Le sénat au Cameroun entre nécessité et prestige.( Télécharger le fichier original )par Barthélémy Nkoa Ondoa CIFADDEG - Expert en Administration Parlementaire 0000 |
B. Les grandes mutations de 1996.Après les années 1990, la volonté est l'engagement du Cameroun répondre au problème de déconstruction de reconstruction et d'adoption des institutions est manifesté à travers la mutation et la finalisation des normes comme celle de peut s'avérer être le facteur essentiel et déclencheur de cette dynamique institutionnelle. il importe de souligner sur ce point que la norme constitution comme toute autres norme ne prend de signification véritable qu'à travers les usages couverts. Cela signifie qu'aucune modification constitutionnelle n'a de signification en soi indépendamment des pratiques politiques couvertes dans son environnement. A cet effet, il convient de relever que la dynamique constitution de 1996 a été l'objet de multiples réajustements c'est ailleurs ce qui a donné lieu à la controverse y relative et à la création du sénat et des collectivités territoriales décentralisées parlant de la controverse dont la loi constitutionnelle de 1996 a été l'objet , il faut souligner que deux thèses s'affrontent ; d'abord celle qui soutient que la loi constitutionnelle de 1996 a été simplement révisée tandis que la 2e soutient l'idée selon laquelle cette loi n'est preuve nouvelle constitution pour tenant de la constitution révisée, il s'agit de faire une lecture, a priori superficielle du décret qui indique qu' il s'agit d'une simple révision , car il s'agit de loi no 96/06 du 18 Janvier 1996 portant révision de la constitution du 02 Juin 1972. Suivant la même logique, le président Mr MGUELE ABADA apparait comme le principal défenseur de cette thèse lorsqu'il affirme que « en dépit des innovations majeurs, notamment sur le plan institutionnel, la nouvelle version du texte de 1972 ne constitue pas un changement de système. Elle renforce plutôt le primat présidentiel, l'alpha et l'oméga de la vie politique et juridiques. Il est donc question pour cet environnement professionnel d'une révision constitutionnelle. La thèse de l'émergence d'une nouvelle constitution est quant à elle défendue par les professionnels M. Ondoa et M Kamto pour le Président ONDOA M, le dispositif constitutionnel de la loi de 1996 est une idée de « déprésidentialisme » cadre que l'on passe d'un présidentialisme fort à un Présidentialisme modéré par la suite, il déclare : « A l'ana lyse du contenu de la loi no 96/06 du 18 Janvier 1996, il apparait que celle -ci apporte des changements qui ne sauraient s'intégrer dans la logique d'un simple révision constitution » M.Kamto quant à lui parle d'une fraude ou d'un détournement de procédure dans le but de mettre en oeuvre la procédure de révision constitutionnelle pour établir des constitutions totalement nouvelles du point de vue substantiel. Qu'à cela ne tienne, qu'elle soit une constitution révisée ou une constitution nouvellement instituée, le fait majeur reste celui de la consécration du sénat et des collectivités territoriales décentralisées. La constitution du 18 Janvier 1996 apparait alors comme le fondement du sénat au Cameroun, car c'est celle qui consacre le sénat au Cameroun et définit à cet effet ses objectifs. Son rôle, son statut et son encadrement. Selon l'article 20 al 1 de cette constitution, le sénat représente les collectivités territoriales décentralisées. Ces collectivités territoriales décentralisées sont donc clairement définies il s'agit des régions et des communes. La région est une collectivité territoriale décentralisée plus néant et d'envergure plus grande que la commune plus récente dans la mesure où c'est la constitution du 18 janvier 1996 qui la crée, consacre formellement son existence et fixe les balises de sa mise en place progressive suivant les articles 55 à 62 quant à son envergure, elle peut s'apprécier à deux nouveaux d'abord, alors que les communes ,les communes d'arrondissement épousent les contours territoriaux des arrondissements et que les communautés urbaines sont des structures composées de plusieurs communes d'arrondissement et que les communautés sont infra régionales ,la constitution entend étendre la zone de compétence de la région à l'ancienne province . Aussi, la région est -elle constituée de plusieurs départements selon l'article 2 alinéa 1 de la loi no 2004/019 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux régions, on explique ainsi qu'il existe autant de région que d'année tienne province ensuite, au plan immatériel, le régime de compétence communales définies par la loi no 2004/018en son art 3 alinéa 1, attribut à ses collectivités territoriales de base « une mission générale de développement locale et d'amélioration du cadre et des conditions de vie de ses habitants » Seules les communautés urbaines bénéficient de compétences spécifiques dans les domaines considérés comme fédérateurs pour les communes d'arrondissement qui les constituent. de ce point de vue, le champ d'action des régions semble plus important puisque l'art 56 alinéa 1 de la constitution dispose ; ce l'état transfert aux régions dans conditions fixées par la loi ; des compétences dans les matière nécessaire à leur développement économiques, sociales, sanitaire, éducatif, culturel et sportif organes de région sont les conseils régionale. Les organes de région sont le conseil régional (organe délibératif) et le président du conseil régional qui fait office d'exécutif. Aux termes de l'article 26 alinéa 1 de la loi n°2004/019 du 22 juillet 2004, le conseil régional qui fait office d'exécutif est composé de conseillers