Section du Contentieux
M. Stirn, président
M. Richard Senghor, rapporteur
M. Guyomar Mattias, rapporteur public
SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, avocat(s)
lecture du lundi 12 octobre 2009
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire
complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2007 et 10
mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat,
présentés pour M. Patrick-Hubert A, domicilié ... ; M. A
demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2007 par
laquelle le Haut Conseil du commissariat aux comptes a infirmé la
décision du 22 mars 2006 de la chambre régionale de discipline
des commissaires aux comptes du ressort de la cour d'appel
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comptes
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de Paris et a prononcé à son encontre une sanction
disciplinaire d'interdiction temporaire d'exercice de la profession pour une
durée de cinq ans, avec sursis ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de
la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 822-1 à
L. 823-20 ;
Vu le décret n° 69-810 du 12 août 1969 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des
Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner,
avocat de M. A,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée
à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A ;
Sur la régularité de la décision
attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la
convention européenne de
La responsabilité du commissaire aux
comptes
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sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial
établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses
droits et obligations de caractère civil (...) ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 822-7 du code de
commerce, les décisions de la chambre régionale de discipline des
commissaires aux comptes peuvent être frappées d'appel devant le
Haut Conseil du commissariat aux comptes ; que l'article L. 822-8 de ce code
prévoit que ces juridictions peuvent infliger aux
intéressés les sanctions disciplinaires de l'avertissement, du
blâme, de l'interdiction temporaire pour une durée
n'excédant pas cinq ans et de la radiation de la liste ; qu'ainsi, les
décisions du Haut Conseil du commissariat aux comptes sont susceptibles
de porter atteinte au droit d'exercer la profession de commissaire aux comptes,
lequel revêt le caractère d'un droit de caractère civil au
sens des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il
suit de là que ces stipulations sont applicables aux procédures
disciplinaires diligentées à l'encontre des commissaires aux
comptes ;
En ce qui concerne la méconnaissance
alléguée d'une obligation de lecture publique
:
Considérant qu'en l'absence de texte imposant la lecture
publique d'une décision juridictionnelle, l'exigence de publicité
qui découle de l'article 6-1 de la convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales peut
être satisfaite, soit par l'initiative d'une telle lecture, soit par tout
autre moyen approprié assurant l'accès au texte de la
décision, en particulier par sa consultation au greffe de la juridiction
qui l'a prononcée ;
Considérant que si les dispositions réglementaires
organisant la procédure disciplinaire devant le Haut Conseil du
commissariat aux comptes ne prévoient pas la lecture publique des
décisions qu'il rend, il ressort toutefois de ses visas que la
décision contestée fait expressément mention de ce que le
Haut Conseil du commissariat aux comptes a statué publiquement lors de
sa séance du 11 octobre 2007, après avoir
délibéré à l'issue de la séance du 14 juin
2007 au cours de laquelle a été examinée la requête
d'appel formée par M. A à l'encontre de la décision du 22
mai 2006 prise par la chambre régionale de discipline des commissaires
aux comptes du ressort de la cour d'appel de Paris ; que cette mention, qui
fait foi jusqu'à preuve contraire, n'est contredite par aucune
pièce du dossier ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que
cette décision serait irrégulière faute d'avoir
été lue en séance publique doit être
écarté ;
En ce qui concerne le respect du principe d'impartialité
:
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-3 du code de
commerce : Le Haut
La responsabilité du commissaire aux
comptes
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Conseil du commissariat aux comptes comprend : (...) 4°
Trois commissaires aux comptes, dont deux ayant une expérience du
contrôle des comptes des personnes faisant appel public à
l'épargne ou à la générosité publique. / Les
décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de
partage égal des voix, la voix du président est
prépondérante. / Le président et les membres du Haut
Conseil du commissariat aux comptes sont nommés par décret pour
six ans renouvelables. Le Haut Conseil du commissariat aux comptes est
renouvelé par moitié tous les trois ans. ; que ces dispositions
sont notamment applicables aux décisions que le Haut Conseil prend en
matière disciplinaire ;
Considérant que M. A soutient que le principe
d'impartialité rappelé par les stipulations de l'article 6-1 de
la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales a été méconnu dès
lors que l'un des trois commissaires aux comptes qui, en application des
dispositions précitées, a siégé dans la formation
de jugement, en premier lieu, était membre de la même compagnie
