L'anticipation des risques d'inexécution du contrat.( Télécharger le fichier original )par gilles quinones Université Montpellier I - Master 2 Droit de la distribution et des contrats dà¢â‚¬â„¢affaires 2014 |
§2: Droit du commerce international et mécanismes d'anticipationEn ce qui concerne le droit du commerce international, la convention de Vienne du 11 avril 1980 relative à la vente internationale de marchandises (A) ainsi que les Principes Unidroit relatifs aux contrats du commerce international (B) consacrent la résolution anticipée du contrat. A\ Convention de Vienne du 11 avril 1980L'article 72 de la convention de Vienne du 11 avril 1980 relative à la vente internationale de marchandise dispose au sein d'un alinéa 1er que "si, avant la date de l'exécution du contrat, il est manifeste qu'une partie commettra une contravention essentielle au contrat, l'autre partie peut déclarer celui-ci résolu"68. Ce texte est rédigé au sein d'un chapitre V intitulé "dispositions communes aux obligations du vendeur et de l'acheteur" et d'une section I intitulée "Contravention anticipée et contrats à livraisons successives". L'idée d'anticipation étant clairement évoquée, il ressort de ces titres une indéfectible volonté d'accorder une importante place à la résolution anticipée; celle-ci pouvant par ailleurs être 66 Art. 1461 du code civil italien: "Ciascun contraente può sospendere l'esecuzione della prestazione da lui dovuta, se le condizioni patrimoniali dell'altro sono divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione, salvo che sia prestata idonea garanzia (1822, 1877, 1956,1959; att. 169)."; Andréa Pinna, L'exception pour risque d'inexécution, RTD civ 2003 p.31 et s.
26 mise en oeuvre unilatéralement tant par le vendeur que l'acheteur. A l'instar des nombreux systèmes juridiques admettant ce mode d'anticipation, le texte exige la présence d'un risque manifeste d'inexécution. Le deuxième alinéa de l'article 72 indique quant à lui que, "Si elle dispose du temps nécessaire, la partie qui a l'intention de déclarer le contrat résolu doit le notifier à l'autre partie dans des conditions raisonnables pour lui permettre de donner des assurances suffisantes de la bonne exécution de ses obligations". Le créancier est donc tenu, à l'exception des cas où le temps ne viendrait à manquer, d'offrir au débiteur la possibilité de démentir les apparences en fournissant au premier des "assurances suffisantes de la bonne exécution de ses obligations". Un principe de faveur pour le maintien du lien contractuel est ainsi affirmé malgré l'énonciation d'une possibilité de rompre unilatéralement le contrat en présence d'un simple risque d'inexécution. |
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