale
l'impact de la règlementation des OGM sur d'autres
règlementations ; impact matérialisé par l'existence d'un
chapitre dénommé : « Disposition d'adaptation du code de
l'environnement et du code de la santé publique », ce qui est
absent dans le dispositif malien.
Nous pouvons dire que le cadre est, en la forme, plus
général au Mali et plus précise en France, voire plus
partitionné. L'ossature générale des deux semble
différente et nous remarquons une certaine différence de
terminologie comme « la transparence et la traçabilité
» française et « l'identification et l'étiquetage
» malien.
Sous-section 2 : Au fond
L'analyse des indicateurs de surface choisie, nous apprend : -
Les définitions :
On constate des points communs et différents au niveau des
définitions même si le cadre malien semble plus
développé que celui français. Cela s'explique par le fait
que la plupart des définitions maliennes sont localisées au
niveau national contrairement aux définitions françaises qui
relèvent en partie d'un cadre européen (art. 2 directives
2001).
Nous constatons également que ces deux pays ont en commun,
le fait d'avoir des définitions nationales sensiblement
différentes de ceux sous régionale, voire internationale. Nous
pouvons noter les différences de terminologie dans les expressions
« OGM » et « OVM ».
118
La loi-cadre africaine diverge de la loi malienne de 2008
notamment sur la définition des expressions : accord préalable en
connaissance de cause, dissémination volontaire, évaluation des
risques, fins hostiles contrairement aux expressions notamment la technologie
cellulaire ou le principe de précaution.
Cette situation est aussi transposable entre les textes
français et européens malgré la refonte de la directive de
90 en 2001 puisque l'homme y est exclu.
Nous pouvons remarquer subtilement que l'expression santé
humaine est utilisée à l'international et au Mali contrairement
à l'expression santé publique européenne et
française.
En terme de terminologie, on constate que les définitions
françaises semblent plus simples et flexibles que maliennes qui sont
rigides et encadrées. L'expression « utilisation » est plus
large en France et restreinte au Mali.
En plus de la définition d'OGM, le législateur
malien prévoit une définition des OVM.
L'indicateur « Définition » est plus abouti au
Mali qu'en France du fait de son indépendance des normes
internationales.
Les définitions des articles 2 de CIB, 3 de Cartagena et 2
de Nagoya sont applicables aux deux pays.
- Les Exclusions :
Le Mali ne prévoit pas expressément de techniques
non OGM, contrairement au législateur français.
De façon subtile, en disant que les OGM sont
altérés par les techniques de biotechnologie modernes et en
définissant précisément cette biotechnologie, nous pouvons
sous-entendre certaines exclusions.
Les exclusions de l'article 3 de la directive de 2001 sont
applicables en France et ceux de l'article 5 du protocole de Cartagena dans
l'ensemble.
- Les Institutions :
Le cadre institutionnel malien semble divers avec des
compétences partagées comme le cadre français. Au Mali,
nous avons le ministère de l'Environnement, qui est le plus
compétent ; du comité national de biodiversité ; du point
focal national. En France, nous avons encore le ministère de
l'Environnement, le Haut conseil de biotechnologie et de ses comités. Ce
cadre français est soutenu par des organes verticaux sous
régionales comme l'autorité et la commission au niveau
européen et horizontal comme le l'office parlementaire
d'évaluation français.
Ces institutions sont, en quelque sorte des obligations
internationales (Art 19 de Cartagena)
119
- La notification :
La procédure de notification au Mali semble très
générale contrairement aux procédures de notifications
françaises qui sont plus techniques, éparses et fonctions des
disséminations. Cette technicité française s'explique par
le fait que les notifications françaises font intervenir des organes
supra. Si nous prenons le cas d'une mise sur le marché, la notification
est soit une demande d'agrément ou une demande d'autorisation faite au
ministère de l'Environnement. Et un accord préalable en
connaissance de cause ou une autorisation, au Mali.
La procédure varie aussi qu'il s'agisse d'une
dissémination volontaire confinée ou de mise sur le marché
d'OGM ou de PGM destinés à l'alimentation humaine ou animale
(règlement de 2003 et directive de 2001) ;
Dans tous les cas, il faut une notification préalable
avant toute dissémination que l'on soit en France ou au Mali. Elle fait
l'objet d'un accusé de réception même si les
modalités et délais varient en fonction des pays.
