§4 CLASSIFICATION DES SOCIETES
La classification des sociétés paraît plus
complexe. Pour raison de simplicité, nous avons retenu une
classification fondée d'une part sur le régime juridique
applicable aux différentes sociétés (A), et d'autre part
sur les formes légales des sociétés commerciales.
A. Classification fondée sur le
régime juridique 1. Sociétés civiles et
sociétés commerciales
La mise en oeuvre de la distinction à ce niveau repose
sur deux critères, à savoir la forme (c'est-à-dire la
structure juridique du groupement) et l'objet (c'est-à-dire
l'activité exercée par le groupement).
En fait, on pourrait estimer qu'une société est
civile lorsque son objet est civil, et elle est commerciale lorsque son objet
est un acte de commerce.
Cependant, aux termes de l'article 6 AUSCGIE, le
caractère commercial d'une société est
déterminé par sa forme ou par son objet. La commercialité
d'une société par l'objet suppose que la société
accomplit, conformément aux articles 2 et 3 (définition du
commerçant et énumération des actes de commerce) de l'Acte
uniforme portant sur le droit commercial général, des actes de
commerce et en fait sa profession habituelle. La commercialité par la
forme est acquise lorsque la société, quelque soit son objet,
adopte l'une des formes légales prévues par l'Acte
uniforme.48
Une société est civile lorsque non seulement
elle n'a pas opté pour l'une des formes légales, mais aussi
lorsque son objet est civil.49
48 OHADA, Traité et actes, op.cit, p.
391.
49 Idem, p. 387.
24
2. Sociétés de personnes et
sociétés de capitaux
Les sociétés de personnes, dont l'exemple type
est la SNC, reposent sur la confiance qu'inspire la personne de chaque
associé et présente par la suite quatre caractéristiques
principales : la société trouve sa source dans un contrat
marqué d'un fort intuitu personae (c'est-à-dire que les
associés forment ce type de société en
considération de leurs personnes, parce qu'ils se connaissent et se font
mutuellement confiance) ; elle est en principe dissoute par le
décès ou l'incapacité d'un associé ; chaque
associé est titulaire de parts d'intérêt qu'il ne peut
céder à un tiers qu'avec l'accord de ses coassociés ;
chaque associé répond des dettes de la société sur
l'ensemble de son patrimoine personnel (responsabilité
illimitée). Aussi, tous les associés ont ici la qualité de
commerçant.
Les sociétés de capitaux, par contre, dont
l'exemple type est la SA, reposent sur l'argent que chacun accepte de mettre
dans l'affaire. Les qualités de la personne s'effacent derrière
sa contribution financière, de sorte que non seulement l'intuitu
personae disparait, mais aussi la société survit au
décès ou à l'incapacité de l'un de ses membres.
L'associé (appelé actionnaire) est titulaire non de parts, mais
d'actions librement négociables. Il ne répond pas, au-delà
de son apport, des dettes pesant sur la société
(responsabilité limitée).
En outre, dans les sociétés de capitaux, les
actionnaires sont souvent inconnus du public et s'ignorent de fois
eux-mêmes du fait que leur personnalité ne compte pas.
3. Sociétés personnifiées et
sociétés non personnifiées
La distinction entre sociétés
personnifiées et sociétés non personnifiées permet
d'opposer celles que leur immatriculation au Registre du commerce et du
crédit mobilier (RCCM) rend aptes à agir par elles-mêmes
sur la scène juridique à celles qui, faute d'immatriculation, ne
constituent qu'une organisation conventionnelle des rapports entre
associés.
