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L'anticipation des risques d'inexécution du contrat.

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par gilles quinones
Université Montpellier I - Master 2 Droit de la distribution et des contrats dà¢â‚¬â„¢affaires 2014
  

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B\ Méfiance et unilatéralisme

On dénote une certaine frilosité du législateur quant à l'idée de donner au créancier victime d'une inexécution, actuelle ou future, le pouvoir de résoudre lui-même le contrat. La méfiance est de mise à son égard. Par conséquent, il existe en droit français un principe de résolution judiciaire du contrat à l'inverse de nombreux systèmes juridiques tels que le droit anglo-saxon où le principe est celui de la résolution unilatérale. Or nous pouvons affirmer, non sans ironie, que l'application du principe de confiance légitime nécessite tout d'abord que l'on "fasse confiance" au créancier. Il ne s'agirait évidemment pas d'octroyer un pouvoir de résolution illimité au créancier mais d'éviter qu'une situation urgente ne soit bloquée par une procédure judiciaire lente et coûteuse. Il s'agirait donc notamment d'éviter que le créancier "trahi" par son débiteur soit prisonnier d'un lien contractuel voué à l'échec. Le comportement exécutoire déloyal du débiteur tendant à entraîner un risque d'inexécution appelle une prise de mesure rapide et efficace. Telle est la raison pour laquelle, il serait opportun de conférer au créancier une certaine autonomie. Le risque de résolution abusive serait alors limité par un contrôle a posteriori, le débiteur pouvant en effet contester la résolution en justice. Une dérogation au principe de résolution judiciaire195 est toutefois prévu depuis plus d'un siècle en jurisprudence. Le créancier peut résoudre le contrat à ses "risques et périls" lorsque les "relations contractuelles impliquent une dose particulière d'entente, voire de confiance" et qu'"une faute particulièrement grave" est commise par l'un des contractants196. L'évolution de la vie des affaires a rapidement incité la haute juridiction à pallier cette "méfiance" des rédacteurs du code civil. On peut donc affirmer que l'idée de résolution unilatérale existe déjà en droit positif, "même si l'article 1184 n'en rend pas compte"197. N'en reste t-il pas moins

195. F. TERRE, P. SIMLER et Y. LEQUETTE affirment que la haute juridiction a "posé une dérogation à l'article 1184 du code civil".

196. Fr. TERRE, P. SIMLER et Y. LEQUETTE, Les obligations, 11e édition, dalloz, 2013, p.711; civ 26 févr 1896, S.97.1.187 ; 25 avril 1936, DH 1936.331; Soc 22 oct 1991, D. 19923.189, note Karaquillo

197. F. TERRE, P. SIMLER et Y. LEQUETTE, Les obligations, 11e édition, dalloz, 2013, p.714

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qu'une meilleure sécurité juridique commanderait que cette faculté soit expressément inscrite dans le marbre de la loi à l'instar de certaines législations étrangères ou traités internationaux198. Partant, le projet de la chancellerie semble avoir pris acte de cette nécessité. Bien qu'il ne mentionne aucunement l'idée de résolution anticipée ou de principe de confiance légitime, il consacre la possibilité de résoudre unilatéralement le contrat pour inexécution199.

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