Changements climatiques et coopération en droit international de l'environnement.( Télécharger le fichier original )par Valens SENEZA Université de Limoges - Master 2 2015 |
PREMIERE PARTIE :LES ACQUIS DE LA COOPERATION INTERNATIONALE DANS LA DEFINITION DU REGIME JURIDIQUE INTERNATIONAL DU CLIMATL'un des buts des Nations Unies est de « réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d'ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinctions de race, de sexe, de langue ou de religion6(*) ». Même si la lutte contre les changements climatiques par le droit international de l'environnement n'est pas citée explicitement dans cette disposition de la Charte des Nations unies, la coopération internationale comme moyen pour produire les outils juridiques internationaux sur le climat, s'est beaucoup activée ces quatre dernières décennies. Nous verrons dans notre développement, la dynamique de coopération internationale contre les changements climatiques (chapitre I), et le fruit des mécanismes juridiques et institutionnels depuis 1992, année charnière dans le processus de définition d'un régime juridique international du climat (chapitre II). CHAPITRE I: DYNAMIQUE DE COOPERATION INTERNATIONALE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUESConformément aux principes écrits et coutumiers du droit international public, beaucoup de réunions et d'initiatives internationales sur l'environnement ont contribué à redonner à la planète une volonté salvatrice d'agir contre les changements climatiques. Les «effets néfastes des changements climatiques» qui entraînent les modifications de l'environnement physique ou des biotes dues à des changements climatiques et qui exercent des effets nocifs significatifs sur la composition, la résistance ou la productivité des écosystèmes naturels et aménagés, sur le fonctionnement des systèmes socio-économiques ou sur la santé et le bien-être de l'homme ont fait prendre conscience du caractère planétaire du phénomène des changements climatiques, un phénomène qui requiert de tous les pays qu'ils coopèrent le plus possible et participent à une action internationale, efficace et appropriée, selon leurs responsabilités communes mais différenciées, leurs capacités respectives et leur situation sociale et économique7(*). Nous verrons successivement l'adhésion des Etas aux conventions internationales (Section1), ainsi que les autres instruments d'intervention (Section 2). Section 1: L'adhésion des Etats aux conventions internationalesFace aux changements climatiques, plusieurs Etats se sont mobilisés avec pour mission d'intéresser la quasi-totalité des pays du monde entier à adhérer aux conventions relatives à l'environnement en général et aux changements climatiques en particulier. Nous partirons tout d'abord de la déclaration de Stockholm à la convention de Rio (Paragraphe 1), afin d'aboutir au protocole de Kyoto paragraphe 2). Paragraphe 1: De la déclaration de Stockholm à la convention de RioAu nom du caractère programmatoire du droit international de l'environnement, caractère sur lequel nous reviendrons parce qu'il a largement dominé le processus de définition d'un régime juridique international pour la lutte contre les changements climatiques, comme l'indique l'intitulé du paragraphe, l'accent sera mis sur l'étape franchie à la Conférence de Stockholm (A) avant la conclusion d'un accord contraignant à Rio de Janeiro, en 1992(B). A. Inspiration de la Déclaration de StockholmLe premier sommet consacré aux questions environnementales, dans le cadre des Nations Unies est sans doute la Conférence mondiale sur l'environnement tenue à Stockholm le 16 juin 1972. Elle a permis l'adoption d'une déclaration qui porte le nom de la ville qui a abrité ladite conférence. Cette déclaration est considérée comme l'acte fondateur du droit international de l'environnement8(*). Elle comprend un préambule et 26 principes. Son principe 1 contient une approche « révolutionnaire », liant protection de l'environnement et protection des droits de l'homme. Les principes 2 à 7 insistent sur la responsabilité de l'homme dans la sauvegarde du patrimoine environnemental : les ressources naturelles doivent être préservées dans l'intérêt des générations présentes et futures. Les principes 8 à 25 contiennent des éléments relatifs à la mise en oeuvre de la protection de l'environnement. Un groupe de principes est notamment consacré à la coopération internationale dans le domaine de l'environnement. Le principe 26 rejette les armes nucléaires et autres moyens de destruction massive. La déclaration de Stockholm qui n'a pas de valeur juridique contraignante, par le fait qu'il s'agit des principes déclaratoires, uniquement incitatifs a été considérée comme étant la base des principes devenus des règles coutumières en droit international de l'environnement. En effet, la nature des problèmes environnementaux et des relations internationales est particulière, et le régime juridique international du climat doit être conçu pour coller à la réalité et donc le résultat d'un consensus minimal afin que la souveraineté des pays soit respectée, sans oublier d'autres facteurs qui influencent souvent négativement les négociations internationales. D'une part, il peut être en effet difficile d'obtenir des engagements précis et contraignants sur certains points lors des conférences internationales. D'autre part, il peut être difficile de mettre au point une norme environnementale, car de nombreux paramètres sont à prendre en compte et cette norme doit souvent être adaptée, notamment au progrès scientifique et technique. Bref, l'élaboration de cette norme réclame souplesse et flexibilité. C'est la raison pour laquelle le droit programmatoire de l'environnement, encore appelé « droit mou » et « soft law » par les anglo-saxons, est très fréquent. Cette technique consiste donc en l'adoption d'instruments juridiquement non contraignants, ce qui n'est pas négligeable puisque même si le texte n'est pas contraignant juridiquement, il permet aux Etats de s'engager politiquement en public. Connaissant la pression que peut exercer les organisations internationales sur les Etats ayant pris des engagements politiques, ces textes à priori non contraignants peuvent avoir des effets positifs sur le comportement des Etats qui les ont adoptés. La déclaration de la conférence de Stockholm par son contenu a fait appel au changement climatique ; c'est ainsi qu'en février 1979 dans la première conférence sur le climat, les Etats ont essayé de chercher les solutions aux changements climatiques et leurs conséquences pour le bon déroulement de suivie, en novembre 1988 à Toronto, le Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE) et l'Organisation mondiale de la météorologie (OMM) ont décidé de créer le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC). Dans la perspective de la sauvegarde et la protection du climat, l'Assemblée Générale des Nations Unies a pris un certain nombre de résolutions : la résolution 42/182 du 11 décembre 1987 relative à la protection de la couche d'ozone, les résolutions 42/186 et 42/187 du 11 décembre 1987, relatives à l'étude des perspectives en matière d'environnement jusqu'en l'an 2000 et au-delà, la résolution 43/53 du 6 décembre 1988 relative à la question des changements climatiques pour l'humanité tout entière ainsi que la résolution 15/35 du 25 mai 1989, relative à la modification du climat mondial, la résolution 45/212 du 21 décembre 1990 relative à l'élaboration d'une convention cadre concernant les changements climatiques. La conférence de Stockholm a mis en place un programme des Nations Unies pour l'environnement tandis que le sommet de 1992 à Rio de Janeiro a crée les conditions de l'adoption d'une convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCUNCC). * 6 Article 1.3 de la charte des Nations unies. * 7 Préambule de la Convention-cadre sur les changements climatiques. * 8 Yves PETIT, Droit de l'environnement 1. Principes et Institutions, La documentation française, 2011. |
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