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De l'occupation illégale en droit positif congolais. à‰tude des quelques cas devant les tribunaux de la ville de Kinshasa.

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par JOB IMEMBE BALENO
Université de Kinshasa - Licence en droit privé et judiciaire 2014
  

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2. La position du juge dans le dispositif

Le tribunal, par ces motifs, statua contradictoirement à l'égard de l'appelant et de l'intimé M.A.N. Infirme le jugement rendu sous RP 10803 dans toutes ses dispositions.

Il dit non établie en fait comme en droit l'infraction de l'occupation illégale à charge de l'appelant M.L.W et l'a condamne à quatre mois de servitude pénale principale.

3. Commentaire de la décision rendue sur l'infraction d'occupation illégale

Notre souci se rapporte sur la légalité du titre qu'il faut brandir parce que le titre est un élément important dans la détermination de la dite infraction.

La question que nous somme posée est celle de savoir comment un juge peut trancher une décision sur l'occupation illégale en se basant sur un décharge, qui du reste, ne se pas conformé à la loi et ne pas reconnu parmi les titres légaux.

Le juge a condamné l'occupation illégale simplement par le faite que la décharge de l'appelant ne pas conforme à la parcelle, chose que nous ne soutenons pas. Il aurait dû selon nous, examiner d'abord la décharge qui n'est autre chose qu'un titre ne faisant pas la propriété d'une personne.

Nous somme dans ce cas en 1987, l'année où l'appelant M.L.W a acquit la propriété, et nous n'ignorons pas que, la loi en matière foncière date de 1973 et révisée en date 18 Juillet 1980, soit 14 ans après l'année 1973 que celui-ci à conclu son contrat de vente, alors en matière de transfère de propriété on doit se basé sur le prescrits de la loi précitée.

Selon cette loi, nulle part il est reconnu la cession des biens immobiliers par le moyen d'une décharge comme titre de base. La loi reconnait le livret de logeur, soit un acte ou contrat de vente, un contrat de location, un certificat d'enregistrement ou un titre valable transférant la propriété.

Le chef coutumier encore moins ses ascendants et descendants, n'ont aucun droit de propriété sur la terre de l'Etat mais ils n'ont que le droit de jouissance et de direction (l'administration du domaine), et dans le cas d'espèce, son petit fils n'a pas qualité pour cédé la propriété.

Nous soulevons en outre, qu'on ne peut pas acquérir par un décharge, même si l'article 207 de la loi ne précise pas de quel titre s'agit-il mais du moins il précise que le titre doit être puisé de la loi ou du contrat mais un décharge n'est pas un titre au vrai sens du mot.

Un décharge par définition, n'est que un acte par lequel on tien quitte une obligation41(*), c'est ne pas un titre au sens de l'article 207 de la loi.

La différence avec la reconnaissance de dette ou du passif, c'est que, celle-ci est un acte par lequel on reconnait avoir acquis des mains d'une personne une dette ou une obligation quelconque tandis que dans la décharge on reconnait l'acquittement d'une dette ou une obligation.

In specie casus, le juge a trancher sur l'occupation illégale mais il n'a pas bien tranché cette décision vu que le titre servant de base n'a pas été bien examiné. Donc il y a bel et bien occupation illégale mais cette infraction est prononcée en ne tenant pas compte des éléments essentiels de l'occupation illégale.

Après analyse du jugement sous RPA 1624 précédent, nous analysons à présent, un deuxième jugement toujours dans la même itinéraire que le précédent jugement, c'est donc le jugement sous RP 7721/VII/II/III du 13/12/2013 du tripaix de Kinshasa/Assossa.

* 41 Voir le dictionnaire LAROUSSE DE FRANÇAIS, 2008, p107.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius