Chapitre 2: Les effets modifiés de la
responsabilité contractuelle
Nous ne présenterons pas les sanctions de
l'inexécution consommée dont le régime resterait
inchangé. Il conviendra en revanche de s'intéresser aux sanctions
de l'inexécution anticipée (§1) avant de conclure que
l'introduction de la résolution anticipée aura certainement pour
effet d'entraîner une reconnaissance explicite du principe de
résolution unilatérale du contrat (§2).
Section 1: La sanction de l'inexécution
anticipée
A la survenue du risque d'inexécution, un choix s'offre
au créancier: une demande d'exécution forcée lorsqu'elle
est possible (§1) ou bien encore, une résolution anticipée
accompagnée d'une demande de dommages-intérêts
(§2).
1. L'exécution forcée
Bien que la réparation en nature constitue le principe
en droit français, elle est en pratique rarement réalisable. Par
ailleurs l'article 1142 du code civil dispose que "toute obligation de faire ou
de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas
d'inexécution de la part du débiteur", bien que certaines
exceptions soient prévues, notamment aux articles 1143 et 1144 du code
civil.278
Par conséquent, le créancier peut
théoriquement opter pour l'exécution forcée à
l'échéance lorsque le risque d'inexécution se
présente mais celle-ci étant rarement praticable, un tel risque
amènera beaucoup plus fréquemment le créancier à
résoudre le contrat par anticipation avec une demande de
dommages-intérêts.
2. Les dommages-intérêts
L'allocation de dommages-intérêts demandée
dans le cadre d'une inexécution
278. J. FLOUR, J.-L AUBERT, E. SAVAUX, Les obligations, Le
rapport d'obligation, Sirey, 8e édition, 2013, p.221
109
anticipée est théoriquement indissociable de la
mise en oeuvre de la résolution anticipée (A). Il s'ensuivrait
par ailleurs une atténuation du principe de réparation
intégrale (B).
A\ l'indissociabilité de la résolution
anticipée
L'allocation de dommages-intérêts demandée
dans le cadre d'une inexécution anticipée est
théoriquement indissociable du mécanisme de la résolution
anticipée. En effet, si l'inexécution future est manifeste et que
le créancier ne choisit pas la voie de l'exécution forcée
ou que cette dernière est impossible ou inopportune, il ne pourra
légitimement attendre l'échéance de l'obligation du
débiteur en vertu du devoir de minimisation du dommage qui pèse
sur lui. Si il le fait, son préjudice sera diminué du montant
correspondant au dommage qu'il aurait pu éviter. Il incombe en effet au
créancier, dès lors que le risque d'inexécution se
manifeste, de prendre toutes les mesures nécessaires à la
réduction de son préjudice. Autrement dit, il devra, dans le cas
où l'exécution forcée serait impossible ou ne remplirait
pas cet objectif, procéder à la résolution
anticipée dès lors que le risque d'inexécution sera
manifeste. Par conséquent, la responsabilité du débiteur
fondée sur le risque manifeste d'inexécution se traduira soit par
une exécution forcée, soit par une résolution
anticipée accompagnée d'une allocation de
dommages-intérêts au bénéfice du
créancier.
|