2 LES AIDES LEGALES DURANT LA DETENTION
2.1 SÉJOUR EN PRISON : PEINE PRIVATIVE DE
LIBERTÉ MAIS PAS SEULEMENT
Etre condamné à une peine de prison
représente bien plus qu'une « simple » privation de
liberté. La détention entraîne bien plus de choses comme la
suspension des allocations de sécurité sociale.
2.1.1 Suspension des allocations de sécurité
sociale
2.1.1.1 Principe
En Belgique, le versement de la plupart des prestations de
sécurité sociale telles que le revenu
d'intégration106, les allocations de chômage, les
allocations aux personnes handicapées et la garantie des revenus aux
personnes âgées, sont suspendues en tout ou en partie en cas de
détention107/108.
2.1.1.2 Choix du législateur
Le droit à la protection sociale est un droit
fondamental y compris pour les détenus. Cependant, il n'existe aucune
norme quant à la manière dont cette protection sociale doit
être assurée109. Ainsi, le législateur disposant
d'une grande liberté d'appréciation va concrétiser cela
soit par un système de sécurité sociale soit par un
mécanisme alternatif.
Le législateur belge a fait le choix de confier le sort
des détenus au SPF Justice. En conséquence, durant leur
détention, leurs prestations de sécurité sociale sont
suspendues110.
106 Voy infra.
107 X., « Les limitations au droit à la
sécurité sociale des détenus: une double peine ? »,
in V. VAN DER PLANCKE, G. VAN LIMBERGHEN (sous la direction de),
R.D.P.C., 16, La Charte, 2010, Bruxelles, p. 54.
108 En 2015, la loi-programme Tommelein a suscité une
grande colère de la part des associations protectrices des Droits de
l'homme. En effet, cette loi programme a pour objectif de suspendre les
indemnités mutuelles des détenus. Il est déplorable qu'en
2015, les économies d'un gouvernement se fassent sur le dos des
détenus, une population déjà très
précarisée ; L. programme du 10 août 2015, M.B.,
18 août 2015, p. 53834.
109 X., « Les limitations au droit à la
sécurité sociale des détenus: une double peine ? »,
in V. VAN DER PLANCKE, G. VAN LIMBERGHEN (sous la direction de),
R.D.P.C., 16, La Charte, 2010, Bruxelles, p. 54.
110 La CEDH semble accepter ce système de suspension au
motif que les Etats membres jouissent d'une grande liberté
d'appréciation par rapport à leurs politiques
socioéconomiques ; Voy C.E.D.H., 24 avril 2015, aff, S. S.
c. Royaume-Uni, n°40356/10 et C.E.D.H., 24 avril 2015,
aff. F. a. et autres c. Royaume-Uni, n°5446/10 où elle a
considéré comme irrecevable la requête de détenus
internés en établissement psychiatrique qui ne pouvaient pas
recevoir les prestations sociales durant leur détention à
l'inverse des patients non-détenus ; X., « Les limitations au droit
à la sécurité sociale des détenus: une double peine
? », in V. VAN DER PLANCKE, G. VAN LIMBERGHEN (sous la direction de),
R.D.P.C., 16, La Charte, 2010, Bruxelles, p. 55.
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