WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Le sort des contrats et des conflits de travail en cours dans les sociétés commerciales en voie de disparition.

( Télécharger le fichier original )
par Fabrice KABAMBA KADIMA
Université de Mbuji-Mayi - Droit 2016
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

B. Le traitement des créances de salaire

D'une façon générale, les créanciers d'une procédure collective d'apurement du passif sont classés en trois catégories pour le traitement ou le paiement de leurs créances : créanciers dans la masse, créanciers contre la masse et créanciers hors de la masse.

? Créanciers dans la masse

Les créanciers dans la masse sont ceux dont la créance est née avant le jugement d'ouverture de la procédure collective d'apurement du passif. C'est à ces créanciers que le débiteur demande, dans ses propositions concordataires, de consentir des remises et des délais pour lui permettre de redresser son entreprise. Ce sont eux qui recevront les dividendes concordataires et la distribution des deniers provenant de la réalisation des biens meubles et immeubles. Ils les recevront dans l'ordre établi par les articles 166 et 167 AUPC.

- Article 166 : « Les deniers provenant de la réalisation des immeubles sont distribués ainsi :

1° aux créanciers des frais de justice engagés pour parvenir â la réalisation du bien vendu et â la distribution elle-même du prix ;

2° aux créanciers de salaires super privilégiés en proportion de la valeur de l'immeuble par rapport à l'ensemble de l'actif ;

3° aux créanciers hypothécaires et séparatistes inscrits dans le délai légal, chacun selon le rang de son inscription au livre foncier ;

4° aux créanciers de la masse tels que définis par l'article 117 ;

5° aux créanciers munis d'un privilège général selon l'ordre établi par l'Acte uniforme portant organisation des sûretés ;

6° aux créanciers chirographaires.

78

- Article 167 : « Les deniers provenant de la réalisation des meubles sont distribués ainsi :

1° aux créanciers des frais de justice engagés pour parvenir à la réalisation du bien vendu et à la distribution elle-même du prix ;

2° aux créanciers de frais engagés pour la conservation du bien du débiteur dans l'intérêt du créancier dont les titres sont antérieurs en date ;

3° aux créanciers de salaire super privilégiés en proportion de la valeur du meuble par rapport à l'ensemble de l'actif ;

4° aux créanciers garantis par un gage selon la date de constitution du gage ;

5° aux créanciers garantis par un nantissement ou par un privilège soumis à publicité, chacun suivant le rang de son inscription au registre du commerce et du crédit mobilier ;

6° aux créanciers munis d'un privilège mobilier spécial, chacun sur le meuble supportant le privilège ;

7° aux créanciers de la masse tels que définis par l'article 117 ;

8° aux créanciers munis d'un privilège général selon l'ordre établi par l'Acte uniforme portant organisation des sûretés ;

9° aux créanciers chirographaires.

? Créanciers contre la masse

Ce sont les créanciers dont la créance est née postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective. Ces créanciers, compte tenu du risque qu'ils courent en faisant crédit à une société déjà déclarée en cessation des paiements, bénéficient de l'avantage de passer avant les créanciers munis d'un privilège général et les créanciers chirographaires.

? Créanciers hors de la masse

Il s'agit de ceux dont la créance est née d'une activité irrégulière du débiteur soit avant le jugement, soit après le jugement. Avant le jugement déclaratif, le débiteur peut avoir accompli des actes anormaux ou suspects qui sont susceptibles d'être déclarés inopposables à la masse des créanciers.242En outre, les actes d'exploitation accomplis postérieurement au jugement déclaratif par le débiteur seul, c'est-à-dire sans l'assistance ou la représentation du syndic ou dans le cadre d'une activité continuée sans autorisation, sont déclarés inopposables à la masse des créanciers.243

Tandis que les créanciers hors de la masse ne peuvent absolument pas prendre part à la procédure collective dont ils sont exclus jusqu'à sa clôture, les deux autres catégories de créanciers demeurent dans la procédure collective

242 Art. 67 et suivants AUPC.

243 Art 11, 52 et 53 AUPC.

79

mais sont traités différemment selon qu'ils sont considérés comme étant dans ou contre la masse. Il en est de même des travailleurs dont nous allons rendre compte du sort de créances dans les lignes qui suivent.

