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L'anticipation des risques d'inexécution du contrat.

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par gilles quinones
Université Montpellier I - Master 2 Droit de la distribution et des contrats dà¢â‚¬â„¢affaires 2014
  

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§2: L'élargissement de la causalité

L'anticipation du risque d'inexécution pose un problème délicat quant à la détermination du lien direct de cause à effet. Il est en effet ardu de détecter un tel lien entre un dommage futur et un événement qui ne s'est non pas produit mais qui risque seulement de se produire. Autrement dit, il pourrait paraître utopique de pouvoir démontrer qu'un simple risque manifeste d'inexécution constituerait la cause directe d'un dommage ultérieur. Afin d'illustrer cette difficulté, prenons l'exemple d'une obligation de donner une somme d'argent pesant sur un débiteur dont la situation financière laisserait légitimement penser que ladite obligation ne sera pas satisfaite. Si le créancier souhaite procéder à la résolution anticipée du contrat avec une demande d'allocation de dommages-intérêts, et ce faisant, engager la responsabilité contractuelle de son débiteur, le fait générateur ne sera pas l'inexécution elle-même, à savoir le non paiement de la somme d'argent puisque la dette n'est pas encore échue, mais le risque d'inexécution qui pourrait par exemple se traduire par l'insolvabilité durable et la situation irrémédiablement compromise du débiteur. Or l'insolvabilité de ce dernier ne saurait constituer la cause directe du dommage affectant le créancier, à savoir la perte de gain subie et le gain manqué. En effet, si le créancier subirait une perte et serait privé d'un gain à l'échéance, la cause directe d'un tel préjudice serait le non paiement par le débiteur et non l'insolvabilité de ce dernier. Si celle-ci serait une cause directe de l'inexécution par le débiteur, elle ne constitue qu'une cause indirecte du préjudice subi par le créancier. Le risque d'inexécution ne cause donc pas directement de dommage mais laisse entrevoir, avec plus ou moins de certitude, la survenance d'un préjudice. La reconnaissance de la responsabilité du débiteur sur le fondement du risque manifeste d'inexécution impliquerait alors une certaine distension du lien de causalité, tranchant ainsi avec le système de la "cause générique" ou "causalité adéquate" actuellement soutenu par la majeure partie de la doctrine. Il n'en demeure pas moins que toutes les fois où le risque d'inexécution sera manifeste, c'est à dire, dès lors que la présence d'une inexécution future sera "certaine ou apparemment certaine", la vigueur du lien de causalité ne saura, malgré son caractère indirect sur le plan matériel, être nié. Si le dommage subi ne pourrait être qualifié de "suite immédiate et directe" du risque manifeste d'inexécution, il n'en demeurera pas moins une conséquence directe de l'inexécution, qui elle-même, aura été une conséquence directe du risque manifeste d'inexécution. L'assouplissement

277. F. TERRE, P. SIMLER, Y. LEQUETTE, Les obligations, Dalloz, 11e edition, 2013, p.645

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du lien de causalité ne saurait remettre en cause sa pertinence.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld