B\ Le projet de la chancellerie
Aux termes de l'article 1120 du projet d'ordonnance portant
réforme du droit des contrats, du régime général et
de la preuve des obligations, "une partie peut suspendre l'exécution de
sa prestation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne
s'exécutera pas à l'échéance et que les
conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour
elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs
délais." Le créancier d'une éventuelle inexécution
future peut donc suspendre unilatéralement l'exécution de ses
propres obligations. L'exception pour risque d'inexécution est donc
subordonnée à deux conditions: un risque manifeste
d'inexécution et un certain degré de gravité des
conséquences de l'inexécution pour le créancier. Le risque
d'inefficacité judiciaire que présentait le "détour par
93. Andréa PINNA, L'exception pour risque
d'inexécution, RTD civ 2003, p.31 et s.
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les référés spéciaux" est donc
supprimé. L'initiative de l'anticipation du risque d'inexécution
appartiendrait désormais au seul créancier. Ce faisant, il
résulte une meilleure protection de ce dernier combinée à
une responsabilisation accrue. Le créancier sera en effet
impérativement contraint de respecter les conditions de mises en oeuvre
exposées ci-dessus. La consécration explicite d'un instrument
juridique fortement plébiscité a donc permis l'exposition d'un
régime efficace et contraignant que ne pouvaient contenir des
mécanismes inadaptés au but recherché.
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