En effet, les travailleurs, tout comme les autres créanciers d'une procédure collective, pourront être exposés à des risques importants lors du paiement des salaires. Mais du fait que les procédures collectives proviennent d'une organisation légale et sont exécutées sous un contrôle judiciaire, celles-ci offrent un cadre protecteur dans le désintéressement de ces créanciers.

Par ailleurs, l'article 95 AUPC consacre ou plutôt confirme le privilège des salariés en ces termes : « Les créances résultant du contrat de travail ou du contrat d'apprentissage sont garanties, en cas de redressement judiciaire ou de liquidation des biens par le privilège des salaires établi pour les causes et le montant définis par la législation du Travail et les dispositions relatives aux sûretés. » Ce texte renvoie au droit du Travail pour la définition des créances de salaires protégées par le privilège et au droit des sûretés pour le rang de ce droit de préférence.

Il nous parait plus rationnel d'exposer brièvement les principes retenus par le droit positif pour établir le privilège des salaires en droit commun avant d'examiner ce qu'il est dans le cadre des procédures collectives d'apurement du passif.

1°) Principe du privilège général des salaires

Le concept « salaire» est largement entendu dans le droit du travail et l'article 180-3° de l'Acte uniforme portant organisation des sûretés (AUS) ne le dément pas, dès lors qu'il retient comme privilégiées « toutes les sommes dues aux travailleurs et apprentis pour exécution et résiliation de leur contrat durant la dernière année ayant précédé le décès du débiteur, la saisie des biens ou la décision judiciaire d'ouverture d'une procédure collective. »

Le privilège des créances de salaire est un privilège général, c'est-à-dire qu'il porte sur les biens meubles et immeubles du débiteur244et il est opposable aux autres créanciers sans qu'il soit besoin de le publier au RCCM.

Dans le Code du travail congolais, sont considérées comme des créances de salaire privilégiées, toutes les sommes dues aux travailleurs, qu'il s'agisse du salaire ou de ses accessoires (primes, indemnités, allocations, dommages-intérêts, etc.).

En effet, le Code du travail congolais, comme ceux de tous les Etats membres de l'OHADA, a prévu de protéger la créance de salaire contre les

244 Art. 110 al. 2 Code du Travail.

80

saisies de créance (autrefois appelées saisies-arrêts) en fonction de l'importance du salaire du travailleur et de son caractère alimentaire.245

Certains Etats, dans leurs codes du travail, ont mis une quotité incessible et insaisissable à l'abri de la concurrence des créanciers en cas de distribution des deniers du débiteur en en faisant un « super privilège », c'est-à-dire en le plaçant à un rang plus avantageux que le privilège des salaires proprement dit. C'est ce super privilège que le droit OHADA a voulu préserver dans les textes concernés246 sans pour autant le définir.

La RDC, contrairement à certains Etats parties de l'OHADA, n'a pas prévu dans sa législation le concept de « super privilège » et n'a pas fait une distinction entre une quotité de salaire devant être la plus privilégiée par rapport à l'autre. Elle conçoit le salaire dans son entièreté, y compris tous ses accessoires, comme étant privilégié.

Le fait que certains Etats reconnaissent le super privilège et d'autres non donne l'impression d'une anomalie dans l'application de ces textes. C'est pourquoi le point de vue du professeur ISSA-SAYEGH (que nous épousons aussi) tend à la proposition d'un remède envisageant soit la révision des textes concernés, soit le comblement par un avis de la CCJA247de cette lacune. Ainsi l'article 180 AUS pourra définir le privilège comme concernant tous les salaires et le super privilège comme concernant la seule quotité incessible ou insaisissable des salaires.248

2°) L'application du principe du privilège des salaires dans la procédure

collective.