Les notifications françaises s'approchent plus de ceux du
protocole de Cartagena que ceux du Mali (Art.11).
- La Participation du Public :
Les deux dispositifs de participations sont très proches
même s'il faut remarquer que celui français semble plus moderne,
rapide avec l'usage des nouvelles technologies de l'information contrairement
au Mali. L'interventionnisme des normes de l'union, est encore à noter
dans cette participation. Comme en matière de notification, elle est
très généralisée aux différentes
disséminations par le législateur malien contrairement au
législateur français. Dans les deux législations, elle est
intiment liée à l'octroi d'une autorisation de
dissémination voire à la continuité des activités
en cas de risques. En France, elle est aussi une question communautaire, mais
nous pouvons dire qu'elle occupe une très grande place dans les normes
OGM des deux pays du fait qu'elle est un des grands principes de droit de
l'environnement internationalement admis (article 6 de la convention d'Aarhus
et 20 de Carthagène ).
- La Confidentialité :
Elle est assurée par les autorités des deux pays
dans toutes les phases de la procédure que l'autorisation ait
été ou non obtenue. Les deux législations prévoient
un certain nombre d'informations ne pouvant être
considérées comme confidentielles dans le respect des droits de
propriétés intellectuelles du demandeur (article 21 de
Carthagène). Dans le deux cas, lorsque le notifiant apporte des
justificatifs suffisants, certaines informes peuvent faire l'objet de
révision si dans un premier temps elles étaient
considérées comme non confidentiels.
120
- La Prise de Décision :
Nous remarquons encore la généralité du
législateur malien dans cette prise de décision même s'il
prévoit, expressément, une procédure de réexamen
des décisions, ce que le législateur français fait
implicitement. Dans les deux législations, elle ne peut intervenir
qu'après une évaluation préalable et une participation du
public. À la différence du Mali, l'intervention de
l'autorité et de la commission de l'UE est très
déterminante dans la prise de décision qui peut être soit
une autorisation conditionnée ou pas, soit un refus, soit une demande de
complément d'information.
Nous ne nous fatiguerons en disant qu'elle varie en fonction des
disséminations en France voire en Europe même si les
procédures sont approximativement les mêmes et qu'il existe des
procédures standards et différentiées prévues par
la règlementation européenne de 2003.
- Les Procédures Simplifiées :
Il existe des procédures simplifiées
expressément prévues par le législateur malien
contrairement en France, où elles le sont par le biais des textes OGM
européens. Nous noterons quand même l'existence de
procédures spécifiques prévues par le législateur
français ainsi que des procédures standards et
différentiées, au niveau européen où la
bénignité de l'OGM, du PGM ou de l'expérience du demandeur
influe.
Qu'à cela ne tient l'article 12 du protocole de Cartagena
est applicable aux deux pays. - Les Disséminations :
Elles sont les mêmes dans les deux pays même s'il y a
quelques remarques à faire. Le législateur malien a du mal
à classer l'utilisation en milieu confiné comme une
dissémination volontaire contrairement à son homologue
français qui la classe parmi la dissémination volontaire à
tous autres fins que la mise sur le marché. Une procédure
standard et différentiée est encore prévue par le
règlement de 2003. À la différence du législateur
français, le Malien a expressément prévu une
dissémination involontaire voire une libération accidentelle.
Cette imprévision se trouve comblée par l'arsenal de dispositifs
de contrôle et d'évaluation française rendant toute
dissémination involontaire quasi impossible.
De façon simple, nous avons des disséminations
volontaires, involontaires et en milieu confiné au Mali ;
disséminations volontaires à tous autres fins que la mise sur le
marché et la dissémination volontaire de mise sur le
marché soit des PGM destinées à l'alimentation humaine
soit à l'alimentation animale ( Articles 5 et 13 de la directive de
2001).
- La Transparence et la Traçabilité :
Les dispositions internationales sont applicables aux deux pays
mêmes si le cadre malien est encore général que
français. Nous remarquons, en plus d'un renvoi direct aux normes
européennes par la France, une différence de terminologie des
termes transparence et traçabilité au Mali. L'article 20 du
protocole de Cartagena est applicable.
121
- Le Contrôle et l'Évaluation.
Les dispositifs d'évaluations françaises sont plus
aboutis que ceux maliens notamment par l'instauration d'une surveillance
biologique territoriale qui n'est pas prévue au Mali.