régionale des commissaires aux comptes que lui, en deuxième lieu,
appartenait à un cabinet dont l'activité était beaucoup
plus réduite que celui dont il relève et, en troisième
lieu, que ce cabinet était impliqué dans un litige professionnel
avec le cabinet KPMG dont il est lui-même associé ;
Considérant qu'un moyen relatif à
l'irrégularité de la composition d'une formation de jugement,
quel qu'en soit le fondement, peut être invoqué à toute
étape de la procédure, y compris devant le juge de cassation ;
Considérant qu'aucune des deux premières
circonstances alléguées ne sauraient caractériser en
elles-mêmes une violation du principe d'impartialité ; qu'il ne
ressort pas par ailleurs des pièces du dossier soumis au Conseil d'Etat
que le commissaire aux comptes dont la participation à la
délibération attaquée est contestée aurait
été susceptible d'être influencé par un
intérêt personnel, du fait du litige opposant les deux cabinets,
dans le contentieux disciplinaire dont le requérant a été
l'objet ;
Considérant que, dès lors, le principe
d'impartialité n'a pas été méconnu ;
Sur le bien-fondé de la décision attaquée
:
Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-222 du code
de commerce, applicable à l'époque des faits litigieux : Les
fonctions de commissaire aux comptes sont incompatibles : 1° Avec toute
activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son
indépendance ; 2° Avec tout emploi salarié ; toutefois, un
commissaire aux comptes peut dispenser un enseignement se rattachant à
l'exercice de sa profession ou occuper un emploi rémunéré
chez un commissaire aux comptes ou chez un expert-comptable ; 3° Avec
toute activité commerciale, qu'elle soit exercée directement ou
par personne interposée. ; qu'aux termes de l'article 88 du
décret du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la
profession et au statut professionnel des commissaires
La responsabilité du commissaire aux
comptes
459
aux comptes, dans sa rédaction en vigueur à
l'époque des faits incriminés : Toute infraction aux lois,
règlements et règles professionnels, toute négligence
grave, tout fait contraire à la probité ou à l'honneur
commis par un commissaire aux comptes, personne physique ou
société, même ne se rattachant pas à l'exercice de
la profession, constituent une faute disciplinaire passible d'une peine
disciplinaire. ;
Considérant que le requérant soutient que le
principe de légalité des délits et des peines s'opposait
à ce que le Haut Conseil du commissariat aux comptes pût infliger
une sanction fondée sur la méconnaissance de ces textes, qui
n'auraient pas défini avec une précision suffisante les
obligations imposées aux commissaires aux comptes ; que, toutefois, pour
ce qui concerne les sanctions susceptibles d'être infligées aux
membres des professions réglementées, y compris celles
revêtant un caractère disciplinaire, le principe de
légalité des délits est satisfait dès lors que les
textes applicables font référence à des obligations
auxquelles les intéressés sont soumis en raison de
l'activité qu'ils exercent, de la profession à laquelle ils
appartiennent ou de l'institution dont ils relèvent ; que, dès
lors, le Haut Conseil du commissariat aux comptes n'a pas entaché sa
décision d'erreur de droit en retenant que la méconnaissance des
dispositions figurant à l'article L. 225-222 du code de commerce et
à l'article 88 du décret du 12 août 1969 pouvait faire
l'objet d'une sanction disciplinaire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier
soumis aux juges du fond que M. A, commissaire aux comptes, associé du
cabinet d'audit KPMG, est intervenu comme signataire pour la certification des
comptes de la société Rexel, notamment au titre des exercices
clos les 31 décembre 2001 et 31 décembre 2002, alors que,
parallèlement, sous la signature d'un autre commissaire aux comptes
associé du même cabinet, une mission a été
diligentée pendant l'année 2002 auprès de la même
société visant, d'une part, à l'assister dans la
réalisation de ses travaux de consolidation de l'exercice 2001 et,
d'autre part, à superviser ceux-ci ; qu'en observant que, de par sa
nature, sa durée, ses modalités d'exécution et le montant
de sa rémunération, cette intervention permettait de
présumer une situation de perte d'indépendance du cabinet, le
Haut Conseil du commissariat aux comptes a porté sur les faits de
l'espèce une appréciation souveraine exempte de
dénaturation ;
Considérant que, regardant cette situation comme engageant
en elle-même la responsabilité personnelle de M. A, dès
lors que celui-ci avait certifié les comptes de la société
Rexel sans avoir pris les dispositions utiles pour appréhender cette
situation d'incompatibilité ni tirer les conséquences de
celle-ci, le Haut Conseil du commissariat aux comptes n'a pas entaché
son appréciation d'une qualification juridique erronée en
retenant que le requérant avait commis une faute disciplinaire au sens
de l'article 88 du décret du 12 août 1969 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui
précède que M. A n'est pas fondé à demander
l'annulation de la décision attaquée ; que doivent être
rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant
à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
;
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comptes
460
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera
notifiée à M. Patrick-Hubert A, au Haut Conseil du commissariat
aux comptes et à la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la
justice et des libertés.
Abstrats : 01-04-03-07 ACTES LÉGISLATIFS
ET ADMINISTRATIFS. VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE
DE LA RÈGLE DE DROIT. PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT.
PRINCIPES INTÉRESSANT L'ACTION ADMINISTRATIVE. - PRINCIPE DE
LÉGALITÉ DES DÉLITS - APPLICATION AUX SANCTIONS
INFLIGÉES AUX PROFESSIONS RÉGLEMENTÉES, Y COMPRIS CELLES
REVÊTANT UN CARACTÈRE DISCIPLINAIRE [RJ1] - PORTÉE
[RJ2].
26-055-01-06-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS. CONVENTION
EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME. DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION.
DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE (ART. 6). VIOLATION. - ABSENCE
- DÉFAUT DE LECTURE PUBLIQUE D'UNE DÉCISION JURIDICTIONNELLE
[RJ3].
54-05-02 PROCÉDURE. INCIDENTS. RÉCUSATION. -
REQUÉRANT S'ÉTANT ABSTENU DE DEMANDER LA RÉCUSATION D'UN
MEMBRE DE LA FORMATION DE JUGEMENT - CONSÉQUENCE SUR LA
RECEVABILITÉ D'UN MOYEN RELATIF À L'IRRÉGULARITÉ DE
LA FORMATION DE JUGEMENT - ABSENCE, Y COMPRIS DEVANT LE JUGE DE CASSATION
[RJ6].
54-06-03 PROCÉDURE. JUGEMENTS. COMPOSITION DE LA
JURIDICTION. - IRRÉGULARITÉ - MOYEN RECEVABLE À TOUTE
ÉTAPE DE LA PROCÉDURE, Y COMPRIS EN CASSATION, MÊME SI
L'INTÉRESSÉ N'A PAS USÉ DE LA VOIE DE LA RÉCUSATION
[RJ6].
54-07-01-04-01-02 PROCÉDURE. POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE.
QUESTIONS GÉNÉRALES. MOYENS. MOYENS D'ORDRE PUBLIC À
SOULEVER D'OFFICE. EXISTENCE. - IRRÉGULARITÉ DE LA FORMATION DE
JUGEMENT, QUEL QUE SOIT SON FONDEMENT [RJ5] [RJ6].
54-08-01-03-02 PROCÉDURE. VOIES DE RECOURS. APPEL. MOYENS
RECEVABLES EN APPEL. PRÉSENTENT CE CARACTÈRE. - MOYEN RELATIF
À L'IRRÉGULARITÉ DE LA COMPOSITION DE LA FORMATION DE
JUGEMENT [RJ4] [RJ7].
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comptes
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54-08-02-004-03 PROCÉDURE. VOIES DE RECOURS. CASSATION.
RECEVABILITÉ. RECEVABILITÉ DES MOYENS. - MOYEN RELATIF À
L'IRRÉGULARITÉ DE LA COMPOSITION DE LA FORMATION DE JUGEMENT
[RJ6].
Résumé : 01-04-03-07 Le principe
de légalité des délits s'applique aux sanctions
susceptibles d'être infligées aux membres des professions
réglementées, y compris celles revêtant un caractère
disciplinaire. Il est satisfait dès lors que les textes applicables font
référence à des obligations auxquelles les
intéressés sont soumis en raison de l'activité qu'ils
exercent, de la profession à laquelle ils appartiennent ou de
l'institution dont ils relèvent.
26-055-01-06-02 En l'absence de texte imposant la lecture
publique d'une décision juridictionnelle, l'exigence de publicité
qui découle de l'article 6 paragraphe 1 de la convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales peut être satisfaite, soit par l'initiative d'une telle
lecture, soit par tout autre moyen approprié assurant l'accès au
texte de la décision, en particulier par sa consultation au greffe de la
juridiction qui l'a prononcée.
54-05-02 Un moyen relatif à l'irrégularité
de la composition d'une formation de jugement peut, quel qu'en soit le
fondement, être invoqué à toute étape de la
procédure, y compris devant le juge de cassation. La circonstance que
l'intéressé s'est abstenu de demander la récusation d'un
membre de la formation de jugement ayant rendu la décision
attaquée est sans incidence sur la recevabilité du moyen.
54-06-03 Un moyen relatif à l'irrégularité
de la composition d'une formation de jugement peut, quel qu'en soit le
fondement, être invoqué à toute étape de la
procédure, y compris devant le juge de cassation. La circonstance que
l'intéressé s'est abstenu de demander la récusation d'un
membre de la formation de jugement ayant rendu la décision
attaquée est sans incidence sur la recevabilité du moyen.
54-07-01-04-01-02 Un moyen relatif à
l'irrégularité de la composition d'une formation de jugement
peut, quel qu'en soit le fondement, être invoqué à toute
étape de la procédure, y compris devant le juge de cassation. La
circonstance que l'intéressé s'est abstenu de demander la
récusation d'un membre de la formation de jugement de la décision
attaquée est sans incidence sur la recevabilité du moyen.
54-08-01-03-02 Un moyen relatif à
l'irrégularité de la composition d'une formation de jugement
peut, quel qu'en soit le fondement, être invoqué à toute
étape de la procédure. La circonstance que
l'intéressé s'est abstenu de demander la récusation d'un
membre de la formation de jugement ayant rendu la décision
attaquée est sans incidence sur la recevabilité du moyen.
54-08-02-004-03 Un moyen relatif à
l'irrégularité de la composition d'une formation de jugement
peut, quel qu'en soit le fondement, être invoqué en cassation,
même pour la première fois. La circonstance que
l'intéressé s'est abstenu de demander la récusation d'un
membre de la formation de jugement ayant rendu la décision
attaquée est sans incidence sur la recevabilité du moyen.
462
[RJ1] Ab. jur., sur l'absence d'application du principe de
légalité des délits et des peines en matière de
sanctions professionnelles disciplinaires, 30 mars 2005, Voydeville, n°
254244 et décision du même jour, Vaini-Elies, n° 255130,
inédites au Recueil. Cf. Cons. const., 17 janvier 1989, n° 88-248
DC ; 9 octobre 1996, Société Prigest, n° 170363, p.
692.,,[RJ2] Rappr. Assemblée, 7 juillet 2004, Ministre de
l'intérieur, de la sécurité intérieure et des
libertés locales c/ Benkerrou, n° 255136, p. 297.,,[RJ3] Ab. jur.,
sur ce point, 29 novembre 1999, Société Rivoli Exchange, n°
194721, p. 366.,,[RJ4] Ab. jur., sur la recevabilité du moyen en appel,
Section, 23 février 1968, Perdereau, n° 65466, p. 136.,,[RJ5] Cf.,
sur le caractère d'ordre public du moyen tiré de
l'irrégularité de la formation de jugement, 19 mai 1961,
Gianotti, n° 40930, p. 346 ; 30 novembre 1994, SARL Etude Ravalement
Constructions, n° 126600, p. 1125.,,[RJ6] Ab. jur., s'agissant de
l'irrecevabilité opposée en cas de non-usage de la voie de
récusation, 9 janvier 1952, Sieur Sanisart, n° 83522, p. 21 ; sur
ce point, en matière d'impartialité subjective, Section, 5
juillet 2000, Mme Rochard, n° 189523, p. 928.,,[RJ7] Ab. jur., s'agissant
de l'irrecevabilité opposée en cas de non-usage de la voie de
récusation, 9 janvier 1952, Sieur Sanisart, n° 83522, p. 21.
La responsabilité du commissaire aux
comptes
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