L'Acte uniforme soumet aujourd'hui à un régime
identique deux types de sociétés dépourvues de
personnalité : les sociétés en participation et les
sociétés de fait (ou créées de fait). Les deux
situations, pourtant, méritent d'être distinguées. La
société en participation est une société qui a
été créée sciemment par des associés qui ont
eu et exprimé l'intention de la faire fonctionner dans l'avenir ;
simplement, les associés sont convenus que cette société
ne serait pas immatriculée et serait en conséquence
dépourvue de personnalité juridique.50
La société créée de fait est, en
revanche, une société dont on découvre après coup,
pour les besoins de la solution d'un litige ou de règlement de certains
intérêts, qu'elle a fonctionné dans le passé, sur le
fondement d'une
50 Art 854 AUSCGIE
25
volonté qui n'a pas été formellement
exprimée et dont on peut même douter qu'elle ait jamais
existé : la société est dans ce cas subie plus que voulue
et le contrat de société est supposé plus qu'il n'est
établi.51
? La Société en participation
L'Acte uniforme réglemente cette forme de
société. Il s'agit d'une société occulte par nature
: chaque associé contracte en son nom personnel et est seul
engagé à l'égard des tiers. Mais si un associé en
participation révèle l'existence de la société,
celle-ci devient ostensible et les tiers peuvent s'en prévaloir.52
C'est une société transparente régie essentiellement
par la volonté des parties. Ainsi les associés conviennent
librement de sa durée, de son objet, des conditions de son
fonctionnement, des droits des associés et de la fin de la
société.53
Cependant, quelques particularités méritent de
retenir l'attention en ce qui concerne le fonctionnement de la
société. Il s'agit surtout des rapports entre associés,
entre ceux-ci et les tiers, la sécurité des uns et des autres
devant être assurée.
Pratiquement, la Société en participation peut,
par la souplesse et la discrétion qu'elle autorise, se prêter aux
utilisations les plus diverses. Cela peut être des banquiers ou des
coproducteurs qui se groupent pour financer une entreprise ou une
réalisation industrielle ou artistique ; cela peut être aussi des
entreprises qui unissent leurs efforts pour concevoir et réaliser un
ouvrage ou se livrer à un investissement d'utilité commune,
etc.
- Constitution :
Sur le fond, la constitution de la société en
participation obéit au droit commun du contrat de société,
auquel renvoie l'article 446.1 du code des contrats et des obligations. D'une
part, la société doit compter au moins deux associés et
d'autre part, les participants doivent faire des apports qui, cependant, se
présentent ici de manière particulière. Il n'est pas
question en effet de transférer la propriété des biens
à la société qui n'a ni personnalité, ni capital,
ni patrimoine. Les associés restent seuls propriétaires de ces
biens qui sont seulement mis à la disposition de la participation,
à moins qu'ils ne conviennent d'en faire l'objet d'une indivision ou que
l'un des associés soit, à l'égard des tiers,
propriétaire de tout ou partie des biens qu'il acquiert en vue de la
réalisation de l'objet social.54 Sur la forme, aucune
condition n'est exigée, mais un acte écrit est ordinairement
établi. Il n'est pas, en revanche, nécessaire à la preuve,
la société pouvant être prouvée par tous
moyens.55
51 PETIT B., op.cit, p. 99.
52 OHADA, Traité et actes, op.cit, p.
630.
53 Art 855 AUSCGIE
54 Art 858 AUSCGIE.
55 Art 854 al 2 AUSCGIE.
26
- Fonctionnement :
Les rapports entre associés sont en principe
abandonnés à la liberté contractuelle, à
défaut d'organisation conventionnelle, ils sont régis par les
dispositions applicables aux SNC.56 Les rapports avec les tiers
passent en principe par l'intermédiaire de l'un des associés ou
du gérant désigné par eux. Celui-ci, cependant, n'est
investi d'aucun pouvoir de représentation : il contracte en son nom
personnel et est seul engagé à l'égard des tiers.57
Ce n'est donc que de manière indirecte et par l'effet du contrat
qui les lie que les autres participants subissent les conséquences des
actes accomplis.
Par exception, un lien direct d'obligation peut se nouer dans
trois hypothèses. Il en est ainsi tout d'abord en cas de
révélation de la participation, c'est-à-dire lorsque les
participants ont agi en qualité d'associés au vu et au su des
tiers : chacun de ceux ayant personnellement agi est alors tenu des actes
accomplis par les autres, solidairement. La même obligation se retrouve
ensuite à la charge de l'associé qui, par son immixtion dans la
gestion, a laissé croire au cocontractant qu'il s'engageait
personnellement à son égard et dont il est prouvé que
l'engagement a tourné à son profit .58 Il sied de
noter enfin que les éléments d'identification de cette
société sont inutiles puisque à l'égard des tiers,
la société est censée ne pas avoir d'existence juridique
et n'a pas de patrimoine propre.59
? La société de
fait60
L'Acte uniforme définit les hypothèses de
société de fait de la manière suivante :
- Lorsque deux ou plusieurs personnes physiques ou morales se
comportent comme des associés sans avoir constitué entre elles
l'une des sociétés reconnues par l'Acte uniforme61
;
- Lorsqu'une société reconnue par l'Acte
uniforme est constituée au mépris des formalités
légales62;
- Lorsqu'une société constituée n'est pas
reconnue par l'Acte uniforme (une société qui n'épouse
aucune des formes sociales consacrées par l'Acte uniforme) ;
