§3 CONTRAT EN COURS
La notion de contrat en cours, même si elle implique une
certaine référence aux effets du contrat, n'a pas fait l'objet
d'une définition explicite de la part du législateur. Même
dans les matières où il y est expressément fait
référence, elle n'est pas définie. Par exemple, l'article
80 du Code du Travail se contente de faire uniquement référence
au « contrat de travail en cours » sans en donner ni les conditions,
ni une signification détaillée.
On sait, malgré tout, conformément au droit
commun et comme le révèle à juste titre un
auteur102, que la condition qu'un contrat soit en cours exige la
réunion de deux critères cumulatifs. Le contrat doit, d'abord,
être en cours d'existence (A), puis, en cours d'exécution (B).
100 Article 315, Code du travail.
101 CAMERLYNCK G.H et LYON-CAEN G., op.cit, p. 684.
102 JOUFFIN V.E., Le sort des contrats en cours dans les
entreprises soumises à une procédure collective, LGDJ, Paris,
1998, p. 137.
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A. Un contrat en cours d'existence
La question de la détermination de ce qu'est un contrat
en cours d'existence est d'une importance capitale au regard de la place et du
rôle du contrat dans le processus de la disparition d'une
société. Pour être en cours d'existence, le rapport
contractuel doit réunir deux caractéristiques. Il doit d'abord
exister et ce, antérieurement à l'opération de disparition
concernée (Dissolution, liquidation ou procédure collective de
liquidation des biens). Le contrat doit, en outre, n'avoir pas pris fin
à la date de la réalisation définitive de
l'opération.
Le contrat en cours d'existence, c'est donc le contrat en
vigueur au jour de l'opération menant à la disparition de la
société (l'employeur), dès lors qu'il réunit tous
les critères nécessaires à sa validité. Lorsqu'un
contrat est frappé d'une résiliation, résolution ou
annulation, et ce, avant que la société n'entre dans la
procédure tendant à sa disparition, il est évident qu'il
n'est plus en cours. Il en est de même dans l'hypothèse où
un contrat à durée indéterminée fait l'objet d'une
dénonciation régulière.
B. Un contrat en cours d'exécution
De façon générale, on
peut entendre par contrat en cours d'exécution, le contrat dont
l'exécution n'est pas achevée103à la date de la
décision soit de dissolution, soit liquidation, soit encore de la
procédure collective de liquidation des biens.
Il se pose dès lors la question de savoir si un contrat
en suspension104 au jour de l'ouverture de l'opération menant
à la disparition de la société peut être
considéré comme étant en cours d'exécution.
Il faut dire, en effet, qu'on confond souvent, en pratique, le
contrat suspendu et le contrat éteint. Le contrat est éteint
lorsqu'il a définitivement cessé de produire ses effets. C'est un
contrat qui n'existe plus. Or, il n'en est rien de tout ceci lorsqu'il s'agit
du contrat suspendu. Ce dernier constitue un rapport de droit non encore
dissout. Un tel événement est, en général, la
résultante d'une impossibilité d'exécution provisoire,
c'est-à-dire en quelque sorte d'une perturbation momentanée
affectant la relation contractuelle.105
De toute évidence, un contrat suspendu, étant
différent d'un contrat éteint, doit être
considéré comme en cours d'exécution. Il faut
établir que
103 ALBORTCHIRE A., Le sort des contrats dans les
opérations de fusion et de scission de sociétés
commerciales, Thèse, Université d'Auvergne - Clermont-Ferrand
I, 2005, p. 111.
104 Un contrat suspendu est celui dont l'exécution des
prestations est provisoirement mise en veille. Le lexique des termes juridiques
définit la suspension comme une interruption momentanée des
effets du contrat sans qu'il y ait rupture. Par exemple la grève, la
maladie, la maternité et les congés suspendent le contrat de
travail (Lexique des termes juridiques, 13ème
éd., Dalloz, 2001, p. 531).
105 ALBORTCHIRE A., op.cit, p. 114.
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lorsque disparaitront les causes de sa suspension, ses effets
réapparaitront. Ce qui impliquera réapparition des obligations
des parties.
Il sied de noter en définitive que tout contrat de
travail, dès lors qu'il comporte encore quelques obligations, doit
être appréhendé comme étant en cours. L'essentiel
est que son objet ne soit pas totalement réalisé ou que son terme
ne soit pas arrivé. Le fait qu'une seule des parties (employeur ou
travailleur) demeure tenue de certaines obligations suffit à
considérer que ledit contrat reste en cours d'exécution.
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