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L'anticipation des risques d'inexécution du contrat.

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par gilles quinones
Université Montpellier I - Master 2 Droit de la distribution et des contrats dà¢â‚¬â„¢affaires 2014
  

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Section 2: La reconnaissance du principe de résolution unilatérale

Le projet de réforme du droit des contrats consacre expressément la possibilité de résoudre unilatéralement le contrat, à côté du jeu de la clause résolutoire ainsi que de la demande en justice. En effet, l'article 1224 dudit projet dispose que "la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice." Nous pouvons ainsi observer une disparition du principe de la résolution judiciaire actuellement exposé à l'article 1184 du code civil aux termes duquel la résolution du contrat doit être demandée en justice. Un tel bouleversement était largement prévisible dans le sens où la jurisprudence accorde depuis de nombreuses décennies la faculté au créancier de résoudre "à ses risques et périls" en présence d'un comportement grave du débiteur285.

L'admission de la résolution anticipée devrait malgré tout entraîner un agrandissement de la "place" offerte à "l'unilatéralisme"286 en droit positif. Alors qu'aucune hiérarchie ne semble instaurée entre les modes de rupture du contrat octroyés au créancier à l'article 1224 du projet de la Chancellerie, la reconnaissance de la résolution anticipée pourrait bien inviter le législateur à reléguer la résolution judiciaire au rang d'exception alors que la résolution unilatérale du contrat deviendrait le principe. Il convient en effet de rappeler que la résolution

284. Yves-Marie LAITHIER, Étude comparative des sanctions de l'inexécution du contrat, LGDJ, 2004, p.584585: Y.-M Laithier critique à juste titre la règle selon laquelle le préjudice doit être évalué à l'échéance de l'obligation inexécutée. En effet, le devoir de minimisation du dommage pesant sur le créancier devrait impliquer que le préjudice soit évalué à partir du moment où celui-ci aura raisonnablement pu le réduire, à savoir à partir de l'instant où apparaît un risque manifeste d'exécution. Toutefois, cette obligation n'a pas lieu de s'appliquer en présence d'un comportement exécutoire déloyal du débiteur, appelant ainsi l'application de la résolution anticipée pour perte de confiance. La date d'évaluation du préjudice doit donc dans ce cas, être évaluée à l'échéance de l'obligation inexécutée.

285. Voir supra, p.73

286. S.Bros, Le projet de droit commun européen de la vente: menace ou opportunité pur la modèle contractuel français - la place de l'unilatéralisme: progrès ou danger? S. Bros, RDC Octobre 2012 p.1452

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anticipée ne peut être efficacement mise en oeuvre que de manière unilatérale287: imposer au créancier menacé d'inexécution une demande en justice priverait de toute utilité ce mécanisme d'anticipation qui est de répondre à un impératif de célérité288. L'obligation de recourir à un juge serait par ailleurs d'autant plus mal venue si l'on impose au créancier de satisfaire à un devoir de minimisation du dommage qui nécessite de prendre les mesures nécessaires dès lors que le risque d'inexécution est manifeste et non au moment où le juge aura statué.

Nous pouvons alors aisément conclure que si l'on admet que le créancier puisse s'extraire unilatéralement du contrat en raison d'un risque manifeste d'inexécution, il serait incohérent d'obliger ce dernier à saisir le juge dans le cas où l'inexécution aurait eu lieue. La résolution judiciaire deviendrait alors une mesure d'exception. Il conviendra toutefois de ne pas négliger l'existence, bien que résiduelle, de cette dernière. Si la résolution unilatérale, anticipée ou non, aurait vocation à devenir un principe du droit commun des contrats, cette dernière ne saurait aisément s'appliquer au sein des rapports contractuels naturellement déséquilibrés tels que les relations entre professionnels et consommateurs289290. Il conviendrait alors que certains régimes spéciaux ne manquent pas de subordonner la résolution du contrat à un recours judiciaire aux fins de protéger la partie faible au contrat.

287. Thomas GENICON, La résolution du contrat pour inexécution, LGDJ, 2007

288. Voir supra, p.22

289. Thomas Piazzon, La place de l'unilatéralisme: progrès ou danger?, RDC Octobre 2009 in (Le projet de droit commun européen de la vente: menace ou opportunité pour le modèle contractuel français): S'agissant de la protection des consommateurs, "certaines prérogatives unilatérales qui peuvent être reconnues au vendeur ou à l'acquéreur risquent de constituer, pour ce dernier, autant de pièges disséminés ça et là dans le (projet de droit commun européen de la vente). Notre avis est que ces différentes prérogatives, adaptées aux contrats entre professionnels, peuvent difficilement faire l'objet d'une transposition en droit de la consommation. Il en va ainsi de la résolution pour risque d'inexécution."

290. Voir supra, p.22

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry