Chapitre II : ANALYSE DES QUELQUES CAS DE
L'OCCUPATION ILLEGALE
Dans le présent chapitre, il sera question d'analyser
des cas tranchés en matière de l'occupation illégale par
les tribunaux de Kinshasa.
Pendant notre descente sur le terrain, nous avons
rencontrés des cas mais en les analysants, nous somme rendit compte
qu'il y a d'autres décisions que les juges ont rendues sur l'occupation
illégale mais qui ne cadre guère avec celle-ci et d'autre qui
cadre parfaitement avec ladite infraction.
Nous analysons quelques échantillons des cas que nous
avons récoltés car il y en a plusieurs, c'est ainsi que nous
avons subdivisé le présent point en deux sections, respectivement
sur les jugements rendus non conforme à l'occupation illégale
(section I) et les jugements rendus conforme à l'occupation
illégale (section II).
Section I : Jugements rendus non conforme à
l'infraction d'occupation illégale.
Nous analysons ici deux jugements, il y a le jugement sous RPA
1624 du 16 Août 2012 du TGI/N'DJILI (§I) et le jugement sous RP
7721/VII/II/III du 13 décembre 2013 du TRIPAIX/ASSOSSA (§II).
§I. Le jugement sous RPA 1624 du 16 Août 2012 du
TGI/N'DJILI.
Il s'agit ici d'un dossier revenu en appel au TGI/N'DJILI du
jugement sous RP 10803 du TRIPAIX/N'DJILI. Sur ce, nous allons résumer
ce fait(1) puis donner la position du juge dans le dispositif(2) avant de
commenté la décision du juge(3).
1. Résumer de fait.
Ce jugement à opposer le ministère public et la
partie civile M.A.N contre le prévenu M.L.W.
L'appelant M.L.W avait en date du 25 juillet 1987 par suite
d'une décharge signé entre lui et le petit fils du chef
coutumier, le nommé S.M, acquis deux parcelles au quartier Bibwa dans la
commune de la n'sele. Il céda une parcelle et gardera une autre pour
lui-même.
De son coté l'intimé M.A.N avait conclu en date
du 10 février 2008 par un acte de vente d'immeuble avec la dame M.M.E
portant sur un terrain sise avenue bokwa dans le quartier Bibwa au sein de la
commune de la n'sele d'une dimension de 20 mettre carré.
L'appelant M.L.W a brandi sa décharge comme titre
faisant preuve de la propriété tandis que l'intimé M.A.N
à son tour brandit l'acte de vente comme titre de preuve de sa
propriété.
Le premier juge de cette affaire à condamné
l'appelant du chef d'occupation illégale et le second juge l'a
également confirmé mais le premier juge en condamnant il ne se
basé sur la qualité du document brandit par l'intimé, il
se fondé dans sa décision du faite que le document en question
(décharge) ne se rapporte pas à la parcelle querellée,
c'est par cette erreur que nous posons notre commentaire, vu la position du
juge.
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