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L'aide légale aux détenus. Avant, pendant, après leur condamnation.

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par Margot Maillard
Liège - Master en droit 2016
  

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1.2 FOCUS SUR LA JURISPRUDENCE DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME ET LE DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE

1.2.1 La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme

1.2.1.1 L'article 6 de la CEDH : le droit fondamental de se défendre seul ou avec l'aide d'un avocat

Le droit pour tout prévenu d'être effectivement défendu par avocat figure parmi les éléments constitutifs du procès équitable tel que défini par la Convention européenne des droits de l'homme'0.

1.2.1.2 L'effectivité du droit à l'assistance d'un avocat

La CEDH ayant pour objectif de protéger des droits non pas théoriques mais concrets et effectifs, il est important d'avoir des mécanismes qui permettront aux justiciables, in concreto, d'accéder réellement et effectivement aux cours et tribunaux afin de faire valoir leurs droits''. Le droit à l'assistance juridique gratuite d'un avocat est un élément incontournable compris dans le concept de procès équitable'2.

La Cour européenne des droits de l'homme'3 a précisé'4 cela à de nombreuses reprises en reconnaissant explicitement le droit à l'aide juridique en tant que véritable droit économique

8 Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l'effectivité de l'accès à la justice, Ch.Dr.Fond.UE., 7 décembre 2000, art. 47§3 ; Ci-après la Charte.

9 A être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix ; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer, P.I.D.C.P., 16 décembre 1966, art. 14§3, d).

10 F. KUTY., Justice pénale et procès équitable, t. II, Bruxelles, Larcier, 2006, p. 395 ; Ci-après CEDH.

11 Conseil des barreaux européen, Recommandations du CCBE sur l'aide juridique, 22 octobre 2010, p. 2, en ligne.

12 C.E.D.H., 4 novembre 1950, art. 6§3, c).

13 Ci-après la Cour.

14 C.E.D.H., 9 octobre 1979, aff. Airey contre Irlande, n°6289/73 et C.E.D.H., 21 février 1975, aff. Golder contre Royaume-Unis, n°4451/70.

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et social indissociable de la notion de procès équitable au sens de l'article 6 de la CEDH15. Il est donc crucial pour l'équité du système pénal que l'accusé soit adéquatement défendu16.

1.2.1.3 Le droit à l'aide juridictionnelle : un droit conditionné

A travers sa jurisprudence, la Cour a développé les mesures positives que les Etats membres devaient prendre concernant le droit à l'aide juridictionnelle.

Ainsi, la Cour n'a pas manqué de spécifier que l'octroi de cette aide pouvait être assorti de conditions17 comme la démonstration de l'absence de ressources suffisantes ou nécessaires pour faire face aux frais de justice18. De plus, l'attribution de cette aide doit, in concreto, être indispensable à un accès effectif au juge et servir les intérêts de la justice19.

A cet égard, je pense que l'intérêt de la justice est toujours atteint à partir du moment où l'on aide une personne indigente à se défendre quel que soit les faits.

1.2.1.3.1 Le droit à l'aide juridique : réservé aux prétentions sérieuses

La Cour a admis que le bénéfice d'une aide juridictionnelle en matière pénale comme en matière civile pouvait être réservé aux prétentions sérieuses tout en respectant l'intérêt de la justice. En raison des limites des ressources disponibles, il est possible de limiter l'accès à l'aide juridictionnelle « aux demandeurs dont le recours a une chance raisonnable de succès20».

Cependant, je pense que l'intérêt de la justice ne peut pas être respecté si l'on prive une personne de se défendre uniquement parce que certaines instances considèrent que le dossier en question n'a pas de chance raisonnable de succès.

La Cour a néanmoins considéré que cela n'était pas incompatible avec l'exigence du procès équitable21. Elle a par exemple décidé cela dans la situation où une personne est condamnée équitablement en première instance et n'a aucune chance objective de succès en appel22.

Les juges dissidents TULKENS et LOUCAIDES voient dans ce système de contrôle « quelque chose d'inéquitable pour les justiciables puisque eux seuls sont soumis à un examen préalable

15 C.E.D.H., 9 octobre 1979, aff. Airey c. Irlande, n°6289/73 et C.E.D.H., 21 février 1975, aff. Golder c. Royaume-unis, n°4451/70.

16 C.E.D.H., 22 septembre 1994, aff. Lala c. Pays-Bas, n° 14861/89, §33.

17 C.E.D.H., 9 juin 1998, aff. Twalib c. Grèce, n°24294/94.

18 C.E.D.H., 25 septembre 1992, aff. Croissant c. Allemagne, n°13611/88.

19 G. DE LEVAL, Le droit processuel & judiciaire européen, Bruxelles, La Charte, 2002, p. 301 ; F. KUTY., Justice pénale et procès équitable, t. II, Bruxelles, Larcier, 2006, p. 395.

20 C.E.D.H., 19 septembre 2000, aff. Gnahoré c. France, n°40031/98, § 41.

21 C.E.D.H., 19 septembre 2000, aff. Gnahoré c. France, n°40031/98, § 41.

22 F. KUTY., Justice pénale et procès équitable, t. II, Bruxelles, Larcier, 2006, p. 401 ; C.E.D.H., 26 février 1997, Lorthioir c. France.

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du caractère sérieux de leur recours23». De plus, « si la personne poursuit néanmoins, sans l'assistance judiciaire refusée, la procédure (...), elle le fait nécessairement avec un préjugé quant au caractère sérieux des moyens soulevés, ce qui la place dans une situation de désavantage par rapport au justiciable qui n'a pas formulé de demande au titre de l'aide juridictionnelle24».

Enfin, selon F. KUTY, cette jurisprudence est un « regrettable infléchissement de la jurisprudence de la Cour25». En effet, limiter le droit à l'aide juridictionnelle pour les causes considérées comme « perdues » constitue, selon moi, une entaille au droit à un procès équitable.

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