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L'anticipation des risques d'inexécution du contrat.

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par gilles quinones
Université Montpellier I - Master 2 Droit de la distribution et des contrats dà¢â‚¬â„¢affaires 2014
  

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B\ Un souhait doctrinal

Hormis la doctrine européenne qui déploie une influence certaine sur le droit interne, certains auteurs français ont également entrepris de proposer l'admission de la résolution anticipée du contrat en droit positif. Ce mode d'anticipation ne fait toutefois l'objet d'un consensus au sein de la doctrine française. L'atteinte à la force obligatoire du contrat, ou devrait-on plutôt dire son assouplissement98, inhérente à l'admission d'un tel mécanisme, se heurte à la résistance d'un certain nombre de juristes fortement attachés à ce fondement traditionnel.

La réforme du droit des contrats a été l'objet de deux groupes de travaux doctrinaux majeurs au cours de cette dernière décennie: l'avant projet Catala ainsi que le plus récent projet Terré. Bien que la résolution anticipée ait été écartée du premier, elle a en revanche été admise par le second99. L'article 111 du projet Terré indique en effet que "si dès avant l'échéance, il est certain que les conditions de la résolution sont acquises, le créancier peut demander au débiteur de l'assurer qu'il sera en mesure d'exécuter dans le temps prévu en précisant que, à défaut, il sera en droit de résoudre le contrat par simple notification". L'on peut d'emblée constater une certaine prudence dans la rédaction de cet article controversé. Si l'on effectue une comparaison avec les différents systèmes juridiques admettant la résolution anticipée, on constate que ces derniers indiquent expressément, pour la plupart d'entre eux, que le créancier pourra résoudre le contrat par anticipation si il est manifeste que le débiteur n'exécutera ses obligations. Or le projet Terré propose au législateur de subordonner cette possibilité à la demande préalable par le créancier de justifications attestant de l'inexécution future du débiteur. Ce n'est qu'"à défaut" qu'il pourra procéder à la résolution du contrat par anticipation. Le texte conditionne par ailleurs la résolution anticipée à un critère de certitude absolu quant à l'inexécution future, à l'inverse des dispositions étrangères qui ne requièrent

96. Carole AUBERT DE VINCELLES, La résolution du contrat pour inexécution, in Pour une réforme du droit des contrats, sous la direction de François Terré, Dalloz, 2008, p.273

97. Carole AUBERT DE VINCELLES, La résolution du contrat pour inexécution, in Pour une réforme du droit des contrats, sous la direction de François Terré, Dalloz, 2008, p.273

98. Voir infra, p.61

99. S. PERUS-BICHOT, « La résolution unilatérale anticipée », in « La réforme du droit des contrats », RDA n° 1, janv. 2010, p. 85 et s.

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généralement qu'un "critère d'évidence"100. Bien que la mise en oeuvre d'un tel mécanisme d'anticipation suppose un encadrement rigoureux, l'exigence de cette condition drastique peut toutefois être discutée. L'emploi d'un terme plus modéré telle que le "risque manifeste" semblerait plus adapté dans le sens où il serait difficilement concevable de demander au créancier de prédire le futur101. En revanche, la subordination de la résolution anticipée à un risque d'inexécution manifeste obligerait le créancier à prendre sa décision en fonction de la situation actuelle. Si cette dernière laisse raisonnablement penser qu'il y aura inévitablement une inexécution de la part du débiteur, le créancier pourra procéder à une résolution par anticipation.

Les partisans de la résolution anticipée exposent, à l'appui de son admission, des arguments qu'il serait difficile d'ignorer: celle-ci permettrait de limiter le préjudice du créancier résultant des conséquences de l'inexécution à venir. Elle aurait également pour effet de libérer le créancier, et par conséquent, de permettre à ce dernier de trouver rapidement un autre cocontractant qui serait, quant à lui, susceptible de répondre à ses attentes. Enfin, elle permettrait au débiteur de limiter, en raison de la diminution du préjudice du créancier, le montant des dommages-intérêts dû au créancier102.

On constate ainsi que les principaux arguments tenant à l'admission d'un mode d'anticipation tiennent à une recherche d'efficacité économique103.

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