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L'anticipation des risques d'inexécution du contrat.

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par gilles quinones
Université Montpellier I - Master 2 Droit de la distribution et des contrats dà¢â‚¬â„¢affaires 2014
  

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C\ Un risque d'inexécution manifeste

Le caractère manifeste de l'inexécution future ne dénote pas une exigence de certitude absolue (1). Il doit toutefois s'apprécier au regard de situations de faits objectives et restreintes (2).

1. L'absence de certitude absolue

L'analyse des termes de l'article 111 du projet Terré dénote une extrême prudence quant à la mise en oeuvre de la résolution anticipée: cette dernière est en effet subordonnée à une inexécution future certaine. Il nous semble qu'il n'est pas opportun de suivre cette proposition et d'effectuer un rapprochement avec le régime de la résolution anticipée issue des droits de common law. Autrement dit, il conviendrait d'exiger que l'inexécution soit "certaine ou apparemment certaine"126. Comme a pu l'affirmer M. Le juge Posner, "personne n'attend du créancier qu'il lise l'avenir ou qu'il prédise une modification hautement probable de la situation ou des intentions du débiteurs"127. Il convient toutefois de ne pas tomber dans l'écueil inverse: s'il n'est nul besoin que le créancier soit contraint de prédire l'avenir, il ne suffit pas pour autant "que le créancier éprouve quelques craintes au sujet de l'exécution à venir"128. L'anxiété du créancier ne saurait en aucun cas justifier la mise en oeuvre d'une résolution

125. Yves-Marie LAITHIER, Etude comparative des sanctions de l'inexécution du contrat, LGDJ 2004, p. 566

126. Yves-Marie LAITHIER, Etude comparative des sanctions de l'inexécution du contrat, LGDJ 2004, p. 568.

127. Central States, SE & SW Pen v. Basic Am. Ind., 252 F.3d 911, spéc., p.919: "(...) the doctrine of anticipatory repudiation does not traffic in the miraculous. A breach occurs when it is reasonably certain that the other party is not going to meet its obligations under the contract in timely fashion"; Yves-Marie LAITHIER, Etude comparative des sanctions de l'inexécution du contrat, LGDJ 2004, p. 568

128. Yves-Marie LAITHIER, Étude comparative des sanctions de l'inexécution du contrat, LGDJ 2004, p. 568.

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anticipée. Il conviendrait donc que celle-ci soit subordonnée à un risque d'inexécution "manifeste" à l'instar du régime proposé par les Principes de Droit Européen des Contrats (PDEC)129. Cette solution obligerait donc le créancier craintif à prendre la décision de résoudre ou non le contrat en fonction des circonstances actuelles. L'inexécution devra alors paraître évidente au regard de ces dernières. Autrement dit, le créancier ne pourra procéder à la résolution anticipée que si les circonstances actuelles laissent raisonnablement penser que le débiteur n'exécutera pas ses obligations contractuelles.

En cas de contrôle a posteriori par le juge, la charge de la preuve du "caractère certain ou apparemment certain" de l'inexécution pèserait sur le créancier.

2. Les formes du risque d'inexécution manifeste

L'évidence de l'inexécution ultérieure peut provenir d'un refus univoque clairement notifié par le débiteur d'exécuter ses futures obligations (a), de la situation du débiteur rendant impossible l'exécution de ses obligations à l'échéance (b), ou encore d'un comportement exécutoire déloyal de la part de ce dernier (c).

a) Le refus univoque d'exécuter à l'échéance

Le refus manifesté par le débiteur doit être univoque, c'est-à-dire qu'il doit "être suffisamment clair et absolu au point que l'on puisse raisonnablement penser au moment où le créancier décide de résilier le contrat, que l'obligation ne sera pas exécutée à l'échéance initialement fixée"130. Il peut être explicite ou implicite sous réserve de respecter cette condition d'univocité. Un refus ambigu ne saurait autoriser aucune anticipation131. Il convient toutefois de noter que le régime français actuel de l'inexécution confère à ce type de comportement le caractère d'une inexécution consommée, les tribunaux estimant que les cocontractants doivent s'abstenir de tout comportement incompatible avec la relation contractuelle132. Il ne s'agit toutefois que d'un subterfuge permettant d'admettre une résolution par anticipation en l'absence de textes législatifs l'autorisant. Il y a donc lieu de considérer

129. PDEC Art 9:304: "Si avant la date à laquelle une partie doit exécuter, il est manifeste qu'il y aura inexécution essentielle de sa part, le cocontractant est fondé à résoudre le contrat".

130. Yves-Marie LAITHIER, Étude comparative des sanctions de l'inexécution du contrat, LGDJ 2004, p. 571

131. Yves-Marie LAITHIER, Étude comparative des sanctions de l'inexécution du contrat, LGDJ 2004, p. 571

132. Tcom Le Havre 28 novembre 1934 à propos d'"une demande en résolution et en dommages-intérêts faite avant terme quand le débiteur a déclaré qu'il n'exécuterait pas ses obligations contractuelles" (Obs René Demogue, Rtd civ 1935, p.647-648)

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qu'un refus explicite d'exécuter ses obligations futures caractérise une inexécution anticipée et non une inexécution présente.

b) L'impossibilité avérée d'exécution à l'échéance

L'inexécution anticipée peut également être caractérisée lorsque la situation actuelle du débiteur démontre que ce dernier ne pourra exécuter ses obligations à l'échéance. Il est, en outre, sans importance que le débiteur confirme cette impossibilité ou qu'au contraire, il affirme au créancier son intention d'exécuter ses obligations malgré tout133. Il est également sans importance que l'impossibilité d'exécution soit imputable à un cas de force majeure ou bien au fait, fautif ou non, du débiteur.

Cette vision élargie de l'inexécution anticipée se justifie par l'objectif d'efficacité économique à laquelle répond la résolution anticipée et résulte de l'arrêt Universal Cargo Carriers Corporation v. Citati où la bonne volonté du débiteur ne pouvait en l'espèce faire obstacle à une action en responsabilité pour inexécution anticipée. L'objectif de la résolution anticipée étant de réduire le préjudice du créancier et de procéder à sa libération, il n'y a pas lieu de distinguer selon que l'inexécution soit fautive ou non134. Comme a pu l'indiquer Yves-Marie Laithier au sujet de cet arrêt, "l'impossibilité l'emporte sur l'intention contraire".

Il convient toutefois d'ajouter que l'absence d'exigence de certitude absolue implique que, tout comme le refus, l'impossibilité ne puisse être anticipée "que si elle est claire ou raisonnablement certaine"135.

c) Le comportement exécutoire déloyal

La détection d'un comportement exécutoire déloyal du débiteur constitue également une forme de risque manifeste d'inexécution du débiteur. Un tel comportement pourrait alors notamment se manifester par une organisation volontaire d'insolvabilité. L'attitude déloyal du débiteur fonderait alors la mise en oeuvre d'une résolution anticipée fondée sur l'atteinte à la confiance légitime du créancier136.

133. Yves-Marie LAITHIER, Etude comparative des sanctions de l'inexécution du contrat, LGDJ 2004, p. 573

134. Yves-Marie LAITHIER, Etude comparative des sanctions de l'inexécution du contrat, LGDJ 2004, p. 573

135. Yves-Marie LAITHIER, Etude comparative des sanctions de l'inexécution du contrat, LGDJ 2004, p. 573

136. Voir infra, p.68

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