La préservation des quotités incessibles et insaisissables des salaires apparaît comme la plus urgente tâche à accomplir avant d'effectuer le paiement des créances des salaires dans la masse et contre la masse.

a) Le paiement d'urgence des créances de salaires super privilégiés

Cette règle est ainsi exprimée par l'article 96 AUPC : « Au plus tard dans les dix jours qui suivent la décision d'ouverture et sur simple décision du juge- commissaire, le syndic paie toutes les créances super privilégiées des travailleurs sous déduction des acomptes déjà perçus ».

Si, au moment où le syndic entre en fonction, il trouve des salaires impayés contenant le super privilège, il doit payer ces créances, sous déduction des acomptes déjà perçus sur la période concernée avant toutes autres sur les fonds disponibles ou sur les premières rentrées de fonds. Si c'et le syndic ou toute autre personne qui en fait l'avance, le payeur est subrogé dans les droits

245 ISSA-SAYEGH J., Le sort des travailleurs, op.cit, p. 12.

246 Art. 225 et 226 AUS, Art. 166 et 167 AUPC.

247 Cour Commune de Justice et d'Arbitrage.

248 ISSA-SAYEGH J., Le sort des travailleurs, op.cit, p. 12.

81

des travailleurs et doit être remboursé dès la rentrée des fonds nécessaires sans qu'aucune autre créance puisse y faire obstacle.

Il faut comprendre que ce paiement est destiné à préserver le caractère alimentaire des salaires et la quotité incessible et insaisissable qui lui correspond et qui peut cruellement faire défaut aux travailleurs.

b) Le paiement des créances de salaire dans la masse et contre la masse

Les créances de salaire « dans la masse » sont des créances échues et exigibles avant le jugement déclaratif de la cessation des paiements. Les travailleurs titulaires de telles créances font partie de la masse et doivent, en principe, concourir avec les créanciers placés dans la même situation. Toutefois, du fait du caractère privilégié, ils bénéficient d'une préférence dans l'ordre de distribution des deniers établi par les articles 166 et 167 AUPC selon que ces deniers à partager entre les créanciers proviennent de la réalisation d'un bien immeuble ou meuble du débiteur.

Les titulaires des créances de salaire contre la masse sont aussi dits créanciers de la masse249et font partie de la masse. Mais l'appellation « créanciers contre la masse » est plus conforme à l'article 117 AUPC qui définit les créances contre la masse comme « toutes les dettes nées régulièrement, après la décision d'ouverture, de la continuation de l'activité et de toute activité régulière du débiteur ou du syndic.

Il s'agit donc de toutes les créances nées après le jugement déclaratif de cessation des paiements du débiteur et durant la période allant jusqu'à la clôture de la liquidation des biens, date à laquelle le débiteur et les créanciers reprennent leur liberté.

En outre, il ne faut pas perdre de vue que certains créanciers, dont les travailleurs, peuvent figurer dans la procédure collective à deux titres : d'une part créanciers dans la masse pour les salaires exigibles antérieurs au jugement d'ouverture et d'autre part, créanciers contre la masse pour les salaires nés après cette décision.

Après toutes les procédures ci-haut détaillées, la liquidation des biens prend fin. Les créanciers vont être totalement désintéressés s'il n'y a pas insuffisance d'actif. Par la même occasion, le syndic, en présence du débiteur, rend ses comptes au juge-commissaire qui, par procès verbal, constate la fin des opérations. Le procès verbal est communiqué au tribunal qui prononce la clôture de la liquidation des biens et tranche, par la même occasion, les contestations éventuelles. L'union est donc dissoute de plein droit et les créanciers recouvrent l'exercice individuel de leurs actions ; et par-dessus tout, la société disparaît absolument.

249 Art. 166-4° et 167-7° AUPC.

82

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Et il n'est rien de plus beau que l'instant qui précède le voyage, l'instant ou l'horizon de demain vient nous rendre visite et nous dire ses promesses"   Milan Kundera