§II. Le jugement sous RP 7721/VII/II/III/ du
13/12/2013 du tripaix/Assossa.
L'analyse de ce jugement part de trois points, d'abord nous
résumons le fait(1) en suite nous donnerons la position du juge (2) et
nous commentons enfin cette décision selon l'esprit de l'article 207 de
la loi(3).
1. Résumer de fait
Cette affaire à opposé le MP et la PC K.K.C.
contre Madame Y.M.
En 1993 la citée Y.M. avait achetée une parcelle
au près de M.M qui, en violation du contrat d'emphytéose conclut
avec l'Etat, a détourné la destination du fond mis à sa
disposition et se mit à le morceler pour des fins résidentielles.
Pour finir cette anarchie, le ministre des affaires étrangères
pris un arrêté en date du 31/12/1998 mettant au contrat
d'emphytéose conclu avec M.M. abrogeant toutes les dispositions
contractuelle intervenues entre ce dernier et ses acheteurs anarchique et
prouvant sur le même site un plan particulier d'aménagement et un
règlement d'urbanisme comportant 864 parcelles de terre. Par
l'arrêté précité, la même autorité a
créée un lotissement
dénommé « cité de la
libération » et en mettant ces parcelles ainsi
créées en vente.
C'est par cette voix que le sieur K.L.T. a acquis la
propriété de cette parcelle et par la suite l'a vendue en date du
31/12/1999 à K.K.C, d'où la source de la propriété
de ce dernier ici, appelant.
La citée à son tour réagissant par ses
moyens qu'elle est propriétaire de cette parcelle sur base d'un contrat
de vente conclut avec M.M. le 21/12/1993 et du contrat de location
n°F044114 du 22/05/1998 conclu avec l'Etat.
Elle prétend être surprise en 1999 par
l'irruption brutale de K.L.T. en 1999, prétend être
propriétaire de la parcelle.
C'est par leurs arguments que nous voulons commenter ce
jugement et en se basant à la position du juge dans le dispositif.
2. La position du juge dans le dispositif
Le juge statuant contradictoirement et publiquement à
l'égard de toutes les parties, reçoit l'action du citant K.K.C.
et la déclare fondée.
En outre, le juge dit que l'infraction de l'occupation
illégale mise à la charge de la citée est établie
en fait comme en droit, par conséquent, la condamne conformément
à l'article 207 de la loi du 20 juillet 1973.
3. Commentaire quant à l'infraction de
l'occupation illégale
Dans cette affaire, la dame Y.M. avait comme titre le contrat
de location portant le n°F045876 du 13/03/2000 couvrant une superficie de
13 hectares et 95 centiares.
Nulle part dans le jugement on a attaqué la
fausseté de ce document car faudrait-il que le juge l'attaque pour mieux
asseoir sa conviction sur ladite infraction.
En ce qui concerne l'infraction d'occupation illégale
revenant en charge du citée, nous disons que cette infraction ne devrait
pas se qualifiée ainsi mais plutôt celle de faux en
écriture parce que la citée s'est user d'un titre reconnue par la
loi qu'est le contrat de location pour se prévaloir de la
propriété.
Comme le titre tire sa source de la loi, on dira qu'il a agit
bel et bien avec un titre reconnu par la loi mais seulement ce titre est faux,
voila pourquoi, selon nous, nous retenons que l'infraction ici serait de faux
en écriture et non de l'occupation illégale. Et celle-ci n'a donc
pas sa place dans ce jugement.
Après cette brève analyse des jugements non
conforme à l'infraction de l'occupation illégale, nous analysons
à présent les jugements qui répond normalement aux
prescrits de l'article 207 de la loi, consacré à condamné
l'occupation illégale.
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