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L'anticipation des risques d'inexécution du contrat.

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par gilles quinones
Université Montpellier I - Master 2 Droit de la distribution et des contrats dà¢â‚¬â„¢affaires 2014
  

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Section 2: L'admissibilité de la résolution par anticipation

Bien que la résolution anticipée ne soit pas explicitement consacrée par le législateur (§1), la lettre actuelle des textes de loi (§2), tout comme la lecture de certaines décisions jurisprudentielles plus ou moins explicites (§3), ne semblent nullement fermer la porte à l'introduction d'un tel mécanisme d'anticipation.

§1: L'absence de consécration de la résolution anticipée

Malgré les réticences du législateur (A), une partie de la doctrine manifeste une volonté d'accueillir le concept de résolution anticipée en droit positif. Tel est le cas du projet Terré (B).

A\ Une réticence législative

La résolution anticipée n'est pas mentionnée dans le projet de la Chancellerie. Il semblerait alors que l'anticipation du risque d'inexécution devrait, aux yeux du législateur, se résumer à la seule exception pour risque d'inexécution. Celle-ci constituerait le compromis idéal entre la protection de l'intangibilité du contrat et l'anticipation du risque des inexécutions contractuelles.

Une telle réticence à l'admission de ce mode d'anticipation peut notamment s'expliquer par l'insécurité contractuelle qui découlerait du pouvoir attribué au créancier de décider unilatéralement d'une sanction aussi forte que la "destruction pure et simple du contrat"94.

94. S. PERUS-BICHOT, « La résolution unilatérale anticipée », in « La réforme du droit des contrats », RDA n° 1, janv. 2010, p. 85 s.

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Nous pourrions, en réponse à cette frilosité, émettre la remarque suivante: le principe de résolution unilatérale est malgré tout consacré par le projet de réforme du droit des contrats. L'article 1226 dudit projet, influencé par la jurisprudence antérieure, indique que "le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable." Le texte répond manifestement à l'impératif de célérité que commande la vie des affaires. Les partenaires commerciaux doivent pouvoir à cet effet éviter un assistanat judiciaire systématique. Les termes "à ses risques et périls" dénotent également une certaine responsabilisation du créancier qui devra prendre la décision de résoudre ou non le contrat conformément aux conditions posées par le législateur. Si le créancier peut prendre le "risque" de résoudre lui même un contrat pour inexécution, pourquoi n'en serait-il pas de même en cas d'inexécution anticipée? On pourrait objecter qu'un tel risque ne serait pas autorisé dans ce dernier cas pour la simple raison que s'il n'est pas très ardû d'apprécier les conditions d'une résolution pour inexécution d'obligations échues, il en irait tout autrement pour une inexécution n'ayant pas encore eu lieu. La frilosité du législateur s'expliquerait donc avant tout par le risque d'erreur d'appréciation qui découlerait d'une telle prérogative95. On peut toutefois arguer que la faculté de résolution unilatérale offerte au créancier ne trouve pas justification dans la facilité d'apprécier soi-même les conditions de mise en oeuvre de la résolution pour inexécution mais dans une volonté de conférer à ce dernier la responsabilité de maîtriser lui-même le sort d'un contrat tenu en échec. Nous pourrions alors concevoir qu'une telle responsabilisation pourrait s'étendre à la possibilité de résoudre le contrat par anticipation. Dans le cas où la mise en oeuvre d'une résolution anticipée serait, en raison des circonstances, délicate et "risquée", le créancier sera alors libre de s'abstenir, procéder à une exception pour risque d'inexécution, ou encore se tourner vers la résolution judiciaire, bien que l'anticipation sera dans ce dernier cas extrêmement limitée en raison de la lenteur inhérente à tout recours judiciaire. À ce sujet, l'article 1227 du projet de réforme dispose clairement que "la résolution peut toujours être demandée en justice."

Il est malgré tout légitime de se questionner sur l'efficacité de la responsabilisation du créancier: bien que le débiteur puisse contester la résolution pour inexécution anticipée en justice, cela reste un procédé onéreux et dissuasif. On pourrait alors se demander si les intérêts

95. Carole AUBERT DE VINCELLES, La résolution du contrat pour inexécution, in Pour une réforme du droit des contrats, sous la direction de François TERRE, Dalloz, 2008, p.273: "Le risque essentiel qui a nourri les hésitations tient dans le fait qu'il revient au seul créancier d'apprécier une inexécution qui, par hypothèse, n'est pas encore avérée".

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du créanciers ne prédomineraient pas ceux du débiteur.96Le projet Terré propose en réponse qu'une chance soit donnée au débiteur en apportant les "justifications nécessaires attestant de son exécution future"97.

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo