§2: l'efficacité économique comme
fondement de la résolution anticipée
L'effet protecteur de la résolution anticipée
sur les intérêts économiques des cocontractants, à
savoir la réduction du préjudice du créancier et la
diminution des dommages-intérêts dus par le débiteur,
permet de conclure que le principe d'efficacité économique
constitue un fondement viable d'un tel mode d'anticipation.
Nous avons précédemment observé que le
principe de confiance légitime constituait un fondement partiel de la
résolution par anticipation. En effet, l'application d'une
résolution anticipée pour perte de confiance ne peut
qu'être subordonnée à l'existence d'un comportement
exécutoire déloyal du débiteur. En revanche, le principe
d'efficacité économique constitue un fondement beaucoup plus
large. Ce qui justifie la résolution anticipée est ici la
volonté de réduire le dommage qu'entraînerait
l'inexécution redoutée et de permettre une meilleure allocation
des ressources. Ainsi, peu important le comportement du
234. Stéphan REIFEGERSTE, Pour une obligation de minimiser
le dommage, PUAM 2002, p.25
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débiteur, la résolution anticipée peut
être justifiée par la simple présence d'un risque manifeste
d'inexécution. Toute idée de sanction punitive est
écartée au profit de l'efficacité économique du
contrat235.
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