SECTION II LA LIQUIDATION DE LA SOCIETE
On ne le dira jamais assez, la dissolution de la
société pluripersonnelle entraîne de plein droit sa mise en
liquidation. En d'autres termes, la liquidation de la société
s'impose dès l'instant où la dissolution a été
prononcée.
Il est vrai que qu'une société a normalement une
grande durée de vie. Elle survit généralement aux
personnes physiques qui l'ont créée. Mais la dissolution, comme
vu précédemment, est le terme de l'existence sociale. Les liens
qui unissent les associés (tout comme ceux qui unissent l'employeur et
le travailleur) se dénouent et la personnalité morale
disparaît. Par conséquent, le patrimoine social n'a plus de
titulaire ; il faut alors le liquider, payer les créanciers et partager
le solde entre les associés. Aussi, face à cet avènement,
les salariés se posent des questions sur le sort de leurs contrats de
travail en cours.
Longtemps gouvernée en grande partie par des principes
jurisprudentiels en RDC, la liquidation fait désormais l'objet d'une
réglementation détaillée, applicable à toutes les
sociétés commerciales, laquelle réglementation est
prévue par le droit OHADA.
C'est pourquoi, dans les lignes qui suivent, nous allons
saisir la notion même de liquidation (§1), fixer le rôle du
liquidateur dans cette étape (§2), et enfin démontrer les
effets de la liquidation à l'égard de la société
ainsi qu'à l'égard des travailleurs (§3).
§1 NOTION DE LIQUIDATION
La liquidation s'entend de l'ensemble des opérations,
postérieures à la dissolution, dont l'objet est de
procéder au règlement du passif social et à la
réalisation de l'actif social, en vue de déterminer la part
revenant aux associés dans le reliquat éventuel.170
Elle est la suite logique et inéluctable de la dissolution, qui doit
être distinguée de la liquidation faisant suite à la
cessation des paiements de la société.171
Liquider une société consiste donc à la
conduire de sa dissolution à sa fin absolue, en réalisant l'actif
social, c'est-à-dire en transformant en fonds liquides tout ce qui peut
être réalisé parmi les valeurs actives, en réglant
le passif et en répartissant entre les associés l'excédent
éventuel.
En effet, l'accomplissement des opérations de
liquidation, qui peuvent être longues et complexes, implique la
participation de la société dissoute, dont
170 PETIT B, op.cit, p. 43.
171 Art. 203 al. 3 AUSCGIE.
57
la survivance est, par conséquent, nécessaire.
C'est pourquoi l'Acte uniforme pose le principe selon lequel « la
personnalité morale de la société subsiste pour les
besoins de la liquidation et jusqu'à la publication de la clôture
de celle-ci »172
La règle sus évoquée se présente
cependant sous un double aspect. D'une part, la personnalité morale
subsiste : le patrimoine social reste distinct de celui des associés ;
la société continue à agir par l'intermédiaire d'un
représentant, qui est désormais le liquidateur. D'autre part, la
personnalité ne subsiste que pour les besoins de la liquidation : il
s'agit par conséquent, à en croire Bruno PETIT, d'une
personnalité atténuée ou, plus exactement, d'une
capacité de jouissance réduite, ce qui se traduit
concrètement (mais de manière un peu floue) par l'interdiction
d'entreprendre des opérations nouvelles.173 Ceci veut dire
que la société ne peut conclure des nouveaux contrats. Force est
de constater qu'il s'agit on ne peut plus d'une fiction juridique : la
société est artificiellement maintenue en vie pour régler
ses dernières affaires.
De toute évidence, malgré le caractère
complexe de la procédure de la liquidation, celle-ci est
réglementée avec beaucoup de minutie par le législateur.
Lorsque la liquidation est réglée par les statuts ou
décidée par les associés en nommant eux-mêmes un
liquidateur, on parle de la liquidation à l'amiable ou statutaire. Par
contre, lorsque le liquidateur est désigné par décision de
justice, on parle de la liquidation judiciaire.
|