CHAPITRE PREMIER
GENERALITES
La notion de la société commerciale (Section 1)
ainsi que celle du contrat et du conflit de travail (Section 2) seront
analysées dans ce premier chapitre.
SECTION I NOTION DE SOCIETE COMMERCIALE
Les sociétés commerciales ont connu depuis le
siècle dernier un développement considérable. Elles se
rencontrent de nos jours dans tous les secteurs de la vie économique
nationale et occupent toutes les phases du circuit économique (de la
production à la consommation, en passant par la distribution),
recouvrant ainsi des entreprises de toutes dimensions, depuis les
sociétés familiales jusqu'aux grands trusts internationaux qui
atteignent des tailles impressionnantes qui leur donnent un grand rayonnement
aussi bien dans leurs pays d'origine que dans le monde entier. Que faut-il donc
entendre par société commerciale au Congo, quelle est sa nature
juridique et comment fonctionne-elle ?
Pour répondre à ces questions, il est
nécessaire dans les lignes qui suivent, de définir d'abord la
société commerciale en déterminant aussi sa nature
juridique (§1), de la distinguer ensuite avec les groupements voisins
(§2) avant d'en évoquer les formes légales (§3), et
enfin, de fixer les règles pour sa constitution et son fonctionnement
(§4).
§1 DEFINITION ET NATURE JURIDIQUE
A. Définition
La société se définit
généralement comme un groupement de personnes et de biens
constitué par contrat et doté de la personnalité
juridique.1
Etymologiquement, la société évoque la
pluralité de personnes. Elle résulte avant tout d'un contrat.
C'est d'abord de cette manière que la définit l'Acte Uniforme
relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement
d'intérêt économique (AUSCGIE) à son article 4. Elle
est constituée par deux ou plusieurs personnes appelées
associés.
Selon l'ancienne conception du droit congolais,2 la
société ne pouvait être créée que par deux ou
plusieurs personnes. Mais actuellement, avec le
1 PETIT B., Droit des sociétés,
4ème édition, Litec, Paris, 2008, p. 1.
2 Article 446.1, Décret du 30 juillet 1888
portant contrats et obligations conventionnelles.
8
Droit OHADA, on admet la création d'une
société par une personne, l'associé unique
(société unipersonnelle).3
La société commerciale, telle que conçue
par l'Acte uniforme, peut donc être créée de deux
manières : elle peut résulter soit d'un contrat, soit d'un acte
unilatéral
En effet, l'article 4 de l'AUSCGIE dispose que « la
société commerciale est créée par deux ou plusieurs
personnes qui conviennent, par un contrat, d'affecter à une
activité des biens en numéraire ou en nature, dans le but de
partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui
pourra en résulter ». L'article 5 ajoute à cette
définition la précision selon laquelle la société
commerciale peut être également créée, dans les cas
prévus par l'Acte uniforme, par une seule personne,
dénommée « associé unique », par un acte
écrit. Dans ce dernier cas, la consécration légale demeure
limitée à certains types de sociétés, à
savoir la Société Anonyme (SA), la Société à
Responsabilité Limitée (SARL) et la Société par
Actions Simplifiées (SAS).4
En outre, on remarque dans les dispositions du droit OHADA
deux réalités intéressantes qui méritent
d'être soulignées. D'une part, le contrat de société
peut exister sans la personne : il est des sociétés non
immatriculées qui restent à l'état de contrat sans
acquérir la personnalité morale. Elles sont néanmoins
reconnues (Sociétés de fait et Sociétés en
participation). D'autre part, la personne peut à l'inverse exister sans
contrat : il s'agit du cas évoqué ci-haut selon lequel certaines
sociétés peuvent être aujourd'hui constituées par un
seul associé et donc sans le support d'un accord de volontés
entre coassociés. Ici la société, dès lors qu'elle
est immatriculée, n'en constitue pas moins une personne juridiquement
distincte de celle de l'associé unique. Cependant, elle n'est plus alors
un groupement de personnes mais, seulement un groupement de biens.
Il est clair de ce qui précède qu'il s'agira
dans la présente étude de la société commerciale et
non de la société civile5, car l'Acte uniforme
s'applique avant tout aux sociétés commerciales,
c'est-à-dire à celles qui ont épousé une forme
déclarée commerciale par ledit acte (Société en Nom
Collectif « SNC », Société en Commandite Simple «
SCS », Société à Responsabilité Limitée
« SARL », Société Anonyme « SA »,
Société par Actions Simplifiées « SAS ») ou qui
accomplissent à titre de profession habituelle des actes de commerce
selon l'Acte uniforme portant sur le droit commercial général
(article 6).
3 Article 5, AUSCGIE.
4 OHADA, Traité et actes uniformes
commentés et annotés, 4ème édition,
Juriscope, 2012, p. 389.
5 Les sociétés civiles sont celles dont
l'objet est civil et qui n'ont pas opté pour l'une des formes
légales des sociétés commerciales. (OHADA, Traité
et actes, op.cit, p. 387).
9
|