§3 L'ACTIVITE CONTRACTUELLE FACE A LA PROCEDURE
DE LIQUIDATION DES BIENS
La question qui se pose ici est celle de savoir si
après l'ouverture de la procédure de liquidation des biens les
contrats de travail en cours s'arrêtent automatiquement ou non (A). En
outre, le point culminant de cette procédure est le
désintéressement des créanciers, et en particulier le
traitement des créances de salaires. Les principes directeurs de ce
désintéressement (B) valent la peine d'être
démontrés.
A. L'exécution des contrats en cours
La poursuite de l'activité de la société
peut être autorisée par le tribunal dans la procédure de
liquidation des biens.240 Pour ce qui est des contrats en cours au
moment de l'ouverture des procédures de liquidation des biens, leur
exécution peut toujours se poursuivre, quel que soit le mode de
continuation de l'exploitation de la société, si les besoins de
cette poursuite se font sentir.
En effet, la procédure de liquidation des biens
n'entraîne pas en soi la cessation automatique des contrats de travail
aussi longtemps que cette
235 Art. 84 et 85 AUPC.
236 Art. 36 et 37 AUPC.
237 Art. 62 al. 1er et 78 al. 2-4 Code du Travail.
238 Art. 112 et 113 AUPC.
239 Art. 40, 43 et 53 AUPC.
240 Art. 113 AUPC.
241 Cour de Cassation française, Chambre sociale, 24
mai 2000, n° 98-42.343 ; JURISDATA n° 2000002235.
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procédure n'est pas encore
clôturée241. Elle est loin d'être un cas de force
majeure. La société doit donc poursuivre l'exécution des
contrats de travail en cours au moment de l'ouverture des procédures
collectives, que ces contrats soient à durée
déterminée ou indéterminée.
La poursuite automatique des contrats de travail dispense
même les travailleurs d'interroger l'employeur sur son intention de
poursuivre ou non les contrats de travail d'autant plus que cette poursuite est
liée à l'activité de la société.
Cependant, il peut arriver que la procédure de
liquidation des biens implique des licenciements pour motif économique.
Il sera donc logique que les salariés soient licenciés ; et ceci
par l'initiative expresse du syndic. Ces licenciements seront effectués
selon les règles du Code du Travail.
Le licenciement pour motif économique est
inévitable puisque la société est appelée à
disparaître. C'est pourquoi la procédure telle que prévue
par l'Acte uniforme s'avère plus souple et plus rapide qu'en droit
commun. En fait, nous lisons aux articles 110 et 111 AUPC ce qui suit :
? Article 110 : « Lorsque des
licenciements pour motif économique présentent caractère
urgent et indispensable, le syndic peut être autorisé à y
procéder par le juge-commissaire (...) Avant la saisine du juge
commissaire, le syndic établit l'ordre des licenciements
conformément aux dispositions du droit du travail applicable. Sont
proposés en premier lieu, les licenciements des travailleurs
présentant les moindres aptitudes professionnelles pour les emplois
maintenus et, en cas d'égalité d'aptitudes professionnelles, les
travailleurs les moins anciens dans l'entreprise, l'ancienneté
étant calculée selon les dispositions du droit du travail
applicable. En vue de recueillir leur avis et leurs suggestions, le syndic
informe, par écrit, les délégués du personnel des
mesures qu'il a l'intention de prendre en leur fournissant la liste des
travailleurs dont il envisage le licenciement et en précisant les
critères qu'il a retenus (...) ».
? Article 111 : « L'ordre des
licenciements établi par le syndic, l'avis des
délégués du personnel s'il a été
donné et la lettre de communication à l'inspection du travail
sont remis au juge commissaire.
Le juge commissaire autorise les licenciements
envisagés ou certains d'entre eux s'ils s'avèrent
nécessaires au redressement de l'entreprise, par décision
signifiée aux travailleurs dont le licenciement est autorisé et
au contrôleur représentant les travailleurs s'il en est
nommé.
La décision autorisant ou refusant les licenciements
est susceptible d'opposition dans les quinze jours de sa signification devant
la juridiction
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ayant ouvert la procédure, laquelle doit rendre sa
décision sous quinzaine.
La décision de la juridiction compétente est
sans appel. »
L'on remarque de ce qui précède que les
dispositions de l'article 110 susmentionné reprennent les mêmes
éléments que ceux prévus à l'article 78 du Code du
Travail congolais. Aucune contradiction n'est donc à relever.
Il sied de noter en définitive que la poursuite des
contrats de travail en cours ne se conçoit aisément que si
l'exploitation de la société est continuée. Comme dit
ci-haut, aussi longtemps que l'employeur représenté par le syndic
ne prend pas l'initiative de les rompre, ces contrats se poursuivent ; mais ce
qui est sûr est qu'ils vivent leurs derniers instants parce que, une fois
que la société disparait, ils disparaitront aussi. En d'autres
termes, quand une société est en voie de disparition, les
contrats de travail en cours le sont aussi.
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