L'évaluation préalable est commune aux disséminations
volontaires nationales même si les organes varient que l'on soit au Mali
ou en France notamment avec l'intervention des institutions ci-haut.
Nous pouvons noter l'acharnement positif du législateur
français sur les principes de compétence, pluralité,
transparence et impartialité en matière d'évaluation.
- La Responsabilité :
Elle est plus clairement identifiée et
étoffé au Mali qu'en France, même si le législateur
français prévoit un intitulé innovant «
responsabilité et coexistence entre cultures ».
- La Répression et Recours.
Si le dispositif de responsabilité n'est pas clairement
identifié et peut renvoyer soit au dispositif de responsabilité
civile ou pénale de droit commun, comme au Mali ; il n'est demeure pas
moins que l'arsenal des infractions et des peines est très
étoffé en France qu'au Mali notamment avec l'avènement
d'un délit de fauchage, face à la vague d'activisme
européen anti-culture OGM.
Nous constatons également une quasi-absence de sanctions
administratives dans les normes malienne, ce qui est très
différent dans celles françaises.
Le législateur malien prévoit expressément
un intitulé voies de recours, ce qui n'est pas le cas français
même si les voies de recours conventionnelles sont applicables.
En plus de ces indicateurs de surface, utilisées nous
avons :
- la coopération internationale et régionale,
prévue aux articles 5 de la CIB ; article 23 du protocole de Nagoya ;
Article 7 du Traité international sur les ressources
phylogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture.
- La sécurité, articles 13 et 14 de la loi
française de 2008 et L533 du code de l'environnement ; Article 43 de la
loi malienne de 2008 sur les OGM, Articles 1, 9 du Traité international
sur les ressources phylogénétiques pour l'alimentation et
l'agriculture
- du développement durable, article 9 loi-cadre OUA ;
article 7 de la CIB ; protocole de
Cartagena, les articles 2, 4, 18 ; Nagoya, articles 8, 9, 10. ;
Mali, articles 1, 5, 6, 26 ;
122
Section 2 : le rapport entre présomptions
tirées des règlementations et résultats des confrontations
Sous-section 1 : l'international
S'il est constant que nous avons lancé les prémices
des résultats dans l'analyse des formes, nous allons, dans le cadre de
cette sous-section voir si cette forme reflète le fond des textes
franco-maliens. De ce fait la confrontation des indicateurs lointains et
proches nous apprend :
- la règlementation internationale n'est pas
adaptée aux réalités nationales ;
Nous pouvons dire qu'elle est adaptée aux
réalités françaises et partiellement maliennes mêmes
si les deux pays ont ratifié la CIB (Mali en 1995, France en 1994). Nous
constatons que les obligations y présentent ont fait l'objet de
transposition, mais qu'elles sont plus applicables en France qu'au Mali comme
atteste la quasi-absence de contentieux maliens des OGM.
Ce qui confirme notre hypothèse.
- Les États peuvent impunément violer cette
règlementation sans de véritables sanctions ;
Nous dirons qu'officiellement non surtout dans le cadre
français voire européen du fait du foisonnement et de
l'hyperactivité des associations, groupement de pression et de
consommateurs qui s'attaquent aux trustes à coup d'actions en justice.
Officieusement oui, comme l'a souligné la CNOP lors de l'adoption de la
loi OGM de 2008 au Mali où les principes de participations et
d'informations de la CIB et de la Convention d'Aarhus ont, semble-t-il,
été violés.
Ce qui infirme partiellement notre hypothèse.
- L'essence de la règlementation OGM obligatoire
est d'inciter les États à un idéal utopiste ;
Non, l'essence de la règlementation OGM obligatoire n'est
pas d'inciter les États à un idéal utopiste, mais à
un idéal réalisable comme le démontre la ratification de
ces règlementations par le Mali et la France et leur
effectivité.
Ce qui infirme notre hypothèse
- Les textes mous ont plus d'influence que les textes
autres
Les textes mous n'ont pas plus d'influence que les textes autres
du fait que l'actuelle règlementation malienne et française des
OGM est à l'image des textes rigides internationale comme la CIB et ses
protocoles même si les softs Law ont un caractère inspirant ;
Ce qui infirme notre hypothèse.
123
Au niveau sous régional
- La règlementation est en conflit avec les textes
internationaux et nationaux ;
Les textes sous régionaux maliens (Loi-cadre) n'est pas en
conflit ni avec les textes internationaux ni avec les textes nationaux. Bien au
contraire, on pourra même taxer le législateur malien de
suiviste.
Cela semble transposable au cas français, même s'il
n'y a pas de suivisme. L'on peut constater une certaine révolte du
législateur français vis-à-vis des normes
européennes même si les textes transposés sont
conformes.
Le conflit vient surtout de la méfiance populaire
française en ce qui concerne les cultures d'OGM sur le territoire
L'on peut aussi constater une divergence des ADPIC avec l'accord
de Bangui ;
Nous disons qu'officiellement, il n'y a pas de conflit, mais
officieusement oui et il est latent. Ce qui confirme partiellement notre
hypothèse.
- La règlementation sous régional est
d'évolution rigide et d'application partielle ;
Elle n'est pas d'évolution rigide en France comme
l'atteste les nombreuses réformes, mais assez rigide au Mali.
L'application n'est pas partielle dans les deux pays, bien au
contraire même s'il y a eu des rappels à l'ordre comme ceux de la
Cour de Justice Européenne.
Ce qui infirme partiellement notre hypothèse.
- La règlementation fait l'objet de
méfiance de la part des populations nationales qui pensent à une
atteinte à leur souveraineté,
C'est effectivement le cas de la France vis-à-vis des
normes de l'UE surtout en matière d'OGM du fait des soupçons de
conflit d'intérêts et des pressions lobbyistes ; ce qui n'est pas
le cas au Mali. Cela s'explique par l'absence des canaux d'informations et de
participations actifs maliens ainsi de la méconnaissance du sujet par un
large public au Mali.
Ce qui confirme partiellement notre hypothèse.
- Cette règlementation est inégale et
instrumentalisée ;
Très difficile d'avoir une confirmation ou une infirmation
que l'on prend le cas malien ou français surtout sur les questions
d'instrumentalisations, mais nous disons que les rapports de force sont
inégaux.
Ce qui infirme partiellement notre hypothèse.
124
Sous-section 2 : National et les Rapports Au niveau
malien
- La règlementation est un mimétisme de la
règlementation sous-régionale ; Nous disons que oui,
comme l'atteste la forme et le fond des deux textes de loi. Ce qui confirme
notre hypothèse.
- La règlementation est simple et variée ;
les réformes sont délicates et rigides ; Effectivement,
elle est simple et variée pour ne pas dire d'une très grande
généralité et les
réformes sont délicates comme l'a attesté
l'antagonisme lors de l'adoption de la loi de 2008,
qui mérite une certaine révision de nos jours. Ce
qui confirme notre hypothèse.
- La règlementation n'occupe une place
considérable et est inconnue du public ; Effectivement, c'est
le cas et elle est toujours d'actualité même si des groupements
sont actifs. Ce qui confirme notre hypothèse.
Le contentieux est très lent et les violations
officieuses
Cela se confirme.
Au niveau français
- La règlementation évoque un sentiment de
révolte silencieuse ; Effectivement, comme nous l'avons vu.
- Les innovations sont importantes et l'évolution
fluide ;
Effectivement, notamment avec un délit de fauchage et la
coexistence de culture.
- La règlementation est très sensible et
l'implication de la population est active ; Cela ce confirme aussi.
- La règlementation est complexe et dépend
quasiment des textes sous régionaux ; L'étude nous a
montré effectivement une dépendance aux normes sous
régionaux.
125
Rapport internationo-national
- Le rapport est facile de transposition ;
Effectivement, le rapport est facilement transposable dans les
deux pays même s'il l'est plus en France qu'au Mali, ce qui confirme
notre hypothèse.
- Le rapport n'est pas interdépendant
;
Effectivement, le rapport n'est pas interdépendant,
d'où une seconde confirmation.
- Le rapport est effectif et inefficace ;
Le rapport est effectif dans les deux pays, mais efficace en
France qu'au Mali, ce qui confirme partiellement notre hypothèse.
Rapport sous regiono-national
- Le rapport est difficile de transposition ;
Il est difficile de transposition en France qu'au Mali, ce qui
infirme partiellement notre hypothèse.
- Le rapport est complémentaire ;
Il est plus complémentaire en France qu'au Mali, ce qui
infirme partiellement notre hypothèse.
- Le rapport est effectif et efficace ;
Il est effectif et efficace en France, mais effectif et
partiellement efficace au Mali, d'où une confirmation.
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