§2: conditions de forme
La résolution du contrat par anticipation doit au
préalable faire l'objet d'une mesure de notification (A) ainsi que d'une
demande d'attestation d'exécution future au débiteur (B).
A\ Une notification au débiteur
Le créancier devra notifier au débiteur son
intention de résoudre le contrat de manière anticipée dans
un délai raisonnable. Ce délai permettra alors d'offrir une
chance au débiteur de démentir les apparences en donnant au
créancier une garantie suffisante de l'exécution des obligations
à échoir.
B\ Une demande d'attestation d'exécution
future
Le délai séparant la notification de l'intention
de résoudre le contrat et l'application de la résolution doit
permettre au débiteur de donner des assurances d'exécution de ses
futures obligations. Cette faculté est inscrite dans l'article 72 de la
convention de Vienne mais également préconisée par le
projet Terré. L'article 111 dudit projet dispose en effet que "si
dès avant l'échéance, il est certain que les conditions de
la résolution sont acquises, le créancier peut demander au
débiteur de l'assurer qu'il sera en mesure d'exécuter dans le
temps prévu en précisant que, à défaut, il sera en
droit de résoudre le contrat par simple notification". Si nous avons pu
démontrer que l'exigence de certitude relative à
l'inexécution ultérieure ne paraît pas
pertinente137, il nous semble en revanche que la subordination de la
résolution à une demande d'attestation concernant
l'inexécution future devrait trouver place au sein du régime de
la résolution anticipée. Cette exigence a le mérite d'une
part, d'offrir au débiteur une chance de démentir des apparences
anxiogènes, et d'autre part, de permettre au créancier de se
constituer un "moyen de preuve de l'inexécution
anticipée"138.
Il conviendrait alors d'obliger le créancier
envisageant de mettre en oeuvre la résolution anticipée
d'indiquer expressément au débiteur, lors de la notification de
son intention de résoudre le contrat, la possibilité de fournir
une garantie suffisante de ses obligations ultérieures. La durée
du délai devra raisonnablement permettre au débiteur de fournir
lesdites justifications.
137. Voir supra, p.46
138. Yves-Marie LAITHIER, Etude comparative des sanctions de
l'inexécution du contrat, LGDJ 2004, p. 577
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