Section 3: Le lien de causalité
Bien que les rédacteurs du code civil aient
adhéré à la théorie de la causalité
adéquate (§1), la prise en compte du risque d'inexécution
comme fait générateur aurait pour effet d'entraîner une
distension du lien de causalité (§2).
§1: La causalité adéquate
La responsabilité d'un contractant ne saurait
être engagée sans qu'un lien de causalité ne soit
démontré entre le manquement contractuel du débiteur et le
dommage subi par le créancier. Cette exigence est prévue à
l'article 1151 du code civil qui dispose que "dans le cas même où
l'inexécution de la convention résulte du dol du débiteur,
les dommages et intérêts ne doivent comprendre à
l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du
gain dont il a été privé, que ce qui est une suite
immédiate et directe de l'inexécution de la convention." L'emploi
des termes "suite immédiate et directe de l'inexécution"
dénote une volonté des rédacteurs du code civil
d'écarter tout ce qui n'aurait qu'un lien lointain et indirect avec le
dommage. Autrement dit, si le débiteur se doit de réparer le
dommage qui ne se serait pas produit sans sa faute, il ne doit aucunement
réparation des conséquences indirectes, qui auraient normalement
pu se produire sans celle-ci275. De nombreux auteurs se sont donc
appuyé sur cette rédaction pour concevoir la théorie de la
"cause adéquate" ou "cause générique" et rejeté le
"système de l'équivalence des conditions" consacré par une
partie de la doctrine. Cette dernière "consiste à dire que toutes
les causes doivent être considérées comme
équivalentes en ce qui concerne la production de l'effet. Il suffit donc
que le dommage puisse être rattaché par un lien quelconque
à la faute du débiteur pour que celui-ci en soit
déclaré responsable"276. Le système de la
causalité adéquate implique quant à lui, de distinguer,
"parmi les causes qui ont produit l'événement", celles qui sont
prépondérantes et partant, "dont il est certain, évident,
que l'effet ne se serait pas produit" sans elles, de celles qui sont
secondaires; c'est à dire que sans leur réalisation,
l'événement aurait également pu se produire. Selon cette
théorie, à laquelle les rédacteurs du code civil semblent
avoir adhéré, le débiteur ne peut être tenu
responsable que si l'inexécution de l'obligation est réellement
la
275. F. TERRE, P. SIMLER, Y. LEQUETTE, Les obligations, Dalloz,
11e edition, 2013, p.645; Civ 9 nov 1953, D.1954.5; 5 mars 1963, JCP
1965.II.13148
276. F. TERRE, P. SIMLER, Y. LEQUETTE, Les obligations, Dalloz,
11e edition, 2013, p.645
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cause générique du dommage277.
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