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L'anticipation des risques d'inexécution du contrat.

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par gilles quinones
Université Montpellier I - Master 2 Droit de la distribution et des contrats dà¢â‚¬â„¢affaires 2014
  

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§2: L'efficacité économique comme fondement de la résolution pour inexécution

L'introduction du principe d'efficacité économique entraînée par l'admission de la résolution anticipée, aurait de solides raisons de bouleverser la vision des juges concernant la résolution pour inexécution qui fondent actuellement cette dernière sur la notion de cause (A). Par ailleurs, la notion d'efficacité économique entraînerait un net recul de l'idée selon laquelle la résolution devrait être subordonnée au caractère fautif de l'inexécution (B).

A\ La mise à l'écart de la notion de cause

Cette assimilation aurait notamment pour conséquence de mettre à l'écart l'inapproprié fondement de la cause237, dont le projet de la chancellerie prévoit par ailleurs sa disparition formelle.

L'on constate en effet que la jurisprudence fonde la résolution du contrat pour inexécution sur la perte de cause. L'inexécution contractuelle du débiteur aurait ainsi pour conséquence de priver l'engagement du créancier de toute cause. Or, rappelons le, "dans les contrats synallagmatiques, l'obligation de chaque contractant trouve sa cause dans l'obligation , envisagée par lui comme devant être effectivement exécutée, de l'autre contractant"238. Cette utilisation de la cause méconnaît toutefois, selon Sebastien Pimont, le rôle attribué par le législateur à ce concept. Ce faisant, il rappelle que celui-ci constitue un fondement de la nullité du contrat et non de sa résolution. Il y a effectivement lieu de rappeler que la cause constitue, aux termes de l'article 1108 du code civil, une condition de validité du contrat. Son absence revient donc à dire que le contrat n'a jamais existé. Or il ne serait pas raisonnable de

236. Yves-Marie LAITHIER, Étude comparative des sanctions de l'inexécution; LGDJ 2004, p.596

237. Sébastien PIMONT, L'économie du contrat, PUAM, 2004

238. Civ 30 décembre 1941: DA 1942. 98

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tenir une telle affirmation en raison d'une inexécution contractuelle. Se fonder sur l'absence de cause pour résoudre le contrat relève d'un non sens. Il serait alors beaucoup plus judicieux, selon Sebastien Pimont, de fonder la résolution sur le bouleversement de l'économie du contrat. Le terme "bouleversement" n'indique pas que le contrat n'a jamais existé mais que les circonstances ont changé239. Quant à la référence à l'économie du contrat, elle possède l'avantage indéniable de rendre compte de "l'impact de l'inexécution non seulement sur une obligation mais sur l'ensemble du contrat". L'absence de cause, quand bien même on admettrait qu'elle puisse fonder la résolution, ne découle en principe, que de l'inexécution d'une obligation essentielle. Ce fondement conduit alors à ignorer l'évidence selon laquelle peut exister des situations où un manquement contractuel pourrait entraîner de graves conséquences, quand bien même l'obligation inexécutée n'aurait qu'un caractère accessoire. L'économie du contrat permettrait en revanche de prendre une hauteur de vue supplémentaire sur ce dernier. Ce ne serait donc plus le caractère essentiel ou accessoire de l'inexécution qui justifierait la résolution du contrat mais les conséquences de ladite inexécution.

Il convient toutefois de rappeler que la complexité de la notion de "cause", tantôt objective, tantôt subjective, mais par dessus tout, difficilement manipulable, a suscité de nombreux débats doctrinaux quant à l'opportunité de conserver son existence. Le projet de la chancellerie semble, de prime abord, avoir tranché pour sa disparition. On constatera malgré tout que si le terme de "cause" a bel et bien disparu des conditions de validité du contrat, il en va différemment pour le concept même. Nous pouvons à cet égard, mentionner l'article 1167 dudit projet de réforme240 qui prévoit qu'"un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire". Nous pouvons alors observer que, nonobstant la persistance du concept de cause objective, la nouvelle rédaction des articles du projet de la chancellerie ne saurait permettre aux juges de continuer de fonder la résolution pour inexécution sur le fondement de celle-ci. L'article 1167 prend effectivement soin de préciser explicitement que c'est au "moment de la formation" que le caractère dérisoire ou illusoire de la contrepartie convenue doit être apprécié. L'inexécution contractuelle provenant d'un événement postérieur à la formation du contrat, cet article ne pourrait raisonnablement servir de visa aux juges souhaitant prononcer, ou valider, une résolution pour inexécution.

239. Sébastien PIMONT, L'économie du contrat, PUAM, 2004

240. Cyril GRIMALDI, Les maux de la cause ne sont pas qu'une affaire de mots, D. Avril 2015 p.814

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand