C. Société et Groupement
d'Intérêt Economique (GIE)
Le groupement d'intérêt économique est une
institution aussi nouvelle qu'originale dans la plupart des Etats membres de
l'OHADA. Il est doté de la personnalité juridique autonome.
Cependant, bien qu'étant un être juridique autonome, ce n'est ni
une société, ni une association. C'est un instrument de
collaboration entre des entreprises préexistantes, plus simple que la
société et plus efficace que l'association.9
En effet, aux termes de l'article 869 de l'AUSCGIE, « le
groupement d'intérêt économique est celui qui a pour but
exclusif de mettre en oeuvre pour une durée déterminée,
tous les moyens propres à faciliter ou à développer
l'activité économique de ses membres ».
Les membres de ce groupement y mettent en commun des moyens de
production et développent leurs affaires plus efficacement et à
meilleur compte que s'ils étaient demeurés isolés.
L'adhésion à ce groupement permet de réaliser des
économies et certaines actions communes (actions promotionnelles,
études de marché, service de recherche ou d'assistance, etc.)
Le groupement d'intérêt économique
présente trois caractéristiques essentielles
:
- Sa vocation n'est pas de faire des
bénéfices10 (ceci ne veut pas dire qu'il ne peut pas
réaliser des bénéfices. Si des bénéfices ont
été effectués au cours d'un exercice, ils sont
répartis entre les participants selon les modalités
prévues au contrat) ;
- Il peut être constitué avec ou sans capital
;
- Sa structure est légère et malléable.
Sur le plan formel, le GIE est pour l'essentiel soumis aux
mêmes règles que la société ; mais la
différence essentielle tient à l'objet du GIE qui, contrairement
à celui de la société, se situe nécessairement dans
le prolongement d'activités économiques préexistantes.
8Article 1er, Loi n° 004/2001 du 20
juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux
associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité
publique, in Journal officiel de la RDC, 42ème année,
numéro spécial, 15 août 2001.
9 OHADA, Traité et actes uniformes
commentés et annotés, 4ème édition,
Juriscope, 2012, p. 635.
10 Article 870 AUSCGIE.
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