2.1.2 Aide sociale sensu lato
L'article 103 de la loi de principes du 12 janvier 2005
concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique
des détenus prévoit que le détenu a droit à l'offre
présente en prison en matière d'aide sociale ainsi qu'à
celle disponible dans le monde libre. Quels sont donc les différents
organismes pouvant intervenir et avec quels types d'aide ?
2.1.2.1 Le CPAS
2.1.2.1.1 Compétence territoriale du CPAS
2.1.2.1.1.1 Principe
Le CPAS compétent sera celui du lieu où le
détenu était inscrit dans les registres de la population à
titre principal lors de son entrée en détention132.
Cela se justifie par le fait qu'il serait inéquitable de faire peser le
coût de l'aide sociale accordée aux détenus exclusivement
sur les communes sur lesquelles se trouve un établissement
pénitentiaire133.
Concernant les détenus bénéficiant d'une
modalité d'exécution de la peine en dehors de la prison, le CPAS
compétent sera celui de leur résidence habituelle et effective
car l'article 2 de la loi du 2 avril 1965, étant une exception à
la règle de compétence générale des
CPAS134, est de stricte interprétation. Seuls les
détenus qui séjournent en prison entrent dans son champ
d'application135.
2.1.2.1.1.2 Exception
Si le détenu n'est pas ou plus inscrit dans un registre
à la suite d'une radiation au moment de son
incarcération, la doctrine136 et la
jurisprudence137 recommandent d'appliquer le principe
général de compétence territoriale des CPAS. Par
conséquent, le CPAS compétent sera celui
132 L. du 2 avril 1965 relative à la prise en charge
des secours accordés par les commissions d'assistance publique, art
2§1er, al 1er,5°, M.B., 6 mai 1965, p.
5161. Ce principe continue à s'appliquer même si, à la
suite d'une radiation pendant sa détention, le domicile du détenu
a été déplacé à la prison voy. Trib. Trav.
Bruges (7e ch.), 13 novembre 2002, J.T.T., 2003, p. 602 ;
X., Aide sociale - intégration sociale : le droit en pratique,
H. MORMONT ET K. STAGHEERLIN (sous la direction de), La Charte, Bruxelles,
2011, p. 450.
133 J-F., FUNCK, Droit de la sécurité
sociale, Bruxelles, Larcier, 2006, p.554.
134 L. du 2 avril 1965 relative à la prise en charge
des secours accordés par les commissions d'assistance publique, art 1er
1° et 2°, M.B., 6 mai 1965, p. 5161
135 VAN DER PLANCKE, V., VAN LIMBERGHEN, G., La
sécurité sociale des (ex-)détenus et de leurs
proches, La Charte, Bruxelles, 2008, p. 366-367. ; X., Aide sociale -
intégration sociale : le droit en pratique, H. MORMONT ET K.
STAGHEERLIN (sous la direction de), La Charte, Bruxelles, 2011, p. 451.
136 THOMAES-LODEFIER, M-C., « Les CPAS et les personnes
privées de liberté », CPAS Plus,
n°4/2006, p. 51.
137 C.E, 27 novembre 1953 dans VAN DER PLANCKE, V., VAN
LIMBERGHEN, G., La sécurité sociale des (ex)-détenus
et de leurs proches, La Charte, Bruxelles, 2008, p. 367.
32
du lieu de résidence habituelle et effective du
détenu au moment de la demande d'aide sociale. Cette résidence
sera, le plus souvent, le lieu de l'établissement
pénitentiaire138.
Cette exception est assez critiquable dans la mesure où
elle pèse lourdement sur le budget des CPAS des communes sur lesquelles
un établissement pénitentiaire existe. Ce n'est pas à un
pouvoir local d'assumer les carences du fédéral. S'il y a
création d'un besoin en prison c'est parce que le SPF Justice n'assume
pas totalement les besoins du détenus139/140.
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