Titre 2: Le régime suggéré des
mécanismes
d'anticipation
Les diverses analyses textuelles, doctrinales et
jurisprudentielles ressortant du traitement de l'anticipation du risque
d'inexécution en droit interne tout comme en droit comparé
évoquées ci-dessus, nous invitent à proposer un
régime des mécanismes d'anticipation que sont la
résolution anticipée (Chapitre 1) et l'exception pour risque
d'inexécution (Chapitre 2), admissible en droit positif.
44
Chapitre 1: La résolution anticipée
L'établissement d'un régime juridique de la
résolution anticipée en droit positif nous conduit à
exposer ses conditions de mise en oeuvre (§1) avant d'en aborder les
effets (§2).
Section 1: Les conditions de la résolution
anticipée
La mise en oeuvre de la résolution anticipée
répond à la fois à d'exigeantes conditions de fond
(§1), ainsi que des conditions de forme (§2).
§1: conditions de fond
Pour être applicable, l'inexécution contractuelle du
débiteur doit être ultérieure, sans quoi il ne s'agirait
que d'une simple résolution pour inexécution (A), suffisamment
grave (B) alors que le risque de sa survenance doit être manifeste
(C).
A\ Une inexécution future
La résolution anticipée répond au
problème suivant: l'anticipation d'un risque manifeste
d'inexécution. Elle implique donc que l'inexécution n'ait pas
encore eu lieu au moment de sa mise en oeuvre, auquel cas le régime de
la résolution pour inexécution aurait vocation à
être appliqué. Le créancier doit être face à
une inexécution susceptible de se produire ultérieurement.
Il convient de préciser que la charge de la preuve
tenant à la détermination de l'existence d'une inexécution
future revient au créancier118. Nous proposons en revanche,
à l'instar de l'anticipatory breach du droit anglais et contrairement au
droit américain, que le créancier n'ait pas à
démontrer qu'il aurait été capable d'exécuter ses
obligations à l'échéance en l'absence de
défaillance du débiteur. Cette règle est justifié
par le fait qu'à la suite d'une résolution pour
inexécution anticipée, le créancier "peut être
amené à prendre des mesures incompatibles avec l'exécution
du contrat initial."119 Ce qui par ailleurs "est logique puisque si
le contrat est résilié
118. Yves-Marie LAITHIER, Etude comparative des sanctions de
l'inexécution du contrat, LGDJ 2004, p. 574
119. Yves-Marie LAITHIER, Etude comparative des sanctions de
l'inexécution du contrat, LGDJ 2004, p. 575
45
ou résolu, le créancier est immédiatement
libéré et n'est donc pas censé
s'exécuter"120.
|