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L'anticipation des risques d'inexécution du contrat.

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par gilles quinones
Université Montpellier I - Master 2 Droit de la distribution et des contrats dà¢â‚¬â„¢affaires 2014
  

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Section 2: Les effets de la résolution anticipée

Les effets de la résolution anticipée entraînent l'anéantissement rétroactif du contrat (§1) et s'accompagnent en principe d'une allocation de dommages-intérêts destinée à réparer le préjudice subi par le créancier. Leur montant dépendra de la date à laquelle le préjudice sera évalué (§2).

1. L'anéantissement rétroactif du contrat

A l'instar de la résolution pour inexécution, la résolution anticipée donnera en principe lieu à l'anéantissement rétroactif du contrat139et à la "libération immédiate des parties"140. Il convient toutefois de noter que celle-ci pourra avoir l'effet d'une résiliation dans le cadre d'un contrat à exécution successive.

En outre, il conviendra évidemment de maintenir la règle selon laquelle la résolution pourra s'accompagner d'une action en dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la résolution. La résolution étant intervenue en raison d'une défaillance annoncée ou estimée, la responsabilité du débiteur doit pouvoir être engagée.

La responsabilité du créancier pourra en revanche être engagée lorsque la mesure d'anticipation s'avérera avoir été mise en oeuvre de manière abusive141.

2. La date d'évaluation du préjudice

En droit anglais, lorsque le créancier résout le contrat pour inexécution anticipée, les dommages-intérêts sont évalués à l'échéance des obligations dues, peu important les fluctuations du marché entre le moment de l'inexécution et celui où le créancier détecte le risque d'inexécution. Cette solution serait justifiée par la règle de la prévisibilité du dommage, également présente en droit français, et par le "souci d'éviter que le créancier ne s'enrichisse en obtenant des dommages-intérêts alors qu'il apparaît que le contrat ne lui aurait pas été profitable à l'échéance". Yves-Marie Laithier critique cette méthode d'évaluation du préjudice et considère qu'en raison du devoir de minimisation du dommage qui pèse sur le créancier en

139. F. TERRE, P. SIMLER, Y. LEQUETTE, Les obligations, Dalloz, 11e edition, 2013, p.704

140. Yves-Marie LAITHIER, Etude comparative des sanctions de l'inexécution du contrat, LGDJ 2004, p. 582

141. Yves-Marie LAITHIER, Etude comparative des sanctions de l'inexécution du contrat, LGDJ 2004

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droit anglais, il serait préférable d'évaluer le préjudice au moment où ce dernier aurait raisonnablement pu le réduire, et ce, "en raison des rapports étroits qu'entretiennent ce devoir et la date d'évaluation du préjudice"142. Comme le fait remarquer l'auteur, l'on pourrait imaginer que, dans le cadre d'une vente, la valeur vénale du bien vendue au moment où l'acheteur signifiera de manière claire et non équivoque qu'il ne paiera pas à l'échéance soit supérieure à celle correspondant au moment où le créancier procédera à la résolution du contrat, qui elle-même serait supérieure à la valeur correspondant à l'échéance de l'obligation. La date à laquelle le créancier peut évaluer son préjudice correspond au moment où la décision de ne pas exécuter le contrat lui est notifiée. C'est donc à partir de cet instant qu'il pourra raisonnablement le réduire.143

Nous pouvons noter que si la date d'évaluation du préjudice correspond à l'échéance de l'obligation et que la valeur vénale du bien aura baissé entre la notification de l'intention du débiteur de ne pas s'exécuter et la date d'exigibilité de l'obligation, le créancier risque un appauvrissement alors que si celle-ci aura augmentée, il risque de s'enrichir. En revanche, fixer la date d'évaluation du préjudice à l'instant où le risque d'inexécution se manifeste par l'intention du débiteur de ne pas s'exécuter et imposer au créancier le devoir de minimiser son dommage permettrait d'éviter ces deux écueils.

Il y aurait alors lieu, en droit positif, de suivre l'affirmation de Yves-Marie Laithier selon laquelle il conviendrait d'évaluer le préjudice au moment où le créancier aurait pu raisonnablement le réduire et d'imposer à ce dernier une obligation de minimiser son dommage. Cette date d'évaluation devra alors, en cas d'insolvabilité apparente du débiteur, correspondre au jour d'obtention d'une réponse négative de la part de ce dernier à la demande d'attestation d'exécution future que le créancier devra avoir préalablement faite ou à une absence de réponse à l'issue du délai mentionné dans la notification. En cas de refus univoque manifesté par le débiteur d'exécuter ses obligations à l'échéance, le devoir de minimisation du dommage devra débuter à la date de réception dudit refus.

Il convient en revanche de préciser que le cas particulier de la résolution pour perte de

142. Yves-Marie LAITHIER, Etude comparative des sanctions de l'inexécution du contrat, LGDJ 2004 p.585

143. Yves-Marie LAITHIER, Etude comparative des sanctions de l'inexécution du contrat, LGDJ 2004 p.585. L'auteur expose l'exemple suivant: " l'acheteur indique avant l'échéance de façon claire et absolue qu'il renonce au contrat parce qu'il constate que la valeur du bien est à la baisse; le prix stipulé est de 10; la valeur du bien était de 9 au moment du refus exprimé par l'acheteur, de 8 au moment où le vendeur décide de résilier le contrat et de 7 à l'échéance convenue. S'il était raisonnable de revendre le bien à un tiers à partir du moment où la révocation a été "acceptée", condition qu'il appartient au débiteur de démontrer, le montant des dommages-intérêts compensant le dommage intrinsèque sera égal à 2 (10-8) et non pas 3 (10-7), que la revente

confiance ne saurait impliquer la soumission du créancier à un devoir de minimisation du dommage144. La date d'évaluation du préjudice devra donc être évaluée à l'échéance des obligations dues quand bien même la résolution aurait été prononcée par anticipation.

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144. Voir infra, p.67

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