I.3.5. Etablissement public
Les établissements publics sont des organismes
créés par l'Etat ayant soit un
caractère commercial, soit social, soit d'appui
à la promotion de l'industrie ou de commerce, soit des organismes
chargés d'une mission de contrôle et en confie la gestion ou
l'exploitation à une personne morale de droit public.
L'établissement public jouit de la personnalité
juridique et de l'autonomie organique et financière.
D'une manière générale, leur
régime juridique est mixte c'est-à-dire les établissements
publics sont soumis particulièrement au régime de droit
privé et partiellement de droit public.
Il est à signaler que les établissements publics
sont assujettis aux impôts dans les mêmes conditions que les
entreprises privées. Ils ne bénéficient pas donc de
l'exception fiscale.
Bien que créés par le pouvoir public, la gestion
des établissements publics est toujours confiée à des
particuliers par un contrat de concession de service public. C'est pour cette
raison que les établissements publics sont également
appelés service public concédé.
I.3.6. Etablissement d'utilité publique
Un établissement d'utilité public est
définie comme étant une institution créée
à
l'initiative des particuliers et qui assure une activité
d'intérêt général.
Bien que créé à l'initiative des
particuliers, l'établissement d'utilité publique jouit d'une
personnalité juridique lui reconnue par le pouvoir public.
La création d'un établissement d'utilité
public suppose donc le concours à la fois de l'initiative privée
et d'une intervention du pouvoir public.
I.3.7. Société d'économie mixte
La société d'économie mixte est une
société industrielle et commerciale dont le
capital est constitué d'une part par un apport
financier ou en nature de l'Etat ou d'une collectivité publique, et
d'autre part par les apports financiers ou en nature des particuliers.
17
L'Etat ou la collectivité publique est donc un
actionnaire parmi tant d'autres aux côtés des particuliers.
La participation de l'Etat au financement de la
société d'économie mixte lui donne non seulement le droit
d'être copropriétaire mais également celui des particuliers
à la gestion. Elle est gérée donc suivant les
règles de gestion des sociétés privées.
I.3.8. Régie
Selon AHMED SILEM, la régie est un service public
industriel et commercial créé par l'Etat et dont la gestion et
l'exploitation sont confiées aux agents de sa propre
administration24
La régie est créée et gérée
par l'Etat et jouissant d'une autonomie organique et financière dans le
cadre d'une décentralisation. Elle fonctionne sous les règles lui
imposées par la collectivité publique qui l'a créée
et qui lui accorde une dotation.
La régie est dirigée par un organe de gestion
dans lequel siège exclusivement l'Etat c'est-à-dire où
l'Etat joue exactement le même rôle que si elle était une
entreprise privée, mais fonctionne sur le plan comptable selon les
principes de la comptabilité publique et son budget émerge en
annexe du budget de l'Etat25.
Il est à différencier la régie
décentralisée de la régie
déconcentrée26 :
- On parle de la régie décentralisée
lorsque le pouvoir public crée un service public en confiant la gestion
ou l'exploitation à des fonctionnaires, mais ces derniers jouissent par
truchement du service d'une personnalité juridique propre, de
l'autonomie organique permettant au service d'avoir ses propres organes de
décision et de l'autonomie financière lui permettant d'avoir un
budget et un patrimoine propre. Ici le ministre n'a plus sur les fonctionnaires
de la régie et sur la régie qu'un pouvoir de tutelle. Le pouvoir
hiérarchique revenant au directeur général ou à la
l'administrateur délégué général et au
conseil d'administration de la régie ;
- Pour les régies déconcentrées, on peut
les classer dans la catégorie des offices.
|