- ANNEXES
ANNEXE I : Règlement
n°04/CEMAC-069-CM-04 du 21 Juin 2004 portant adoption de l'accord de
coopération en matière de police criminelle entre les Etats de
l'Afrique Centrale.
ANNEXE II : Statut du Comité des
Chefs de Police de l'Afrique Centrale.
ANNEXE I
Les bulletins officiels de la CEMAC...
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Règlement
N°4/CEMAC-069-CM-04 portant adoption de l'Accord de
Coopération en matière de police criminelle entre les Etats de
l'Afrique Centrale.
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LE CONSEIL DES MINISTRES
Vu le Traité du 16 mars 1994 instituant la
Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC)
et son Additif en date du 5 juillet 1996.
Vu la Convention régissant l'Union Economique de
l'Afrique Centrale (UEAC) ;
Vu la décision n °1/96-UDEAC-HC-CE-31 du 5 Juillet
1996 du Conseil des Chefs d'Etat donnant mandat au Secrétaire
Général pour organiser une concertation aux fins d'examiner les
obstacles de tous ordres à la libre circulation et au droit
d'établissement dans la sous région UDEAC-CEMAC et d'y proposer
de solutions ;
Convaincu que la conclusion d'un accord de coopération
en matière de sécurité par les Etats membres de la CEMAC
est de nature à assurer une meilleure protection des personnes et des
biens et conséquemment à favoriser la mise en oeuvre de la
politique de libre circulation telle que envisagée par les textes
organiques de la CEMAC ;
Sur proposition du Secrétariat Exécutif ;
Après avis du Comité Inter-Etats
En sa séance du 20 Juillet 2000
ADOPTE
Le Règlement dont la teneur suit :
Article premier :
L'Accord de coopération en matière de police
criminelle signé le 29 avril 1999 à Yaoundé par les Etats
membres de la CEMAC est adopté ;
Article 2 :
Le présent Règlement qui entre en vigueur
à la date de sa signature est publié au Bulletin Officiel de la
Communauté.
BANGUI, le 21 Juillet 2000
LE PRÉSIDENT
MAHAMAT ALI HASSAN
ACCORD DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE POLICE
CRIMINELLE
ENTRE LES ETATS DE L'AFRIQUE CENTRALE
· Le Gouvernement de la République du Cameroun
· Le Gouvernement de la République
Centrafricaine
· Le Gouvernement de la République du Congo
· Le Gouvernement de la République
Démocratique du Congo
· Le Gouvernement de la République Gabonaise
· Le Gouvernement de la République de
Guinée Equatoriale
· Le Gouvernement de la République
Démocratique du Sao Tome-et-Principe
· Le Gouvernement de la République du Tchad
Ci-dessous dénommés « parties contractantes
»,
Considérant le besoin pour les Etats de l'Afrique
Centrale de promouvoir leur développement socio-économique;
Considérant qu' il ne peut y avoir de
développement équilibré que dans les conditions de paix et
de sécurité;
Considérant l'importance sans cesse croissante du
phénomène de la criminalité dans la sous région de
l'Afrique Centrale;
Considérant le caractère transnational de la
criminalité et l'universalité de la lutte contre ce fléau
qui requiert une coopération active des polices des Etats de la
sous-région;
Considérant qu'en Afrique Centrale il existe
désormais des structures de coopération policière qui
s'inscrivent dans le cadre de l'Organisation Internationale de Police
Criminelle (OIPC-INTERPOL);
Considérant la nécessité d'adapter ces
structures aux réalités des pays de la sous-région;
Déterminés à combler les vides
institutionnel et juridique jusque-là constatés dans le domaine
de la coopération policière entre les Etats de l'Afrique
Centrale;
Soucieux d'assurer une meilleure protection des citoyens des
pays de la sous-région et de leurs biens;
Décidés à accomplir en commun de nouveaux
efforts en vue d'améliorer la formation des personnels de Police afin
qu'ils puissent efficacement faire face au défi de la
coopération;
Ayant à l'esprit les objectifs et les principes de la
Charte des Nations Unies (ONU), ceux de la Charte de l'Organisation de
l'Unité Africaine (OUA) et ceux figurant dans le statut de
l'OIPC-INTERPOL;
Tenant compte des dispositions de la Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme et de la Charte Africaine des Droits de
l'Homme et des Peuples;
Sont convenus de ce qui suit:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1:
Il est institué entre les Etats de l'Afrique Centrale
un Accord de Coopération en matière de Police Criminelle.
Article 2 :
Le présent accord s'inscrit dans le système de
coopération mis en place par l'Organisation Internationale de Police
Criminelle (O.I.P.C.-INTERPOL) dont tous les Etats, parties contractantes, sont
membres.
