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L'anticipation des risques d'inexécution du contrat.

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par gilles quinones
Université Montpellier I - Master 2 Droit de la distribution et des contrats dà¢â‚¬â„¢affaires 2014
  

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Section 2: Le préjudice

"Point de dommage, point de réparation"269. L'idée d'anticipation conduit malgré tout à réfléchir sur une éventuelle interprétation extensive de cette affirmation. Si la présence d'un dommage est nécessaire à l'octroie d'une réparation, serait-il exclusivement nécessaire que celui-ci ait été effectivement subi? (§1) Bien que la doctrine y apporte d'ores et déjà une

267. Voir supra, p.54

268. Denis TALLON et Donald HARRIS, Le contrat aujourd'hui: comparaisons Franco-Anglaises (sous la direction de Jacques Ghestin): "L'exception d'inexécution suspend le contrat, ce qui peut conduire, selon la remarque de J. Ghestin, à une situation irréversible, équivalent à une résolution partielle (par exemple, en matière de contrat de travail)"

269. F. TERRE, P. SIMLER, Y. LEQUETTE, Les obligations, dalloz, 11e edition, 2013

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réponse négative, l'introduction des mécanismes d'anticipation aura pour effet de renforcer la prise en considération du dommage futur (§2).

1. Un dommage actuel et certain

A l'instar du régime de la responsabilité civile délictuelle, le dommage ne peut, en principe, être réparé que s'il est "actuel, direct270 et certain"271. Du moins, telle est la vision dominante des auteurs en l'absence de toute idée d'anticipation, pour l'heure, étrangère au droit français.

Le caractère certain implique, selon Flour, Aubert et Savaux, que le dommage ait été définitivement subi par la victime. Tout dommage éventuel doit alors être exclu de la réparation.

Quant au caractère actuel, il signifie que ne pourrait être pris en considération que le "préjudice que le juge a la possibilité d'apprécier au jour où il statue". Les auteurs font toutefois remarquer que l'exigence d'actualité n'exclue pas le dommage futur lorsque celui-ci "constitue la prolongation certaine de la situation actuellement constatée par le juge et qui peut être d'ores et déjà appréciée par lui"272.

2. Un dommage futur et certain

L'inexécution contractuelle peut, certes, provoquer un dommage immédiat mais également un préjudice futur. Les conséquences néfastes d'une inexécution peuvent effectivement être différées dans le temps. Il est notoirement admis que le juge puisse prendre en considération le dommage futur lorsque ce dernier est directement relié à l'inexécution constatée et qu'il peut d'ores et déjà être apprécié par le juge, autrement dit, lorsque le dommage futur est certain273.

Quid du dommage futur qui résulterait non d'une inexécution actuelle et constatée par le juge mais d'un simple risque manifeste d'inexécution? Nous pouvons constater que le caractère de certitude exigé est ici mis à mal par le caractère incertain de l'inexécution elle-même. Cette

270. Voir infra, p.105

271. J. FLOUR, J.-L AUBERT, E. SAVAUX, Les obligations, Le rapport d'obligation, Sirey, 8e édition, 2013, p.209

272. J. FLOUR, J.-L AUBERT, E. SAVAUX, Les obligations, Le rapport d'obligation, Sirey, 8e édition, 2013, p.209

273. J. FLOUR, J.-L. AUBERT, E. SAVAUX, Les obligations, Le rapport d'obligation, Sirey, 8e édition, 2013, p.209

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dernière, nous l'avons vu, devant être "certaine ou apparemment certaine"274. Si l'inexécution future n'est qu"apparemment certaine", il pourrait, à première vue, paraître incongru d'affirmer que le dommage que le créancier s'apprête à subir serait quant à lui certain. Cet écueil reviendrait toutefois à méconnaître le réel sens de la notion d'anticipation. Rappelons en effet que cette dernière consiste à "faire comme si" l'événement redouté avait d'ores et déjà eu lieu afin d'en tirer les conséquences nécessaires. Autrement dit, il s'agit de "transformer le futur en présent" et partant, de "faire comme si" l'inexécution contractuelle avait eue lieu dès lors que la situation actuelle laisse raisonnablement imaginer un tel événement. Ainsi, à partir du moment, où l'on considérera l'inexécution comme juridiquement acquise, il incombera seulement de vérifier que cette dernière causerait un dommage. Le caractère certain du dommage ne saurait donc être démenti par l'incertitude de l'inexécution ultérieure. Dès lors qu'il est certain qu'une telle inexécution causerait un dommage et que la survenance de ladite inexécution serait certaine ou ne serait qu'"apparemment certaine", il y aura lieu d'engager la responsabilité du débiteur; les trois conditions de mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle étant remplies.

Nous pouvons alors constater que le principe selon lequel le dommage réparable devrait nécessairement revêtir un caractère actuel et certain se heurte au phénomène d'anticipation. Si le dommage demeure certain, ce n'est que par le biais de l'utilisation d'une "fiction juridique" consistant à "faire comme si" le fait générateur avait déjà eu lieu. En réalité, le dommage redouté n'est pas plus certain que l'inexécution ultérieure. Si cette dernière n'est qu'"apparemment certaine", il ne peut qu'en être de même pour le dommage.

Quant au caractère actuel du dommage, bien que la doctrine admette que celui-ci puisse faire l'objet d'exception, l'introduction de mécanismes d'anticipation en droit positif pourrait bien le destituer de son rang de principe. Le rôle de l'anticipation étant d'éviter l'événement redouté afin d'en diminuer au maximum les conséquences dommageables, l'idée de dommage actuel par principe n'aurait plus lieu d'être proclamée. L'introduction de mécanismes d'anticipation aura en effet pour objectif d'offrir au créancier une faculté de faire face à un risque d'inexécution et ce faisant, contrer ou diminuer les conséquences d'un dommage futur.

274. Yves-Marie LAITHIER, Etude comparative des sanctions de l'inexécution du contrat, LGDJ 2004, p. 568.

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