- Lorsqu'une société est constituée sans
acte écrit et ne peut par conséquent être
immatriculée.63
56 Art 856 AUSCGIE.
57 Art 861 AUSCGIE.
58 Art 856 al 4 AUSCGIE
59 OHADA, Traité et actes, op.cit, p.
631.
60 Par « Société de fait », il
faut entendre « société créée de fait »,
même si l'expression « société de fait » est
stricto sensu employée pour désigner une société
annulée, sans rétroactivité, pour cause
d'irrégularité (OHADA, Traité et actes, op.cit, p.
634 et 420 ; PETIT B., op.cit, p. 102).
61 Art 864 AUSCGIE.
62 Art 865 AUSCGIE.
27
Cette diversité de situations montre bien que le
problème majeur des sociétés créées de fait
est celui de leur existence. Malgré les difficultés de preuve,
une telle société peut toujours être prouvée, comme
celle en participation, par tout moyen64, même dans les
rapports entre associés. Cette règle facilite
considérablement la tâche des intéressés. La
jurisprudence, en outre, accepte d'aller au delà de cette
facilité de preuve en autorisant les tiers à se prévaloir
de la simple apparence d'une société créée de fait,
appréciée globalement et sans qu'il soit nécessaire de
démontrer l'existence effective de différents
éléments constitutifs du contrat de
société.65 Il faut donc établir que les
personnes en cause se sont comportées comme des associés de fait
au vu et au su des tiers.66
Ainsi établie, la société
créée de fait se voit appliquer les règles de la
SNC.67 En réalité, il n'est pas question dans ces
sociétés des règles de fonctionnement car le plus souvent,
les associés ignorent même qu'ils sont en société.
Tantôt, la mise à jour de la société
créée de fait permet de sauvegarder les intérêts des
associés eux-mêmes ou plutôt de l'un d'entre eux, en
l'autorisant à réclamer sa part du profit issu de l'oeuvre
commune ; tantôt les intérêts des tiers qui pourront, sous
certaines conditions, réclamer leur paiement aux différents
membres de la société afin d'engager leur responsabilité
le plus largement possible (le fournisseur pourra ainsi s'adresser non
seulement à l'entrepreneur avec lequel il a traité, mais aussi
à celui qui s'est comporté, en fait, comme l'associé de ce
dernier).68
B. Classification fondée sur les formes
légales des sociétés commerciales
L'Acte uniforme prévoit cinq formes de
sociétés commerciales, à savoir la société
en nom collectif, la société en commandite simple, la
société à responsabilité limitée, la
société anonyme et la société par actions
simplifiée.
1. La Société en Nom Collectif (SNC)
La Société en Nom Collectif et une
société commerciale par la forme regroupant des associés
qui ont tous la qualité de commerçant et qui répondent
indéfiniment et solidairement des dettes sociales.69
Traditionnellement, la SNC a pour vertu principale de
permettre à des commerçants personnes physiques d'unir leurs
efforts au sein d'une structure
63 Art 115 AUSCGIE.
64 Art 861 AUSCGIE.
65 En tout état de cause, la preuve de la
société de fait exige la réunion des
éléments indispensables que sont : les apports réciproques
de biens ou d'activités, une intention nette des parties de s'associer
en vue d'une opération commerciale, et enfin l'intention de participer
également aux bénéfices et aux pertes. (Cour
Suprême du Cameroun, Arrêt n° 85/CC du 7 juin 1973, in
Revue camerounaise de Droit n° 9, p. 62.)
66 OHADA, Traité et actes, op.cit, p.
634.
67 Art 868 AUSCGIE.
68 PETIT B., op.cit, p. 103.
69 Art 270 AUSCGIE.
28
souple et fermée. Elle constitue la
société de personne par excellence, qui est librement
organisée par ses membres et scellée par une confiance
génératrice d'un intuitu personae qui interdit en principe aux
tiers d'y prendre pied.70 Elle est la plus commerciale des
sociétés commerciales et la mieux adaptée aux petites et
moyennes entreprises.71
La constitution de la SNC ne présente que très
peu d'originalité par rapport au régime du droit commun des
sociétés, et spécialement des sociétés de
personnes. La principale spécificité tient à la
capacité : tous les associés doivent nécessairement
remplir les conditions nécessaires à l'acquisition de la
qualité de commerçant, ce qui exclut notamment, outre les mineurs
et les majeurs incapables, les personnes frappées d'interdiction ou
d'incompatibilité, voire, dans une certaine mesure, les
étrangers.
Il existe des règles spécifiques à cette
forme de société : la société doit compter au moins
deux associés, ceux-ci peuvent effectuer des apports en industrie, aucun
capital minimal n'est exigé, la présence d'un commissaire au
compte est facultative.
2. La Société en Commandite Simple (SCS)
La société en commandite simple, peu
utilisée en pratique, est une société commerciale par la
forme qui présente une double spécificité juridique. Elle
est tout d'abord une société hybride qui n'entre que
partiellement dans la catégorie des sociétés à
risque illimité. Elle regroupe en effet deux catégories
d'associés : d'une pat les commandités qui ont le statut
d'associés en nom, qui sont personnellement commerçants et qui
sont obligés indéfiniment et solidairement aux dettes sociales ;
et d'autre part les commanditaires, bailleurs de fonds, pour qui le risque est
limité au montant de leurs apports.72
Seuls les commandités gèrent la
société.73 La considération de la personne des
commanditaires est moins importante que celle des commandités. Raison
pour laquelle la cessibilité de leurs parts sociales est plus facile et
la société peut en principe continuer malgré leur
décès.
Pour la constitution de la SCS, les associés doivent
être au moins deux : un commandité et un commanditaire, les
commanditaires devant remplir les conditions nécessaires à
l'acquisition de la qualité de commerçant. En revanche, la
situation de commanditaire est ouverte même aux incapables dûment
représentés.74
En ce qui concerne le capital, aucun minimum n'est
exigé. Il faut noter enfin que la principale différence entre
associés commandités et associés
70 PETIT B., op.cit, p. 110.
71 OHADA, Traité et actes, op.cit, p.
468.
72 Art 293 AUSCGIE.
73 Art 298 AUSCGIE.
74 PETIT B., op.cit, p. 116.
29
commanditaires est relative à l'obligation aux dettes
sociales, qui pèse sur les premiers et épargne les seconds.
3. La Société à Responsabilité
Limitée (SARL)
La SARL est une société commerciale par la
forme constituée par un ou plusieurs associés qui ne sont
responsables des dettes sociales qu'à concurrence de leurs
apports.75
La SARL a l'avantage de permettre à ses
associés de se livrer à une exploitation commerciale sans prendre
personnellement la qualité de commerçant. Cette
société peut être constituée par une personne
physique ou morale. Elle peut donc être soit pluripersonnelle, soit
unipersonnelle.
L'étude des règles de constitution,
d'organisation, de fonctionnement et de dissolution de la SARL laisse
apparaître que celle-ci emprunte comme par la passé ses
caractéristiques à la fois aux sociétés de
personnes et aux sociétés de capitaux. Par assimilation aux
premières, la société est fondée sur l'intuitu
personae et dès lors, la personne de l'associé est
prépondérante. En outre, le capital de la société
est divisé en parts sociales en principe cessibles dans des conditions
strictement énumérées par la loi. Enfin, la gestion de la
société est confiée à un
gérant.76
Par assimilation aux sociétés des capitaux, la
SARL se rapproche à ces dernières sur plusieurs points : les
associés n'ont pas la qualité de commerçant ; ils ne sont
responsables du passif social qu'à concurrence de leurs apports ; la
survenance d'un événement atteignant personnellement un
associé tel que le décès, la faillite ou
l'incapacité est, en principe, sans effet sur la
société.77
Tel qu'on peut le remarquer, point n'est besoin de rappeler
que la SARL paraît être une société hybride par
nature, du point de vue fonctionnement en général, car on y
trouve des aspects des sociétés des personnes et ceux des
sociétés des capitaux. Aussi faudra-t-il noter la fixation par la
loi d'un capital social minimum (Un million de francs CFA).78
4. La Société Anonyme (SA)
L'article 385 AUSCGIE définit la SA comme une «
société dans laquelle les actionnaires ne sont responsables des
dettes sociales qu'à concurrence de leurs apports et dont les droits des
actionnaires sont représentés par des actions ».
Cet article ajoute une précision selon laquelle la
société anonyme peut ne comprendre qu'un seul actionnaire.
75 Art 309 AUSCGIE.
76 OHADA, Traité et actes, op.cit, p.
481.
77 Idem.
78 Art 311 AUSCGIE.
30
A en croire Bruno PETIT, il s'agit en fait d'une
société de capitaux et d'une société par actions
qui se sépare de la SARL sur deux point : d'une part, elle est
composée d'actionnaires dont la personnalité importe peu ;
d'autre part, les titres émis en représentation de son capital
sont en principe librement négociables.79
D'une manière générale, la SA
présente un certain nombre de traits caractéristiques
:
- c'est une société à risque
limité : les actionnaires ne supportent les pertes sociales qu'à
concurrence de leurs apports ;
- c'est une société de capitaux : le capital
apporté compte plus que la personne qui l'apporte, et en ce sens,
l'actionnaire s'efface derrière l'action ;
- c'est une société par actions : elle
émet des valeurs mobilières qui comprennent des titres
nécessaires au financement de leurs activités (actions et
obligations)80 ;
- cette société peut être
constituée par un seul associé (appelé actionnaire)
;
- un capital social minimum est fixé.81
5. La Société par Actions Simplifiée
(SAS)
Aux termes de l'article 853-1 AUSCGIE, « la
société par actions simplifiée est une
société instituée par un ou plusieurs associés et
dont les statuts prévoient librement l'organisation et le fonctionnement
de la société sous réserve des règles
impératives du présent livre. Les associes de la
société par actions simplifiée ne sont responsables des
dettes sociales qu'à concurrence de leurs apports et leurs droits sont
représentés par des actions ».
La SAS présente trois caractéristiques essentielles
:
- elle est une société par actions distincte de
la SA, mais dont le régime est a priori défini par renvoi aux
règles applicables à celle-ci. Elle est soumise à des
règles de fonctionnement très souples ;
- de très importantes dérogations sont ou
peuvent être apportées à ces règles puisque
l'organisation de la SAS est pour l'essentiel abandonnée à la
liberté contractuelle et donc à l'imagination des
rédacteurs des statuts. Elle offre donc aux associés une grande
liberté d'organisation ;
- c'est une société pouvant être
instituée par une seule personne ;
- les associés ont une responsabilité
limitée.
79 PETIT B., op.cit, p. 154.
80 Les actions sont émises à l'occasion
d'un apport fait à la société et confèrent à
leur titulaire un droit d'associé, tandis que les obligations sont
émises à l'occasion d'un prêt consenti à la
société et confèrent à leur titulaire un simple
droit de créance à l'encontre de celle-ci.
81 Art 387 AUSCGIE.
31
De toute évidence, la grande souplesse d'organisation
et de fonctionnement de la SAS constitue son principal avantage, puisqu'elle
peut facilement s'adapter aux souhaits des associés fondateurs. Il faut
noter que la plupart des règles concernant les sociétés
anonymes sont applicables à la SAS, à l'exception des articles
énumérés par l'article 853-3 AUSCGIE ; et ceci dans la
mesure où ces règles sont compatibles avec les dispositions
particulières à la SAS prévues par le livre 4-2 de
l'AUSCGIE.82
En outre, à la différence de la SA, la SAS reste
privée de la faculté de faire publiquement appel à
l'épargne.83
L'addition en janvier 2014 des caractéristiques de la
SAS à l'Acte uniforme fait de cette dernière une
société à part, qui a tout pour séduire les milieux
économiques et dont l'existence est en elle-même porteuse de
subversion : qu'on s'en réjouisse ou qu'on le déplore, elle
apparaît comme le moyen légal d'éluder bon nombre des
règles applicables aux autres formes sociales et spécialement
à la SA.
|