régionaux dont le mandat est de 5 ans et comprend les délégués des départements élus au suffrage universel indirect et les représentants du commandement traditionnel élus par leurs pairs suivant les modalités fixées par la loi. Par ailleurs, le conseil doit refléter les différentes composantes sociologiques de la région. Ce conseil ainsi constitué règle par ses délibérations des affaires de la région. Quant au président du conseil, il est une personnalité autochtone de la région. Il est assisté dans l'exécution de ses fonctions par le bureau élu en même temps que lui au sein du conseil. Comme le bureau, le conseil doit aussi refléter la composition sociologique de la région. En Italie et en Espagne, les institutions identiquement dénommées jouissent d'une marge d'autonomie très grande et leur organe exercent de pouvoir plus important. Néanmoins, ces Etats arborent toujours la forme unitaire. En revanche, en Belgique où la décentralisation était de type ethnique et linguistique, un glissement continu et progressif a conduit cet Etat au fédéralisme en 1993. Globalement, la décentralisation est une institution libérale. Elle vise à promouvoir et à garantir l'exercice des libertés locales. Elle constitue un principe d'administration utile parce que, s'agissant d'affaire locale , de besoins locaux, la philosophie libérale enseigne qu'il est bon que les agents chargés de cette gestion connaissent bien les besoins et les conditions locales et aient intérêt à les prendre en main et à les défendre. Cependant, la décentralisation n'est pas sans danger dans la mesure où étant un principe d'autonomie, elle fragilise le pouvoir central. En outre, étant un système de défenses des intérêts locaux, elle pousse à la prédominance de ces intérêts, souvent assez étriqués, sur les intérêts généraux du pays. Dans cette veine, on peut dire que ces organes déconcentrés participent à la gestion de l'intérêt général au niveau local. Quant aux communes qui communes qui constituent les CTD de base, elles sont parallèlement aux régimes la forme la plus ancienne des colonisations franco-britannique c'est-à-dire mandat et tutelle, elle est débarrassée de son caractère communautaire dans des villes de s'organiser autour des pôles d'intérêts et obtenir qui s'arranger le droit de créer les communes sur la base des critères par lui définis. Le legs colonial semble perdurer des nos jours puisque la création des communes, mais les organes de la commune sont entièrement élus ; en d'autres termes, le conseil municipal (organe délibérant et le maire (exécutif municipal) sont tous issus du suffrage universel. En effet, l'effet, l'élection, par la vertu démocratique qui l'entoure et l'autonomie qu'elle confère, semble entre le mode cardinal qu'elle confère, semble entre le tenu de l'opportunité qu'elle offre aux populations locales de choisir leurs autorités. Pourtant, dans son milieu occidental de provenance, la commune apparait comme la personnification juridique d'un réseau de solidarité qui lui préexiste. C'est dans ce sens que Roger Gabriel NLEP s'y réfère en ces termes de collectivités homme solidaire de ses problèmes, de son histoire de ses intérêts comme tenue dans une portion définie du territoire national ». Dans sa genèse aux avancées récentes, l'institution municipale au Cameroun a connue des évolutions et des reculades en terme d'autonomie, mais faisant globalement sur le plan sémantique des « natives authorities » et des « Loral courncils » (1920-1921) dans l'ex-Cameroun occidental, des conseils des notables dans la partie anglophone à la distinction entre commune rurale, commune urbaine : les variantes rurales ou encore les communes de plein mixtes urbaines ou rurales ou encore les communes mixtes urbaines ou rurales ou encore les communes de plein et de moyen exercice. Mais, depuis la loi n°2004/018 du 22 juillet fixant les règles applicables aux communes, le cadre institutionnel de ces collectivités territoriales est considérablement remanié. En procédant à une reforme profonde du cadre juridique des communes dans cette loi, le législateur réorganise celles-ci et ne distingue dorénavant à ce niveau de la décentralisation que 02 formes : la commune et la commune d'arrondissement. Si cette dernière est une composante de la communauté urbaine qui est une commune à régime spéciale, l'arrondissement constitue leur ressort territorial commun. Restons au passage dans la disparition des variantes aussi diverses que communes rurale, urbaine, et urbaine d'arrondissement, conformément, entre autre, aux dispositions de l'article 152 alinéa1 de la loi n°2004/18 qui rend désuètes les formes crées en vertu de la loi de 1974 portant organisation communale. Cependant une lecture additive de la législation communale camerounaise de 2004, notion97(*) , révèle qu'en dépit des dispositions juridiques consacrées aux communes d'arrondissement et aux communautés urbaines, l'on s'accorde qu'il existe désormais deux types de communes à savoir : la commune et la communauté urbaine. En somme, les régions et les communes en tant qu'élément constitutif des CTD ont connu d'énormes réajustements depuis la revue constitution du 18 janvier 1996. En tant que raison d'être, du sénat, ces divers réajustements permettaient l'aménagement d'une mise en place du sénat chargé de la défense de leurs intérêts. Cependant, devons-nous limiter l'action du sénat essentiellement dans la sphère locale ou uniquement au niveau du parlement ? * 97 Gérard PékassaNdam, « la classification des communes au Cameroun », in revue africaine des sciences juridiques, vol 6, N°1, 2009 |
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