Il a pour objectifs :
1. de créer au niveau de l'Afrique Centrale, un espace
sous-régional de coopération policière;
2. d'instituer dans ce cadre un mécanisme dynamique
pour le fonctionnement des structures créées à cet effet
et pour la facilitation de la coopération.
Article 3 :
Les Bureaux Centraux Nationaux (B.C.N. INTERPOL) serviront
d'organes de liaison entre les différents services de police criminelle
des parties contractantes.
Les équipements de télécommunications en
leur possession pourront être utilisés à cette fin.
Chaque partie contractante pourra, au besoin, également
requérir l'assistance du Bureau sous-régional (BSR) pour
l'Afrique de l'Ouest et du Centre, organe de coordination et de suivi, pour
faciliter cette liaison.
Article 4 :
Les sous-comités permanents, organes techniques du
Comité des Chefs de Police de l'Afrique Centrale (CCPAC),
procéderont à l'évaluation de cette coopération
lors de leur session annuelle.
CHAPITRE Il
MISSIONS A L'ETRANGER
Article 5 :
Les parties contractantes s'engagent mutuellement à
accepter sur leurs territoires respectifs les missions d'enquêtes en
matière de Police Criminelle des autres parties contractantes.
Article 6 :
Sont compétents pour l'exécution à
l'étranger des actes de police judiciaire, les fonctionnaires des
parties contractantes habilités par leur législation
nationale.
Article 7 :
Les déplacements des fonctionnaires de police d'un Etat
requérant devront au préalable être expressément
autorisés par l'Etat requis.
Tout refus opposé à une demande de mission de
fonctionnaires étrangers doit être motivé et dûment
notifié à l'Etat requérant.
Les demandes d'autorisation de missions et les suites à
réserver seront transmises avec diligence par l'intermédiaire des
Bureaux Centraux Nationaux respectifs de l'Etat requérant et de celui
requis.
Article 8 :
Les services de Police compétents des parties
contractantes, conformément à l'esprit de l'article 2 du
présent accord, s'emploieront à faciliter toutes missions
d'enquête de police criminelle autorisées sur leurs
territoires.
Ils procéderont, dans ce cadre, aux investigations
relatives à l'objet de la mission et seront assistés des
fonctionnaires de Police de l'Etat requérant.
ArticIe 9 :
Tous les actes de Police judiciaire et administratifs,
suscités sur le territoire de l'Etat requis dans le cadre d'une mission
d'enquête émanant d'autres Etats, parties contractantes, seront
exécutés conformément aux procédures en vigueur
dans l'Etat requis.
Article 10 :
Les services de Police compétents des parties
contractantes procéderont sur leurs territoires respectifs à la
recherche de toutes personnes impliquées dans une infraction de droit
commun, et des objets ayant un rapport avec une infraction commise ou
tentée.
Article 11 :
Aux fins de la mise en oeuvre de l'article 10 du
présent accord, les parties contractantes sont encouragées
à utiliser, par l'intermédiaire des B.C.N, les instruments de
l'OIPC-INTERPOL, notamment les Notices rouges destinées à la
recherche internationale d'une personne en vue de son arrestation et de son
extradition, ainsi que les bases de données criminelles
gérées par le Secrétariat Général.
Article 12 :
Les personnes appréhendées dans le cadre d'une
mission d'enquête, peuvent, au terme de celle-ci, être remises aux
fonctionnaires de Police de l'Etat requérant s'il s'agit de ses
nationaux, avec l'accord des autorités judiciaires compétentes de
l'Etat requis.
Les autres personnes, sur la base de la même
procédure, doivent être présentées aux parquets
compétents de l'Etat requis.
Article 13 :
Toute autre personne, recherchée par les services d'une
partie contractante et qui sera découverte incidemment, pourra faire
I'objet d'inculpation avec ou sans mandat de dépôt, en attendant
l'accomplissement des formalités prescrites par les lois nationales et
accords existant entre les parties contractantes.
Article 14 :
Toutefois, l'application des dispositions des articles 12 et
13 précédents ne doit porter préjudice ni aux
législations nationales, ni aux accords existant entre les parties
contractantes.
Article 15 :
En vue de faciliter les enquêtes, les fonctionnaires de
Police en mission peuvent se faire accompagner de toutes personnes utiles aux
investigations.
Dans la mesure où ces personnes sont mises en cause,
elles pourront, à la demande des fonctionnaires en mission, être
placées sous surveillance par les services compétents de l'Etat
requis pendant la durée de la mission.
CHAPITRE III
ÉCHANGE D'INFORMATIONS
Article 16 :
En vue de prévenir et de lutter contre la
criminalité dans la sous-région de l'Afrique Centrale, les
polices des parties contractantes devront, dans le cadre du présent
accord, échanger entre elles les renseignements en matière
d'investigation criminelle, de prévention criminelle et de police
générale.
1. En matière d'investigation criminelle:
Les polices des parties contractantes rechercheront et se
communiqueront les renseignements relatifs aux:
- Auteurs, co-auteurs et complices d'infractions de droit
commun,
- Objets ayant un rapport quelconque avec une infraction
commise ou tentée,
- Eléments nécessaires à
l'établissement de la preuve d'une infraction commise ou
tentée,
- Arrestations et enquêtes de police menées par
les services respectifs à l'encontre des nationaux des autres parties et
des personnes résidant sur leurs territoires.
2. En matière de prévention criminelle :
Les polices des parties contractantes se transmettront
mutuellement tous renseignements relatifs à:
- un modus operandi,
- un avis de passage à la frontière d'une
personne à protéger, d'une personne à rechercher, d'une
personne à surveiller, d'un véhicule suspect, d'un objet
dangereux ou prohibé, etc
3. En matière de police générale :
Les polices des parties contractantes échangeront entre
elles les renseignements de police générale relatifs aux:
- avis de mort subite ou accidentelle constatée,
- avis d'accidents graves de la circulation,
- avis de suspension et d'authentification de permis de
conduire délivrés dans un autre pays de la sous-région,
- avis de recherches de personnes disparues,
- demande de recherches d'objets de valeur disparus et
identifiables, etc.
Article 17 :
Les demandes ou transmissions de renseignements prévues
à l'article 16 ci-dessus du présent accord pourront s'effectuer
par n'importe quel moyen de communication.
Toutefois, chaque service destinataire pourra exiger la
confirmation d'une communication orale ou téléphonique, par un
moyen laissant une trace écrite.
Dans les relations avec les Bureaux Centraux Nationaux, le
réseau de télécommunications mis en place par
l'OIPC-INTERPOL sera de préférence utilisé.
CHAPITRE IV
SAISIES ET TRANSMISSION
Article 18 :
Les services de Police des parties contractantes se
transmettront mutuellement:
- les objets saisis provenant ou ayant un rapport avec une
infraction de droit commun,
- les objets trouvés ou ayant été
possédés par un étranger décédé,
- les rapports d'enquête de police concernant des
citoyens d'une des parties contractantes, pouvant comprendre des
procès-verbaux de constations, d'auditions de témoins, de
perquisitions, de fouilles à corps ou de saisies, etc.
Article 19 :
La transmission d'objets se fera par la poste. Toutefois, en
cas d'urgence ou lorsque des précautions particulières doivent
être prises en raison de la nature de l'objet, la transmission pourra
s'effectuer par une autre voie appropriée.
L'application des dispositions du présent article ne
doit pas porter préjudice aux droits des tiers.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Le présent accord entre en vigueur, entre tes Etats qui
l'ont ratifié, dès le dépôt du second instrument de
ratification.
Il pourra, au besoin, être notifié par voie
diplomatique au moins six (6) mois à l'avance à l'Etat
dépositaire des instruments de ratification qui en notifiera aux autres
parties contractantes.
Article 21 :
Le présent accord sera ratifié par les Etats
signataires conformément à leurs règles constitutionnelles
en vigueur.
Les Etats signataires disposent d'un délai d'un an pour
le dépôt de leurs instruments de ratification auprès de
l'Etat dépositaire à compter de la date de signature de
l'accord.
Article 22 :
Le droit d'adhésion au présent accord de
coopération est réservé à tout Etat membre de
l'OIPC-INTERPOL qui en exprimera le besoin.
Article 23 :
Le présent accord peut être amendé ou
révisé sur demande écrite d'une des parties contractantes
dûment notifiée à l'Etat dépositaire qui en
informera les autres.
L'amendement ou la révision est adopté dans les
mêmes formes que l'accord.
Article 24 :
Le présent accord a une durée illimitée.
Il ne peut être dénoncé avant dix (10) années
à compter de la date de son entrée en vigueur.
Toute dénonciation du présent accord doit
être notifiée au gouvernement dépositaire et ne produira
d'effet qu'une année après la date de cette
dénonciation.
Les instruments de ratification et d'adhésion seront
déposés auprès du Gouvernement de la République du
Cameroun qui notifiera chaque dépôt à tous les Etats
signataires.
Fait à Yaoundé,
Le 29 avril 1999, en deux (2) exemplaires originaux en langue
française et espagnoIe, les deux textes faisant foi.
Source: Secrétariat Exécutif de la CEMAC,
Juillet 2000
ANNEXE II
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